Texte intégral
ARRÊT N°23/
YC
R.G : N° RG 21/01363 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS6Y
[F]
C/
[F]
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 16 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2021 RG n° 19/01307
APPELANTE :
Madame [Z] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004476 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.
* * *
LA COUR
Faits et procédure
Suivant offre de prêt acceptée le 9 mai 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (ci-après CRCAMR) a consenti à M. [W] [O] et Mme [Z] [F] épouse [O], un prêt immobilier d'un montant de 34 804,34 euros au taux fixe de 5,50 % l'an et au taux effectif global de 5,66 % remboursable en 180 mensualités.
Des mensualités n'ayant pas été payées à leur échéance, la société Réunion Habitat, liée à la société CRCAMR par un mandat de gestion pour la mise en 'uvre d'une partie de sa mission de financement de l'accession sociale à la propriété, a notifié, aux emprunteurs plusieurs mises en demeure d'avoir à régler les échéances impayées dans les 10 jours, par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 24 octobre et 26 novembre 2018 et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019 distribuée le 10 janvier 2019, les débiteurs ont alors été mis en demeure de régler la somme de 11 539,86 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2019, la CRCAMR a fait assigner M. [D] [O] et Mme [Z] [F], épouse [O], devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de les voir condamner, solidairement et avec exécution provisoire, à lui payer le solde du crédit outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- déclaré la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion recevable en ses demandes ;
- déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir sanctionner l'irrégularité de l'offre de prêt ;
- condamné solidairement Mme [Z] [F] et M. [D] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 14 621,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 ;
- autorisé Mme [Z] [F] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 609 euros chacune, la dernière étant majorée des intérêts et frais restant dus à cette date ;
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois ;
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- débouté Mme [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- condamné Mme [Z] [F] et M. [D] [O] in solidum à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [F] et M. [D] [O] in solidum aux dépens.
Mme [Z] [F] a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O], par remise en étude, le 30 septembre 2021.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 22 mars 2022 et signifiées le 29 mars 2022 à M. [O], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- enjoindre avant dire droit, à la CRCAMR de produire aux débats, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à venir:
Un décompte actualisé du montant de sa créance, tenant compte de l'ensemble des sommes versées par la Caisse d'Allocations familiales et/ou par les membres de la famille des époux [O] - en l'occurrence, M. [K] [O], entre les mains de la Sté Réunion Habitat, ou sur le compte bancaire affecté au remboursement du crédit litigieux,
Tous les documents afférents au prêt litigieux, et notamment les relevés de compte détaillés faisant mention du premier incident de paiement, ainsi que l'historique complet du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités, depuis la date d'octroi dudit crédit immobilier,
- déclarer faute d'éléments probants, l'action entreprise par la CRCAMR mal fondée, mais également prescrite,
- constater que la CRCAMR ne justifie pas de l'envoi d'un avis, en bonne et due forme, de déchéance du terme,
- dire et juger mal fondé, comme étant irrecevable, l'ensemble des demandes formulées par la CRCAMR,
- constater que :
la CRCAMR a omis de mentionner au contrat de prêt le taux de période et la durée de la période,
elle a opéré un calcul erroné des intérêts du prêt, basé sur l'année lombarde (360 jours),
Elle a failli à ses obligations de mise en garde, de vérifications préalables et de bonne foi,
En conséquence,
- déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, à laquelle il y a lieu de substituer le taux légal,
- condamner la CRCAMR à rembourser à Mme [F] les sommes trop perçues à ce titre,
- ordonner pour ce faire, avant dire droit, à la CRCAMR, de communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir :
un tableau d'amortissement corrigé aux taux d'intérêt légal,
Le décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal applicable, année après année,
Le décompte des intérêts restant à percevoir calculés sur la base du taux légal applicable, année après année,
- dire et juger qu'un délai de paiement de deux années sera accordé à Mme [F], épouse [O], délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que Mme [F], épouse [O], bénéficiera d'un taux d'intérêt réduit, pour les sommes échelonnées,
- débouter la CRCAMR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, comme en cause d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
autorisé Mme [F] à se libérer de sa dette en 24 mensualités,
rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
En tout état de cause :
- débouter la CRCAMR de toutes demandes contraires,
- statuer sur les dépens comme il est de droit, en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2021 et signifiées le 30 décembre 2021 à M. [O], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les conclusions déposées le 22 avril 2022 n'ayant pas été signifiées, la CRCAMR demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'entier dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 16 octobre 2020 ;
- juger irrecevable car prescrite l'action reconventionnelle en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle de ces chefs ;
- débouter Mme [Z] [F], épouse [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Mme [Z] [F], épouse [O], et M. [D] [O] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux frais ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O], ni présent, ni représenté, n'a pas conclu.
