Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 06 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00411
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XC
AFFAIRE :
[I], [C] [B]
C/
[Y] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Elodie DUMONT,
-Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Elodie DUMONT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 20.5390
Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat - barreau de BAYONNE, vestiaire : 10
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43004
Me Benoît CHARPENTIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0276
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [H], mère de M. [I] [B], est décédée le [Date décès 5] 2015.
Elle avait acquis en indivision avec son concubin, M. [Y] [D], un appartement situé [Adresse 4] le 10 juin 1981 et une maison située à [Localité 15] le 28 décembre 1998.
Après son décès, le service de conservation des dernières volontés a transmis à M. [E], notaire en charge de la succession, un testament olographe en date du 18 juillet 1999 au profit de M. [Y] [D].
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 juillet 2017, M. [B] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour contester la régularité de ce testament.
Par jugement du 16 décembre 2019, celui-ci s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Rejeté toutes les demandes de M. [I] [B],
- Ordonné à M. [I] [B] de délivrer le legs consenti par testament olographe du 18 juillet 1999 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dit qu'à défaut, le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de délivrance, portant à son bénéfice l'usufruit sa vie durant de la part dont est propriétaire Mme [W] [H] dans l'immeuble situé [Adresse 4] dont la désignation est la suivante :
Commune de [Localité 16] et Commune d'[Localité 12] I - Co-propriété numéro VII - bâtiment n°13 Lot n° 95 : un appartement situé au 5ème étage, première porte de droite en sortant de l'ascenseur, comprenant : entrée, dégagement, salle de séjour avec loggia, deux chambres, salle de bains, water-closets, séchoir-cellier, cuisine, placards.
Lot n°109 : une cave au sous-sol portant le numéro 5 du plan du sous-sol. Lesdits lots dépendant d'un immeuble sis à [Localité 12] cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 14a 6ca lieudit « [Localité 13] » Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de co-propriété établi et déposé au rang des minutes de Me [V], notaire au [Localité 17], le 18 septembre 1974, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 20] [Localité 10]-[Localité 19] le 14 octobre 1974, vol. 7838 n° 10.
II - Co-propriété numéro XII Lot n°121: un emplacement pour voiture automobile dans le parking en sous-sol portant le n° 121. Ledit lot dépendant d'un immeuble sis à [Localité 16] cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 43a 30ca lieudit « [Localité 14] ». Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de co-propriété établi et déposé au rang des minutes de Me [V], notaire au [Localité 17], le 19 juin 1975, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 20] [Localité 10]-[Localité 19] le 21 juillet 1975, vol. 8164 n°14.
- Condamné M. [I] [B] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] [B] à payer les dépens,
- Rejeté le surplus de la demande de M. [Y] [D].
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement rectificatif rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Ordonné la rectification du jugement rendu le 2 décembre 2021 ;
- Dit que dans le chapeau :
- au lieu et place de "[K]", il convient de lire "[D]",
- il convient d'ajouter l'avocat plaidant de Monsieur [D], c'est à dire "Maitre Benoit Charpentier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant"
- Dit qu'il convient de remplacer dans "les motifs", page 7 :
"En l'espèce, il est constant que M. [Y] [D] est l'héritier légal de Mme [W] [H] et qu'il hérite donc de la nue-propriété de ses biens. Lui léguer l'usufruit n'aurait donc aucun sens puisque du fait du décès de cette dernière, l'usufruit rejoint automatiquement la nue-propriété. Il en résulte qu'elle a évidemment entendu léguer son usufruit à une autre personne."
PAR
"En l'espèce, il est constant que M. [I] [B] est l'héritier légal de Mme [W] [H] et qu'il hérite donc de la nue-propriété de ses biens. Lui léguer l'usufruit n'aurait donc aucun sens puisque du fait du décès de cette dernière, l'usufruit rejoint automatiquement la nue-propriété. Il en résulte qu'elle a évidemment entendu léguer son usufruit à une autre personne."
Le reste sans changement.
- Ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
- Laissé les dépens à la charge du Trésor.
M. [I] [B] a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2022 à l'encontre de M. [Y] [D].
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :
Vu le jugement du 9 septembre 2019
Vu le jugement du 16 décembre 2019
Vu les articles 720 et suivants, 893 et suivants et 1373 du code civil ;
Vu les articles 132 et suivants et 287 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 2 décembre 2021 et le jugement rectificatif en date du 10 janvier 2022,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- Rejeté toutes les demandes de M. [I] [B],
- Ordonné à M. [I] [B] de délivrer le legs consenti par testament olographe du 18 juillet 1999 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dit qu'à défaut, le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de délivrance, portant à son bénéfice l'usufruit sa vie durant de la part dont est propriétaire Mme [W] [H] dans l'immeuble situé [Adresse 4] dont la désignation est la suivante :
Commune de [Localité 16] et Commune d'[Localité 12]
I - Copropriété numéro VII - bâtiment n°13 Lot n° 95 : un appartement situé au 5ème étage, première porte de droite en sortant de l'ascenseur, comprenant : entrée, dégagement, salle de séjour avec loggia, deux chambres, salle de bains, water-closets, séchoir-cellier, cuisine, placards.
Lot n°109 : une cave au sous-sol portant le numéro 5 du plan du sous-sol. Lesdits lots dépendant d'un immeuble sis à [Localité 12] cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 14a 06ca lieudit « [Localité 13] » Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi et déposé au rang des minutes de Me [V], notaire au [Localité 17], le 18 septembre 1974, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 20] [Localité 10]-[Localité 19] le 14 octobre 1974, vol. 7838 n° 10.
II - Copropriété numéro XII Lot n°121 : un emplacement pour voiture automobile dans parking en sous-sol portant le n° 121. Ledit lot dépendant d'un immeuble sis à [Localité 16] cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 43a 30ca lieudit « [Localité 14]». Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi et déposé au rang des minutes de Me [V], notaire au [Localité 17], le 19 juin 1975, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 20] [Localité 10]-[Localité 19] le 21 juillet 1975, vol. 8164 n°14.
- Condamne M. [I] [B] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] [B] à payer les dépens,
- Rejeté le surplus de la demande de M. [Y] [D],
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
A titre principal,
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Constater qu'aucun original du prétendu testament olographe du 18 juillet 1999 n'est versé aux débats par M. [D],
- Constater qu'aucun bénéficiaire n'est mentionné dans le testament olographe du 18 juillet 1999,
- Enjoindre à M. [D] de communiquer l'original du prétendu testament olographe du 18 juillet 1999,
- Constater la falsification d'écriture contenue dans le testament olographe du 18 juillet 1999,
- Prononcer la nullité du testament olographe du 18 juillet 1999,
En tout état de cause,
- Constater que M. [D] [Y] occupe de manière privative le bien indivis sis [Adresse 4] outre l'emplacement de [Localité 16] depuis le [Date décès 5] 2015,
- Condamner M. [D] à verser à l'indivision [B]/[D] portant sur les biens (appartement +cave) situés [Adresse 4] et de l'emplacement de stationnement situé à [Localité 16] une indemnité d'occupation fixée en référence à la valeur locative du bien, soit :
- la somme de 8 100 euros (900 euros x 9 mois) au titre de l'occupation des biens de l'année 2015,
- la somme de 64 800 euros (900€euros x 12 mois x 6) au titre de l'occupation des biens des années 2016, 2017,2018,2019,2020 et 2021
- la somme de 900 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à libération des lieux ou partage de l'indivision
- Condamner M. [D] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner une expertise en vérification d'écriture sur le testament olographe en date du 18 juillet 1999 en autorisant l'expert à se faire délivrer l'original dudit document,
- Désigner tel expert qu'il plaira dont la mission sera :
- de voir l'original du testament daté du 18 juillet 1999 et attribué à Mme [H]
- de se faire remettre ou soumettre en originaux toutes pièces de comparaison et tout spécimen d'écriture et de signature de Mme [H],
- de comparer les pièces de comparaison avec l'écriture et la signature figurant dans le testament du 18 juillet 1999 et dire si cette écriture et cette signature peuvent être attribuées à Mme [H]
- de procéder de façon générale à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige,
- de dresser un pré-rapport, de le soumettre aux parties et répondre, dans les limites de sa mission, à tous dires,
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes principales dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
- Débouter M. [I] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du décembre 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté toutes les demandes de M. [I] [B], Ordonné à M [I] [B] de délivrer le legs consenti par testament olographe du 18 juillet 1999 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dit qu'à défaut, le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de délivrance, portant à son bénéfice l'usufruit sa vie durant de la part dont est propriétaire Mme [W] [H] dans l'immeuble situé [Adresse 4] dont la désignation est la suivante : Commune de [Localité 16] et Commune d'[Localité 12]
III - Copropriété numéro VII - bâtiment n°13 Lot n° 95: un appartement situé au 5ème étage, première porte de droite en sortant de l'ascenseur, comprenant : entrée, dégagement, salle de séjour avec loggia, deux chambres, salle de bains, water-closets, séchoir-ce/lie ; cuisine, placards. Lot 11°109 : une cave au sous-sol portant le numéro 5 du plan du sous-sol. Lesdits lots dépendant d'un immeuble sis à [Localité 12] cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 14a 06ca lieudit « [Localité 13]» Ledit immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi et déposé au rang des minutes de Me [V], notaire au [Localité 17], le 18 septembre 1974, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 20] [Localité 10]-[Localité 19] le 14 octobre 1974, vol. 7838 n° 10.
IV - Copropriété numéro XII Lot n°121 : un emplacement pour voiture automobile dans le parking en sous-sol portant le n° 121. Ledit lot dépendant d'un immeuble sis à [Localité 16] cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 43a 30ca lieudit « [Localité 14] ». Ledit immeuble ayant fait l'o jet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi et déposé au rang des minutes de Me [V], notaire au [Localité 17], le 19 juin 1975, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 20] [Localité 10]-[Localité 19] le 21 juillet 1975, vol. 8164 n°14.
- Condamné M. [I] [B] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M [I] [B] à payer les dépens,
- Rejeté le surplus de la demande de M. [Y] [D],
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Confirmer le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Ordonné la rectification du jugement rendu le 02 décembre 2021,
Dit que dans le chapeau :
- Au lieu et place de « [K] » il convient de lire « [D] »,
- Il convient d'ajouter l'avocat plaidant de M. [D] c'est à dire M. Charpentier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
- Dit qu'il convient de remplacer dans « les motifs », page 7 :
« En l'espèce, il est constant que M. [Y] [D] est l'héritier légal de Mme [H] et qu'il hérite donc de la nue- propriété de ses biens. Lui léguer l'usufruit n'aurait donc aucun sens puisque du fait du décès de cette dernière, l'usufruit rejoint automatiquement la nue-propriété. Il en résulte qu'elle a évidemment entendu léguer son usufruit à une autre personne. »
PAR
« En l'espèce, il est constant que M. [I] [B] est l'héritier légal de Mme [H] et qu'il hérite donc de la nue- propriété de ses biens. Lui léguer l'usufruit n'aurait donc aucun sens puisque du fait du décès de cette dernière, l'usufruit rejoint automatiquement la nue-propriété. Il en résulte qu'elle a évidemment entendu léguer son usufruit à une autre personne.
Y ajoutant,
- Condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'art. 32-1 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- Acter ses protestations et réserves sur la demande d'expertise en vérification d'écriture sollicitée par M. [B],
- Dire que les frais de l'expertise devront être mis à la charge exclusive de M. [B], demandeur à l'expertise,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'expertise en vérification d'écritures
Le tribunal, auquel ont été soumis plusieurs pages d'un carnet écrit de la main de [W] [H], a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise graphologique sollicitée par M. [I] [B].
Moyens des parties
M. [I] [B] conteste que le testament litigieux ait été écrit de la main de sa mère et sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise en vérification d'écriture .
M. [Y] [D] émet protestations et réserves quant à la demande d'expertise estimant que la cour dispose des éléments suffisants pour dire que le testament a bien été écrit de la main de [W] [H].
Appréciation de la cour
En application de l'article 288 du code de procédure civile, 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture'.
En application de l'article 291 du même code, le juge peut toutefois ordonner une mesure d'expertise.
En l'espèce, le testament produit, écrit en lettres bâton, présente effectivement des similitudes avec les écrits émanant avec certitude de la défunte, notamment la caligraphie originale de la lettre 'T'. Néanmoins, il semble assez aisé de copier une écriture en lettres bâton de façon suffisamment fidèle pour tromper un néophyte.
En revanche, la comparaison de la signature, toujours en lettres bâton, portée sur le testament daté du 18 juillet 1999, avec celle portée sur un chèque à une date contemporaine du testament (avril 1999), qui est en lettres attachées, amène à s'interroger sur l'authenticité dudit testament.
Par ailleurs, c'est en principe au légataire qui invoque le testament d'établir la sincérité de son écriture lorsque celle-ci est contestée. (Cass. 1re civ., 23 févr. 1983, n° 82-10.856 : JurisData n° 1983-700629 . - Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 97-13.765 : JurisData n° 1999-000918 ; Bull. civ. I, n° 77).
M. [D] n'est donc pas fondé à s'opposer à la demande subsidiaire présentée par M. [B] car, en l'état, la preuve de l'authenticité du testament n'est pas apportée.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise en vérification d'écriture et ordonnera le sursis à statuer sur le fond des demandes.
La charge de la preuve de l'authenticité du testament pesant ainsi qu'il vient d'être dit sur M. [D], il lui appartiendra de verser la consignation à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert. La cour tirera toutes conséquences de l'absence de consignation compte tenu de la règle de preuve précédemment rappelée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit sur les demandes,
ORDONNE une expertise en vérification d'écriture,
DÉSIGNE pour y procéder :
Mme [L] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils,
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le testament du 18 juin 1999, en original, et tous documents de comparaison, écrits de la main de [W] [H], contemporains ou les plus proches possible de la date de l'écrit contesté,
- dire si la signature et l'écriture attribuées à [W] [H] sur le testament sont de sa main,
- plus généralement, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige,
- répondre aux dires des parties ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que M. [D] devra consigner au régisseur des avances et recettes de la cour d'appel de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert devra utiliser la plate-forme OPALEXE pour toute communication avec la cour,
DIT que l'expert désigné devra déposer son rapport sur la plate-forme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu'une version papier sera déposée au greffe dans le délai de deux mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-avant ordonnée ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour contrôler les opérations d'expertise et statuer en cas de difficulté ;
RENVOIE les parties à la mise en état du 25 avril 2024 pour vérifier la consignation,
SURSOIE à statuer sur les autres demandes et les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,