Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBXT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04956
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [C] (personne faisant l'objet des soins)
née le 24/06/1977 à NEUILLY SUR MARNE
demeurant 65 rue du 11 novembre - 93330 NEUILLY SUR MARNE
Actuellement hospitalisée à L'EPS de VILLE EVRARD
Comparante en personne et assistée de Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant 202, avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE
Non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [C]
demeurant 85 rue du général leclerc - 93220 gagny
Comparant, non représenté.
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
Par décision du 1er juillet 2022, le directeur de l'EPS de Ville Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1° et L.3212-3 du code de la santé publique l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [Z] [C], née le 24 septembre 1977, à la demande d'un tiers, en l'espèce son père, M. [N] [C], l'intéressée tenant des propos délirants à tonalité de persécution(étant persuadé qu'elle 'est commandée'...), hurlant sur la voie publique, envahie d'idées suicidaires, négligeant son appartement, sa toilette et les soins de son diabète.
Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 4 juillet 2022.
Par requête du 6 juillet 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [Z] [C].
Par déclaration motivée reçue le 15 juillet 2022, Mme [Z] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 juillet 2022.
Le certificat médical de situation transmis le 19 juillet 2022 indique que la patiente peut être auditionnée.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [Z] [K] s'y opposant pas.
Mme [Z] [C] a été entendue et assistée par son conseil.
Elle indique qu'elle se sent mieux depuis qu'on a changé son traitement, qu'elle veut rester chez elle, qu'elle ne veut plus voir son père, et qu'elle veut vivre chez elle avec son fils.
Le conseil de Mme [Z] [C] a indiqué en substance que celle-ci ressent l'existence d'un conflit avec son père et qu'il existe une grande incompréhension entre eux, qu'elle estime être en mesure de gérer sa vie sans l'intervention de son père.
Mme l'avocate générale a indiqué en substance que la mainlevée de l'hospitalisation complète n'est pas souhaitable au regard du certificat médical de situation, que le besoin de soins sous surveillance constante persiste afin de stabiliser le traitement.
Mme [Z] [C] a eu la parole en dernier.
Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....'
Selon l'article L. 3212-3 du même code :
'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
Comme l'indique exactement l'ordonnance entreprise, il résulte des piéces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h du docteur [B] et de 72 heures du docteur [O], que l'intéressée présente une instabilité psychomotrice, un discours empreint d'idées délirantes et une ambivalence psychoaffective, que l'avis médical motivé du 6 juillet 2020 souligne une adhésion au délire encore importante, une acceptation passive des soins et une banalisation des troubles ; que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte en outre du certificat médical de situation transmis le 19 juillet 2022 que si Mme [Z] [C] est calme lors de l'entretien, son discours reste très flou, elle présente un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire centré sur sa famille, elle souffre d'un diabète insulino dépendant dont l'observance reste assez anarchique.
Le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé.
Au vu de ces éléments, qui ne sont pas contredits par ceux recueillis lors de l'audience, même si Mme [Z] [C] se montre plus apaisée, ses troubles persistent néanmoins et nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon suffisamment constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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