Motifs
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- L'erreur matérielle.
L'erreur matérielle affectant le prénom de l'appelant dans les pages 1 et 2 du jugement doit être rectifiée, en ce que M. [O] se prénomme '[D]' et non pas '[W]'.
- Sur la demande d'injonction
L'intimée produit :
- L'offre de prêt,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de remboursement du prêt comportant les dates de paiement, les prélèvements, leur forme, ainsi que les versements Caf,
- l'historique de remboursement de l'assurance incendie,
- l'historique de reversement des échéances du prêt,
- l'historique de reversement des cotisations d'assurance maladie,
- l'historique des frais exceptionnels,
- l'historique de paiement du prêt,
- l'historique de paiement de l'assurance maladie,
- l'historique de règlement.
L'appelante qui allègue que l'historique de remboursement du prêt n'intègre pas des remboursements qui auraient été effectués à compter du mois de janvier 2019, s'abstient de produire le moindre justificatif au soutien de cette assertion, ni même de donner connaissance du montant de versements prétendus effectués, alors qu'il lui appartient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation dont elle se prétend libérée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande qui le sera également par la cour.
- Sur la prescription de l'action de la banque
L'appelante fonde sa demande de prescription de l'action de la CRCAMR sur l'absence d'élément probant.
Comme vu supra, l'intimée produit les pièces susvisées, outre les mises en demeure et la décision de déchéance du terme.
En matière de crédit immobilier, comme en l'espèce, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, tandis que l'action en recouvrement des mensualités échues et impayées se prescrit à compter du jour de leur exigibilité respective. En l'occurrence, le délai biennal de prescription court à compter où la dette devient exigible, soit au jour des échéances, pour les échéances échues non payées et au jour de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
En l'espèce, la première échéance impayée est celle du mois de mars 2018, la déchéance du terme a été prononcée en janvier 2019 et l'assignation en justice a été délivrée en avril 2019, en conséquence, l'action de la banque n'encourt aucune prescription. Le jugement sera confirmé.
- Sur la déchéance du terme
L'appelante soutient que la déchéance du terme a été prononcée par la société Réunion Habitat et que la résolution du prêt par la banque CRCAMR n'étant pas acquise, l'exigibilité des sommes restant dues ne peut être réclamée.
Selon les dispositions de l'article 1998 du code civil : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
Aux termes de ses écritures, l'appelante fait reproche à la SA Réunion Habitat, d'avoir excédé les termes de son mandat en prononçant la déchéance du terme du prêt litigieux.
Dans l'hypothèse où le mandataire excède les limites de son mandat, le mandant est toujours fondé à ratifier le comportement de son mandataire à posteriori. Cette ratification peut être tacite et résulter d'un acte ou d'un fait manifestant de la part du mandant la volonté certaine de prendre à son compte l'opération réalisée par le mandataire. En l'espèce, en poursuivant les emprunteurs en paiement du solde du prêt et en se prévalant de la déchéance du terme prononcée par son mandataire, la CRCAMR a nécessairement tacitement ratifié l'acte accompli par son mandataire.
