Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPF
Minute n° 24/00026
S.A.S.U. UMUT
C/
S.C.I. [L]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00062
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. UMUT, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. BERLIOZ, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024, tenue par Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Berlioz, bailleur, loue à la SASU Umut, preneur, un local commercial sis [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 21 septembre 2022, la SCI Berlioz a fait notifier à la SASU Umut un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial.
Par acte d'huissier du 1er février 2023, la SCI Berlioz a fait assigner la SASU Umut devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et, partant, la résiliation du bail commercial.
La SASU Umut n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;
constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI Berlioz et la SASU Umut et ce à compter du 22 octobre 2022 ;
ordonné à la SASU Umut et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] et autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la SASU Umut à payer à la SCI Berlioz, à titre provisionnel, la somme de 25 490,50 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges exigibles, arrêtés au 20 janvier 2023, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % des sommes dues ;
condamné la SASU Umut à payer à la SCI Berlioz, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 790,22 euros et ce à compter du 20 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des locaux ;
condamné la SASU Umut à payer à la SCI Berlioz la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Umut aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
rappelé que cette ordonnance est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 11 août 2023, la SASU Umut a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 23 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Umut et la SCI Berlioz demandent conjointement à la cour de :
recevoir l'appel de la SASU Umut,
in'rmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023,
Vu l'accord des parties,
constater l'accord conclu entre les parties qui tend à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
'xer dans le cadre de l'accord, la dette de la SASU Umut à la somme de 38 523,75 euros arrêtée au 22 novembre 2023,
accorder à la SASU Umut les délais de paiement suivants et l'autoriser à régler la dette ainsi 'xée dans les conditions suivantes :
un premier versement de 15 000 euros à signature des conclusions d'accord,
puis des paiements mensuels d'un montant de 1 500 euros à réaliser par la SASU Umut entre le 10 et le 15 de chaque mois, et pour la première fois dans le délai d'un mois qui suivra le paiement de la somme de 15 000 euros, étant précisé que les paiements à intervenir le seront en sus du loyer, des charges et autres sommes dues en exécution du contrat de bail conclu entre les parties,
juger que si la SASU Umut respecte les délais de paiement en règlement de la créance ainsi 'xés, en sus de ses obligations locatives mensuelles telles que résultant du contrat de bail, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée et que le bailleur renoncera au prononcé de la résiliation du bail et à ses conséquences,
juger en revanche que si la SASU Umut ne respecte pas une seule échéance des délais alloués, et/ou ses obligations locatives mensuelles telles que résultant du contrat de bail, lesdits délais de paiement seront caducs et que la SCI Berlioz pourra poursuivre le recouvrement de la créance telle que 'xée par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 à titre provisionnel, soit à la somme de 25 490,50 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges exigibles, arrêtés au 20 janvier 2023 et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % des sommes dues (déduction faite des paiements intervenus dans le cadre des délais alloués) et en ce qu'il a condamné la SASU Umut à payer à la SCI Berlioz à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 790,22 euros et ce, à compter du 20 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des locaux, condamner la SASU Umut aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'à payer à la SCI Berlioz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que, toujours en cas de non respect des délais de paiement et/ou de ses obligations locatives mensuelles telles que résultant du contrat de bail, il sera ordonné à la SASU Umut et à tout autres occupant de son chef de libérer les lieux loués, sis [Adresse 2] et autoriser son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et dit que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
en tout état de cause juger, que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'instance et d'appel,
juger qu'en l'état de l'accord chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
Les parties exposent avoir trouvé un accord amiable et concluent conjointement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
La SASU Umut et la SCI Berlioz ont formalisé un accord par conclusions du 23 novembre 2023 signées conjointement, aux termes desquelles elles entendent revenir sur l'ordonnance entreprise, voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, et voir entériner les modalités de leur accord
Dès lors, au regard de l'accord des parties, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de reprendre les termes de leur accord.
Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel conformément à l'accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'accord des parties selon conclusions du 23 novembre 2023 ;
Infirme en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau,
Constate l'accord conclu entre les parties qui tend à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Fixe dans le cadre de l'accord, la dette de la SASU Umut à la somme de 38 523,75 euros arrêtée au 22 novembre 2023 ;
Accorde à la SASU Umut les délais de paiement suivants et l'autorise à régler la dette ainsi 'xée dans les conditions suivantes :
un premier versement de 15 000 euros à signature des conclusions d'accord,
puis des paiements mensuels d'un montant de 1.500 euros à réaliser par la SASU Umut entre le 10 et le 15 de chaque mois, et pour la première fois dans le délai d'un mois qui suivra le paiement de la somme de 15 000 euros, étant précisé que les paiements à intervenir le seront en sus du loyer, des charges et autres sommes dues en exécution du contrat de bail conclu entre les parties ;
Dit que si la SASU Umut respecte les délais de paiement en règlement de la créance ainsi 'xés, en sus de ses obligations locatives mensuelles telles que résultant du contrat de bail, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée et que le bailleur renoncera au prononcé de la résiliation du bail et à ses conséquences ;
Dit que si la SASU Umut ne respecte pas une seule échéance des délais alloués, et/ou ses obligations locatives mensuelles telles que résultant du contrat de bail, lesdits délais de paiement seront caducs et que la SCI Berlioz pourra poursuivre le recouvrement de la créance telle que 'xée par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 à titre provisionnel, soit à la somme de 25 490,50 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges exigibles, arrêtés au 20 janvier 2023 et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % des sommes dues (déduction faite des paiements intervenus dans le cadre des délais alloués) et en ce qu'elle a condamné la SASU Umut à payer à la SCI Berlioz à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 790,22 euros et ce, à compter du 20 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des locaux, et condamné la SASU Umut aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'à payer à la SCI Berlioz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas de non-respect des délais de paiement et/ou de ses obligations locatives mensuelles telles que résultant du contrat de bail, il sera ordonné à la SASU Umut et à tout autres occupant de son chef de libérer les lieux loués, sis [Adresse 2], autorise son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et dit que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance qu'elle a exposés ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.
La Greffière La Présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment