Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/0553
Rôle N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSF
Copie conforme
délivrée le 08 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juin 2022 à 14h39.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 17 octobre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [U] [I] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 à 16h35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 par Monsieur [C] [M] ;
Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je travaille pour ma famille, je voulais quitter le territoire, j'ai refait une demande d'asile le 7 juin 2022. J'ai un passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de motivation du jugement qui s'apparente à un défaut de motivation, en demande l'annulation et l'infirmation, la mainlevée de la mesure et une assignation à résidence à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte du jugement déféré que le conseil de l'étranger a soulevé le moyen de droit tiré de l'absence de diligences de l'administration française envers l'Espagne où il aurait une situation régulière. Si le premier juge n'a pas expressément répondu sur ce point, il apparaît pour autant que cet élément ne saurait entraîner la nullité de la décision critiquée qui est par ailleurs motivée et il appartient au premier président de statuer sur l'ensemble des moyens de droit soulevés.
S'agissant des diligences effectuées par l'administration, il apparaît que suite à l'identification de Monsieur [C] [M] au fichier EURODAC catégorie 3 le 3 juin 2022, les autorités espagnoles interrogées par l'administration française ont répondu par mel en date du même jour que M. [M] n'était pas enregistré dans les bases de données espagnoles.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies et la nouvelle demande d'asile formée le 7 juin 2022 par l'étranger n'a pas, en l'état, d'incidence sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [C] [M] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable puisqu'il était depuis peu de temps en France, en transit entre l'Espagne et l'Italie et a déclaré ne pas avoir de domicile en FRANCE.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 6 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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