Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°194
N° RG 22/03377 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNY
S.A. BPCE IARD
Caisse CPAM DU [Localité 8]
S.A. GROUPAMA GAN VIE *
C/
M. [N] [U]
Mme [S] [E] épouse [U]
appel recevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 DECEMBRE 2022
Le huit Décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Novembre deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. BPCE IARD , immatriculée au rcs de NIORT sous le n° 401 380 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [S] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTS
DE LA CAUSE :
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. GROUPAMA GAN VIE, en sa qualité de Mutuelle de Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 20 mars 2014, M. [N] [U] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait sur sa motocyclette sur la RN 229 à [Localité 10], impliquant le véhicule de Mme [G] assuré auprès de la SA BPCE Iard.
M. [N] [U] est resté hospitalisé du 20 au 27 mars 2014, puis a séjourné au centre de rééducation de [Localité 9] du 27 mars au 7 mai 2014, et ensuite au centre héliomarin de [Localité 12] jusqu'en juillet 2014.
La SA BPCE Iard a versé à M. [N] [U] des sommes provisionnelles à hauteur de 60 000 euros.
En octobre 2018, la SA BPCE Iard a formulé une offre d'indemnisation à Mme [S] [U] à hauteur de 2 000 euros.
En août 2019, la SA BPCE Iard a présenté une offre d'indemnisation à M. [N] [U] à hauteur de 118 847,46 euros sous réserve des conséquences de l'accident au plan professionnel.
Les époux [U] ont, par exploit du 20 janvier 2020, assigné la SA BPCE Iard devant le juge des référés en demandant sa condamnation à :
- verser à M. [N] [U] une somme provisionnelle de 166 282 euros,
- verser à Mme [S] [U] une somme provisionnelle de 5 000 euros,
Par ordonnance du 30 mars 2020, le juge des référés a condamné la SA BPCE Iard à verser à M. [N] [U] la somme provisionnelle de 64 117,46 euros et à verser à Mme [S] [U] la somme provisionnelle de 3 000 euros, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces sommes ont été versées le 5 mai 2020.
M. [N] [U] a de nouveau été examiné par les médecins experts qui ont déposé leur rapport le 29 juin 2020.
Selon courrier du 27 novembre 2020, la SA BPCE Iard a formulé une nouvelle offre d'indemnisation, que les époux [U] ont refusée.
Par exploit du 22 février 2021, les époux [U] ont assigné la SA BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a notamment :
- condamné la SA Banque Populaire IARD (BPCE) à payer à M. [N] [U] la somme de 194 366,02 euros,
- condamné la BPCE à payer à Mme [S] [E] épouse [U] la somme de 2 000 euros,
- condamné la BPCE à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 8] et du Morbihan et à la société Groupama Gan Vie,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la BPCE aux dépens.
Le 31 mai 2022, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.
La SA BPCE Iard a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la SA BPCE Iard demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il est sollicité l'infirmation du jugement sur 'Sur l'incidence professionnelle : alloué la somme de 50 000 euros au lieu de l'hypothèse subsidiaire des 621 086 euros réclamés, y compris le préjudice de carrière sous forme de perte de chance',
- déclarer irrecevable l'appel en tant que les appelants n'avaient pas d'intérêt à relever appel du jugement sur le poste de l'incidence professionnelle auquel il avait été fait droit à titre principal,
En conséquence
- déclarer irrecevables les prétentions exprimées en cause d'appel, dans les
conclusions du 11 juillet 2022, tendant à l'évaluation de l'incidence professionnelle à titre principal et subsidiaire dès lors qu'il a été fait droit, par le tribunal, à la prétention émise à titre principal sur l'incidence professionnelle : '- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Subsidiairement : 541 530,79 euros si la cour retenait une perte de chance au titre des PGPF',
- laisser les dépens de l'incident à la charge des appelants.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, les époux [U] demandent au magistrat de la mise en état de :
- débouter la SA BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- déclarer l'appel interjeté par M. [N] [U] recevable sur le poste de
l'incidence professionnelle,
- condamner la SA BPCE Iard à supporter les dépens de l'incident, ainsi qu'à une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA BPCE Iard expose qu'une partie n'est pas recevable à relever appel d'un jugement lorsqu'il a été donné satisfaction ou lorsqu'il ne porte pas grief.
Elle signale que les appelants ont sollicité au titre de l'incidence professionnelle devant le premier juge conçue avec une demande principale et subsidiairement une demande distincte. Elle explique que le principe d'une demande subsidiaire est d'être examinée s'il n'est pas fait droit à la demande principale.
Elle souligne que les premiers juges ont fait droit à la demande principale et qu'ainsi les époux [U] n'ont pas d'intérêt à relever appel.
En réponse, M. et Mme [U] expliquent avoir interjeté appel sur les dispositions du jugement concernant la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément.
Ils rappellent qu'en première instance, ils ont formulé les demandes suivantes :
* dans la demande principale :
- au titre de la pertes de gains professionnels futurs : 819 217,98 euros soit :
- arrérages de la date de la consolidation fonctionnelle du 31 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2021 : 79 979 euros,
- capital pour une liquidation au 31 décembre 2021 (préjudice capitalisé selon un indice viager pour tenir compte de la diminution des droits à la retraite incluant préjudice de carrière) : 819 217,98 euros,
- au titre de l'incidence professionnelle (incluant l'abandon de son métier antérieur, la perte de valeur sur le marché du travail, la pénibilité accrue) : 50 000 euros,
* dans la demande subsidiaire :
- dans l'hypothèse où le tribunal considérerait qu'il ne pouvait déterminer la totalité des PGPF mais simplement une fraction au titre d'une perte de chance s'agissant d'un préjudice de carrière, alors le préjudice de carrière devra être inclus dans l'incidence professionnelle, en plus de 50 000 euros,
Perte de chance de carrière : 4 91 530,79 euros (60 % appliqués à la somme calculée au titre des titres des PGPF, soit 60 % x 819 217,98 euros)
Incidence professionnelle : 541 530,79 euros.
Ils expliquent que l'indemnisation du préjudice de carrière sous la forme d'une perte de chance relève de l'incidence professionnelle.
Ils considèrent que le tribunal a calculé les pertes de gains professionnels futurs en fonction uniquement de son revenu et n'a pas tenu compte de l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer. Pour eux, le tribunal n'ayant pas tenu compte du préjudice de carrière dans les pertes de gains professionnels futurs, il aurait dû statuer sur la demande subsidiaire au titre de l'incidence professionnelle laquelle incluait le préjudice de carrière sous forme de perte de chance.
Ils soutiennent que la demande de M. [U] n'a pas été satisfaite.
Une partie ne peut pas faire appel d'une décision qui lui donne satisfaction.
À la lecture de leurs conclusions devant les premiers juges, il résulte que M. et Mme [U] ont formulé deux demandes :
- la première (principale)concerne les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle d'un montant de 819 217,98 euros pour les pertes et d'un montant de 50 000 euros pour l'incidence professionnelle. Ces deux demandes sont liées et interdépendantes.
- la seconde (subsidiaire), dans l'hypothèse où les pertes de gains professionnels ne sont pas indemnisées conformément à la première demande, les époux [U] fondent leur demande sur une perte de chance qui est incluse dans l'incidence professionnelle, soit 630 991,55 euros.
Dans l'une ou l'autre des deux demandes, le préjudice n'est pas calculé de la même manière et le chef de préjudice est différent.
Le tribunal n'a pas évoqué la notion de perte de chance et a statué sur la première demande uniquement en fonction de son revenu sans tenir compte de l'évolution de carrière de la victime.
Ainsi, en accordant une somme de 89 750 euros au titre des pertes de gains professionnels et une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, le tribunal n'a pas donné satisfaction aux époux [U].
Ces derniers avaient donc un intérêt à interjeter appel.
Leur appel est recevable et leurs prétentions sur l'évaluation de l'incidence professionnelle devant la cour d'appel sont recevables.
Succombant en son incident, la SA BPCE Iard est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable l'appel interjeté par M. et Mme [U] ;
Juge recevables les prétentions des époux [U] sur l'évaluation de l'incidence professionnelle ;
Condamne la SA BPCE Iard aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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