Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 61
Rôle N° RG 22/03678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA3D
SASU [O] [K]
C/
[P] [W] [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02698.
APPELANTE
Société [O] [K] SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant en sa plaidoirie Me Valérie PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [W] [V] [D]
né le 07 Mai 1946 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par deux baux différents, souscrits le 5 mars 1990, Mme [E] [G], aux droits de laquelle intervient aujourd'hui M. [P] [D], a donné à bail à la société Giausserand & Cie, aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL [O] [K], pour une durée de neuf ans, des locaux commerciaux situés :
- d'une part, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- d'autre part, au premier étage du même immeuble, qui a également une entrée [Adresse 3].
Le point de départ de la période de location a été fixé rétroactivement, pour les deux baux, au 1er mars 1989. Ils sont arrivés à échéance le 31 mars 1998 et se sont poursuivis par tacite prolongation à compter du 1er avril 1998.
Le 28 mars 2002, Mme [G] a fait donner congé, par actes séparés, à la société Giausserand & Cie pour le 29 septembre 2002, avec offre de renouvellement moyennant le paiement d'un nouveau loyer de 100.000 € par an pour les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et de 37.000 € pour ceux situés au premier étage.
Par arrêt de cette cour du 4 juin 2009, Mme [G] a été déboutée de ses demandes, la juridiction constatant le renouvellement des deux baux commerciaux souscrits le 5 mars 1990 aux mêmes clauses et conditions pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 30 septembre 2002.
Le 29 mars 2011, Mme [G] a fait délivrer deux congés avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2011 portant sur les deux baux susvisés, moyennant le versement d'un loyer annuel de 300.000 € hors taxes et hors charges pour les locaux du rez-de-chaussée et 250.000 € hors taxes et hors charges pour les locaux situés au premier étage.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, Mme [G] a adressé, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 mars 2012, deux mémoires préalables en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle hors taxes et hors de charges de 276.000 € pour les locaux du rez-de-chaussée et de 270.000 € pour les locaux du premier étage.
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2012, M. [P] [D] a fait assigner la SARL
[O] [K] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement avant dire droit en date du 3 septembre 2013, cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 20 mai 2015.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 20 février 2018 puis a été rétablie sur demande de M. [P] [D] après notification à la SARL [O] [K] de son premier mémoire d'expertise en date du 18 février 2019.
L'affaire a été à nouveau radiée le 2 juillet 2019 avant d'être rétablie sur demande de M. [P] [D] adressée à la juridiction le 18 mai 2021.
Par mémoire régulièrement notifié à M. [P] [D] le 5 novembre 2021, la SARL [O] [K] a saisi le juge des loyers commerciaux d'une exception tirée de la péremption de l'instance en l'absence de diligences interruptives depuis le dépôt du rapport d'expertise, de rejet des demandes de M. [P] [D] et de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 17 février 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté l'exception de péremption,
- invité les parties à échanger leur mémoire au fond selon les dispositions de l'article R 145-26 du code de commerce,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mars 2022,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties,
- réservé les demandes et les dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
- le rapport d'expertise a été déposé le 20 mai 2015,
- le 16 février 2017, à la demande de M. [P] [D], un huissier est allé réaliser des constatations au [Adresse 2] et au [Adresse 3] à [Localité 6], notamment au premier étage de cet immeuble, constat qui a été communiqué à la partie défenderesse et à la juridiction le 3 juillet 2017,
- à la date de la réalisation de ce constat, l'instance n'était pas périmée, étant précisé que seule la date de réalisation est déterminante pour apprécier son effet interruptif et non sa communication aux parties,
- cet acte réalisé ultérieurement au rapport d'expertise pour en tirer des considérations de droit, constitue une volonté non équivoque de la part du demandeur de poursuivre l'instance et il émane d'une partie à l'instance, en ce qu'il a été dressé sur la demande expresse de M. [P] [D],
- le délai de péremption expirait en l'espèce le 16 février 2019, un samedi et a donc été prorogé jusqu'au lundi 18 février 2019,
- le mémoire après expertise notifié le 18 février 2019 est donc interruptif de prescription,
- le mémoire intitulé ' mémoire aux fins de péremption d'instance ' de la société [O] [K] notifié le 13 mai 2019 a bien interrompu le délai de péremption en ce qu'il traduit la volonté de son auteur de poursuivre l'instance par le développement d'arguments étrangers à l'exception de péremption ( arguments relatifs à la fixation du bail renouvelé),
- M. [P] [D] a fait parvenir le 12 mai 2021 un mémoire intitulé ' mémoire après expertise n° 2" dans le délai de deux ans,
- l'instance n'est donc pas périmée.
Par déclaration en date du 11 mars 2022, la SARL [O] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident en date du 5 janvier 2023, le président de la chambre 3-4 de la cour de céans a :
- déclaré M. [P] [D] irrecevable en son incident soulevé devant le président de la chambre,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [D] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2023, la SASU [O] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable l'appel formé par la société [O] [K] à l'encontre du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 février 2022,
- infirmer le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que les demandes de la société [O] [K] sont recevables et bien fondées,
- juger que l'instance introduite devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2012 est éteinte, en l'absence de diligences interruptives de péremption depuis le dépôt du rapport d'expertise le 18 mai 2015,
- juger, par voie de conséquence, M. [P] [D] irrecevable en ses demandes formulées devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [P] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] [D] à payer à la société [O] [K] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [D] à payer à la société [O] [K] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise d'une part, et aux entiers dépens d'appel, outre condamnation à rembourser à la société [O] [K] le timbre fiscal de 225 €, les dépens d'appel étant recouvrés par Me Agnès Ermeneux conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [D], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 28 août 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 125,386, 544 et 545 du code civil,
Au principal,
- in limine litis, déclarer irrecevable la société [O] [K] en son appel immédiat à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Grasse,
Infiniment subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris du 17 février 2022, en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance,
- débouter la société [O] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner, en tout état de cause, la société [O] [K] à payer à M. [P] [D] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
MOTIFS
In limine litis, M. [P] [D] demande à la cour de déclarer la société [O] [K] irrecevable en son appel immédiat à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'un jugement qui se contente de rejeter une fin de non recevoir ou une exception de procédure, notamment une exception de péremption, sans trancher une partie du principal, ni ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peut être frappé d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond et qu'en l'espèce, le jugement entrepris ne tranche pas le principal, l'examen des demandes au fond ayant été reporté à une date ultérieure et le juge des loyers commerciaux n'a statué que sur l'exception de procédure soulevée par la partie adverse sans mettre fin à l'instance, de sorte que l'appel de la société [O] [K] est irrecevable.
Il ajoute que la jurisprudence citée par la partie adverse est inopérante en ce qu'elle concerne exclusivement les ordonnances rendues par le juge de la mise en état, dont les ordonnances statuant sur une exception de procédure, sont susceptibles d'appel immédiat, ce qui n'est pas le cas du juge des loyers commerciaux qui rend uniquement des jugements, en l'absence de mise en état devant cette juridiction.
La société [O] [K] conclut, pour sa part, à la parfaite recevabilité de son appel à l'encontre du jugement querellé, en ce que :
- conformément la jurisprudence rendue relativement à l'article 607 du code de procédure civile sur la recevabilité du pourvoi en cassation, l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux, en l'espèce la péremption d'instance, et prend fin au moment où le juge se prononce et met fin à sa saisine sur le point litigieux,
- par analogie également avec la jurisprudence rendue relativement à l'article 795 du code de procédure civile, il n'est pas contestable que le moyen qu'elle soulevait devant le juge des loyers commerciaux tiré de la péremption de l'instance avait vocation à mettre fin à l'instance et que dans pareille hypothèse, la Cour de cassation admet que la décision rendue peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, et ce même lorsqu'il n'est pas mis fin à l'instance, seul devant être pris en compte le fait que l'incident est de nature à y mettre fin.
En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, le jugement entrepris a rejeté l'exception de péremption, a invité les parties à échanger leur mémoire au fond selon les dispositions de l'article R 145-26 du code de commerce, a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mars 2022, a dit que la présente décision vaut convocation des parties et a réservé les demandes ainsi que les dépens.
L'exception de péremption d'instance, qui fait partie des exceptions de procédures, ayant été rejetée, il n'a pas été mis fin à l'instance, laquelle se poursuit toujours. Pour le reste, le jugement du 17 février 2022 n'a pas tranché le principal en ce qu'il s'est borné à renvoyer l'examen des demandes au fond à une date ultérieure. Il n'a pas davantage ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Il ne s'agit donc pas d'un jugement mixte.
En outre, il ne relève pas des cas spécifiés par la loi pour lesquels l'appel immédiat est possible indépendamment du jugement sur le fond.
La société [O] [K] s'appuie sur les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile qui effectivement prévoient que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir. Toutefois, un tel moyen est parfaitement inopérant en ce que le juge de la mise en état épuise sa saisine en statuant sur l'incident qui lui est soumis contrairement au juge des loyers commerciaux qui conserve sa compétence pour trancher le fond. Ce dernier rend un jugement et non une ordonnance, étant rappelé qu'il n'y a pas de mise en état devant cette juridiction.
En conséquence, seuls les articles 544 et 545 du code de procédure civile ont vocation s'appliquer à l'appel interjeté par la société [O] [K], à l'exclusion de l'article 795 du même code.
Le jugement du 17 février 2022 ne pouvait donc être frappé d'appel immédiat. L'appel de la société [O] [K] sera déclaré irrecevable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel immédiat relevé par la société [O] [K] à l'encontre du jugement du 17 février 2022 rendu par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Grasse,
Condamne la société [O] [K] à payer à M. [P] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel,
Condamne la société [O] [K] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT