Texte intégral
N° RG 23/00551 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJJC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. CABRELLI, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 janvier 2023 à l'égard de Monsieur [J] [F] [T]
né le 14 Novembre 1994 à SFAX de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 16 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [J] [F] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 février 2023 à 12 heures 45 jusqu'au 13 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 16 heures 02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ile et Vilaine,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] interprètre en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [F] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de la préfecture de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [F] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus à l'audience du 14 Février 2022 ;
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Décision prononcée ce jour après prorogation par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Le conseil de Monsieur [J] [F] [T] sollicite l'infirmation de la décision et la mise en liberté de son client et soutient le moyen qui porte sur :
- Le défaut de diligences de l'administration en ce que aucune relance n'a été effectuée par la Préfecture depuis le 8 février 2023 et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un laissez passer consulaire qui aurait été délivré le 1er novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités tunisiennes dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ;
Les autorités tunisiennes ont été saisies par le Préfet dès le début de la mesure de placement en rétention administrative soit le 12 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer et ont été de nouveau saisies durant la période de première prolongation soit les 24 janvier 2023 et 8 février 2023. Des diligences ont ainsi été accomplies et il n'y a pas lieu d'exiger du Préfet d'autres relances dès lors qu'il n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères saisies étant rappelé que 1'existence de perspectives d'éloignement à bref délai ne s'impose qu'à l'occasion des 3ème et 4ème demandes de prolongation de la rétention administrative. A ce stade de la procédure, il ne peut pas être retenu qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie n'étant pas rompues.
Le moyen étant écarté, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Février 2023 à 11 heures.
Le greffier, La Conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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