Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/179
N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKN
Jugement (N° 11-22-26) rendu le 01 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [J] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2022 par actes remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 11 janvier 2016, M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] se sont vu consentir par la société COFIDIS, un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros; le montant du crédit a été augmenté à 5.000 euros par contrat du 24 juin 2016, et a 6 000 euros par contrat du 26 décembre 2016. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] se sont vu consentir par la société COFIDIS, un prêt personnel d'un montant de 3.000,00 euros remboursable en 60 rnensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 19, 26 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon acte sous seing privé en date du 16 octobre 2018, M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] se sont vu consentir par la société COFIDIS un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de
19,37 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon acte sous seing privé en date du 16 avril 2019, M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] ont contracté auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 19,29 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 7 juin 2020, la société COFIDIS a accordé un plan de remboursement a M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S].
Par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2022, la société COFIDIS a fait assigner en justice M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] aux fins de voir:
- condamner solidairement M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à lui payer la somme de 6.573,30 euros dont la somme de 485,79 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, a compter de la mise en demeure, au titre des contrats de crédit renouvelable des 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016,
- condamner solidairement M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à lui payer la somme de 2 917, 75 euros dont la somme de 215,75 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure, an titre du contrat de prêt du 23 mai 2018,
- condamner solidairement M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à lui payer la somme de 3.424,99 euros dont la somme de 225,04 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l' indemnité légale à compter de la mise en demeure, au titre du contrat de prêt du 16 octobre 2018 ,
- condamner solidairement M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à lui payer la somme de 3 305,28 euros dont la somme de 244,48 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, a compter de la mise en demeure, an titre du contrat de prêt du 16 avril 2019,
- condamner solidairement M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits par M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] les 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016 à compter de ces dates,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 23 mai 2018, à compter de cette date,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16 octobre 2018, à compter de cette date,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16 avril 2019 à compter de cette date,
- condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 262,13 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
- condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 451,99 euros au titre du contrat de crédit du 23 mai 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ,
- condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 707,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2018 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
- condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 270,41 euros au titre du contrat de crédit du 16 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société COFIDIS de ses demandes d'indemnités au titre des clauses pénales, et de ses plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement suspend les voies d'exécution,
- condamné in solidum M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] aux entiers dépens de 1'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant dans l'acte d'appel toutes les dispositions du jugement querellé à l'exception de la condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 juin 2022, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection d'Arras en date du 1 er avril 2022 en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] les 11/01/2016, 24/06/2016 et 26/12/2016, à compter de cette date ;
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 23/05/2018, à compter de cette date ,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16/10/2018 à compter de cette date ;
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16/04/2019, à compter de cette date :
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 263,13 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 11/01/2016, 24/06/2016 et 26/12/2016, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 451,99 euros au titre du crédit du 23/05/2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 707,12 euros au titre du contrat de crédit du 16/10/2018 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 270,41 euros au titre du crédit du 16/04/2019, avec intérêts au taux
légal à compter du jugement ;
' débouté la société COFIDIS de ses demandes d'indemnité au titre des clauses pénales, et de ses plus amples demandes ;
- En conséquence, condamner solidairement Madame [J] [N] épouse [S] et Monsieur [U] [S] à payer à la S.A COFIDIS les sommes de:
- Au titre du crédit renouvelable ACCESSIO n°28919000184845
' principal : 6.087,51 euros avec intérêts au taux de 0,252 % l'an à compter du 20 mai 2021
' indemnité légale : 485,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021
- Au titre du prêt personnel n°28926000602757
' principal : 2.702,00 euros avec intérêts au taux de 0,190 % l'an à compter du 20 mai 2021
' indemnité légale : 215,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021
- Au titre du prêt personnel n°28908000671859
' principal : 3.199,95 euros avec intérêts au taux de 11,79 % l'an à compter du 20 mai 2021
' indemnité légale : 225,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021
- Au titre du prêt personnel n°28919000754469
' principal : 3.060,80 euros avec intérêts au taux de 0,190 % l'an à compter du 20 mai 2021
' indemnité légale : 244,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021
- Condamner solidairement Madame [J] [N] épouse [S] et Monsieur [U] [S] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] ont été assignés devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier des 8 juin 2022 et 28 juin 2022 étant précisé que tous ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP S'AGISSANT DU CRÉDIT RENOUVELABLE ET DES TROIS PRÊTS PERSONNELS EN CAUSE :
En droit:
' S'agissant des textes applicables au crédit renouvelable:
L'ancien article L 311-9 du code de la consommation résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et abrogée par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, disposition applicable au crédit renouvelable souscrit le 11 janvier 2016, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'ancien article L 311-48 du même code quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 311-9, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
' S'agissant des textes applicables aux trois prêts personnels litigieux:
L'article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au trois prêts personnels ayant donné lieu au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au trois prêts personnels litigieux, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
' S'agissant de la construction prétorienne fixant les exigences quant à la preuve de la consultation du FICP:
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner (a fortiori en cas de pluralité de crédits):
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom des emprunteurs,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
En fait:
Or dans le cas présent les pièces produites par la SA COFIDIS afférentes aux consultations du FICP pour les quatre crédits litigieux et relatifs aux deux emprunteurs et comportant les n°5,6,12,13, 28,29, 39 et 40 ne comportent pas pour chacun des crédits en question le montant emprunté, le motif du prêt (prêt personnel ou crédit renouvelable) ainsi que la date et l'heure de réponse des consultations. Par suite, la SA COFIDIS par ces justificatifs dont la force probante est objectivement insuffisante, ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de la consultation du FICP pour tous les contrats de crédit en cause. Dès lors il apparaît parfaitement justifié que l'organisme prêteur soit déchu en totalité pour ces quatre crédits, de son droit aux intérêts contractuels.
Par suite, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] les 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016 à compter de ces dates,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 23 mai 2018, à compter de cette date,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16 octobre 2018, à compter de cette date,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16 avril 2019 à compter de cette date.
- SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise au regard des justificatifs fournis, a, à bon droit, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce:
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 262,13 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 451,99 euros au titre du contrat de crédit du 23 mai 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 707,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2018 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 270,41 euros au titre du contrat de crédit du 16 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté la société COFIDIS de ses demandes d'indemnités au titre des clauses pénales, et de ses plus amples demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'appel partiel de la SA COFIDIS, il convient les concernant, après adoption des motifs pertinents du premier juge, d'entrer en voie de confirmation.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société cofidis au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] les 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016 à compter de ces dates,
'prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 23 mai 2018, à compter de cette date,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16 octobre 2018, à compter de cette date,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] le 16 avril 2019 à compter de cette date,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 262,13 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 11 janvier 2016, 24 juin 2016 et 26 décembre 2016, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 451,99 euros au titre du contrat de crédit du 23 mai 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 707,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2018 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [J] [N] épouse [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 270,41 euros au titre du contrat de crédit du 16 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' débouté la société COFIDIS de ses demandes d'indemnités au titre des clauses pénales, et de ses plus amples demandes,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU