Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT6Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 03 JUIN 2024
SURENDETTEMENT
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [T] [H] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [V] [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DRFIP REUNION
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [14]
CHEZ [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Mai 2024
DÉCISION : Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, Monsieur [V] [L] [P] et Madame [F] [T] [H] épouse [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de surendettement des particuliers le 25 janvier 2024 pour le motif suivant : " statut professionnel inéligible".
Monsieur [V] [L] [P] et Madame [F] [T] [H] épouse [P] ont contesté cette décision d’irrecevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024, par les soins du greffe.
Les époux [P] comparaissent en personne. Monsieur [V] [L] [P] est agriculteur et Madame [F] [T] [H] épouse [P] est salariée, agent polyvalent. Ils ne comprennent pas le motif d’irrecevabilité soulevé par la commission, soulignant qu’ils sont endettés à hauteur de 80% de leurs revenus.
La [18] est régulièrement représentée par son mandataire.
Les autres créanciers régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé de réception sont non comparants ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [V] [L] [P] et Madame [F] [T] [H] épouse [P] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 2 février 2024.
Le recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2024, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Sur l’inéligibilité de Monsieur [V] [L] [P] à la procédure de surendettement
Selon les dispositions de l’article L 711-3 du code de la consommation “Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.”
Selon les dispositions de l’article L 631-2 du code de commerce, “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.”
La loi du 14 février 2022 qui a créé un nouveau dispositif de traitement des difficultés des auto-entrepreneurs ne s’appliquent qu’aux créances nées après le 15 mai 2022.
En l’espèce, tel n’est pas le cas dans la mesure où les créances souscrites par Monsieur [V] [L] [P] sont nées avant le 28 avril 2022.
L’exclusion posée par l’article L 711-3 du code de la consommation précité s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle.
Il y a lieu en conséquence d’inviter Monsieur [V] [L] [P] à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 621-2 du code de commerce.
Sur l’éligibilité de Madame [F] [T] [H] épouse [P] à la procédure de surendettement
S’agissant de Madame [F] [T] [H] épouse [P], celle-ci est salariée.
Elle est donc éligible à la présente procédure de surendettement pour ses dettes personnelles et celles qu’elle a contractées solidairement avec son conjoint pour les besoins du ménage et l’entretien des enfants.
Toutefois, il appartient à Madame [F] [T] [H] épouse [P] de déposer seule un nouveau dossier auprès de la commission.
En l’absence d’individualisation des charges supportées par Madame [F] [T] [H] épouse [P], le juge des contentieux de la protection ne peut apprécier à ce stade si les conditions de recevabilité sont toutes réunies.
Il convient cependant de préciser que les mêmes dettes ne pourront être traitées dans les deux procédures, ce qui signifie que si une dette est prise en compte dans le cadre de la procédure collective, elle ne pourra être traitée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant Madame [F] [T] [H] épouse [P] seule.
Compte tenu de la confusion du patrimoine, il serait peut-être opportun de privilégier la seule procédure de redressement judiciaire.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [L] [P] et Madame [F] [T] [H] épouse [P] contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 25 janvier 2024 ;
DECLARE Monsieur [V] [L] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Madame [F] [T] [H] épouse [P] éligible à la procédure de surendettement à charge pour elle de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement en individualisant ses charges ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [V] [L] [P] et Madame [F] [T] [H] épouse [P] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 3 juin 2024, par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier, présent lors de sa mise à disposition.
Le GreffierLe Juge chargé des contentieux de la protection
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