La SA Réunion Habitat, ès qualités de mandataire de la CRCAMR, a par courrier du 8 janvier 2019 informé Mme [F] et M. [O] de ce que leur prêt était déchu de son terme. Par acte en date du 3 avril 2019, la CRCAMR a assigné les emprunteurs en paiement, notamment du capital déchu du terme à hauteur de 11 539,86 euros.
En poursuivant Mme [F] et M. [O] en justice en se prévalant de la déchéance du terme telle que notifiée par courrier du 8 janvier 2019 par la SA Réunion Habitat, la CRCAMR a ratifié cet acte et l'a repris à son compte. La déchéance du terme est ainsi parfaitement régulière et opposable aux emprunteurs.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef
- Sur la prescription de la demande reconventionnelle de nullité.
L'appelante excipant de l'omission de mention du taux d'intérêt de période, d'une part, et du calcul erroné des intérêts du prêt sur l'année 'lombarde', d'autre part, dans le contrat de prêt, sollicite expressément la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt par l'intérêt au taux légal. Son action est une action en nullité et non pas une action tendant à voir constater le caractère abusif d'une clause contractuelle.
L'intimée soutient que l'action de l'appelante à ce titre est prescrite par application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêts conventionnel doit être fixé par écrit.
L'article R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R. 314-3 du même code, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours.
Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours.
Au regard de l'objet d'une offre de prêt, le caractère irrégulier de la clause d'intérêts conventionnels, dans le cadre de l'action en nullité, entraîne, par voie de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la prescription court à compter de la signature de l'offre.
En l'espèce, il doit être relevé que l'offre de prêt signé et paraphé sur chaque page, le 9 mai 2007, prévoit, en page 3 sur 14, en partie 'Conditions générales' paragraphe 'calcul des intérêts' 2ème alinéa 'La base de calcul des intérêts sera assise sur une année de 360 jours. La période prise en compte pour le calcul des intérêts comprendra le jour de réalisation ainsi que le jour de l'échéance', et en page 9 sur 14 en partie 'Offre de crédit - conditions particulières' 'Taux effectif global : 5,66 % l'an.'
Il s'en déduit que, dès la signature de l'offre de prêt et paraphé en toutes ses pages le 9 mai 2007, les emprunteurs étaient en capacité de relever l'irrégularité et l'omission susvisées lesquelles n'ont toutefois été opposées à la banque que par conclusions devant le tribunal s'agissant de l'omission du taux de période et devant la cour quant au calcul par année 'lombarde'.
Aussi, la CRCAMR est fondée à opposer aux emprunteurs, dans le cadre de l'action en nullité, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir le 9 mai 2007, de sorte que lors du dépôt des conclusions devant les premiers juges et devant la présente cour, la prescription était acquise. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur le devoir de mise en garde
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l'engagement.
Le manquement à cette obligation est réparé pour le préjudice qui en résulte.
En l'espèce, la demande visant à déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels en conséquence de ce manquement ne constitue pas une demande de réparation d'un préjudice, de sorte que cette demande est sans objet.
Le jugement mérite confirmation sur ce moyen écarté.
- Sur la créance de la banque et les délais de paiement
Les dispositions du jugement relatives au montant de la créance des emprunteurs non utilement contestées par les emprunteurs et aux délais de paiement tels que fixés par les premiers juges, seront confirmés, sauf à préciser que la première échéance sera versée dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 16 octobre 2020 en pages 1 et 2 en ce que le prénom de l'intimé M. [O] n'est pas '[W]' mais '[D]' et dit que le prénom '[W]' sera remplacé par le prénom '[D]' dans les pages 1 et 2 dudit jugement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions critiquées sauf sur le point de départ des versements des mensualités du délai de paiement octroyé à Mme [Z] [F],
Et statuant à nouveau,
Dit que la première mensualité devra être payée au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT