Texte intégral
Du 06 mai 2024
59C
PPP Contentieux général
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPD
[L] [D]
C/
S.A.R.L. HOMECO CHAUFFAGE
- Expéditions délivrées à
au défendeur
- FE délivrée à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 28 Septembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOMECO CHAUFFAGE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°831 214 200
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] a confié à la SARL HOMECO CHAUFFAGE le remplacement d’une chaudière gaz hors condensation par une pompe à chaleur Air/eau avec production d’eau chaude sanitaire, les travaux faisant l’objet d’un devis d’un montant de 13.887,23 euros en date du 28 février 2022.
Un dossier en vue d’obtenir une prime énergie d’EDF d’un montant de 2.500 euros a été constitué mais un refus de prime est intervenu pour non conformité du dossier.
Imputant ce refus à la faute de la SARL HOMECO CHAUFFAGE et après constat d’échec en date du 24 mars 2023 de la tentative préalable de conciliation initiée par M. [L] [D] et ultime mise en demeure de son conseil adressée le 10 octobre 2023, par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, M. [L] [D] a fait assigner la SARL HOMECO CHAUFFAGE à l’audience du 11 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, pour obtenir, sur le fondement des articles 1204, 1231-1 et 1343-2 du code civil, sa condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2024, M. [L] [D], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales.
Il soutient que la SARL HOMECO CHAUFFAGE s’est portée fort d’accomplir les diligences afin qu’il obtienne la “Prime certificats d’Energie EDF d’un montant de 2.500 euros et qu’elle a manqué à son obligation de diligences, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de cette prime.
La SARL HOMECO CHAUFFAGE, assignée à personne morale, l’acte étant remis à une personne qui s’est déclarée apte à le recevoir, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SARL HOMECO CHAUFFAGE ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées n’excédant pas 5.000 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1204 du code civil dispose : “On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit”.
M. [L] [D] allègue que dans le cadre de la conclusion du contrat d’installation d’une pompe à chaleur la SARL HOMECO CHAUFFAGE s’est engagée à accomplir les diligences pour l’obtention de la Prime Certificats Energie, dont il était convenu qu’il pourrait bénéficier et qui a été utilisé comme argument commercial.
Il est constant que M. [L] [D] n’a pu obtenir le bénéfice de cette prime.
Le 19 juillet 2022 ce refus est intervenu au motif que la signature du devis était antérieure à l’envoi de la lettre par laquelle EDF s’engageait à verser l’aide financière à M. [D].
Dans un courriel du 5 janvier 2022 la SARL HOMECO CHAUFFAGE a indiqué :
“ Je reviens vers vous pour votre prime énergie, et je suis sincèrement désolé que vous n’ayez pu l’obtenir alors que vous en aviez bien droit”.
M. [H] [U], voisin de M. [L] [D], par attestation en date du 6 janvier 2024 explique que la SARL HOMECO CHAUFFAGE a installé à son domicile une pompe à chaleur Air/eau avec production d’eau chaude sanitaire le 16/12/2022, qu’elle s’est chargée de monter le dossier certificat d’économie d’énergie qui a permis de bénéficier de la PRIME RENOV d’un montant de 2.500 euros auprès d’EDF comme “il en avait été décidé lors de la signature de l’acceptation du devis le 06/07/2022"... “et le fait qu’elle s’occupe des différentes formalités concernant le versement de la “Prime Renov”, nous a incités entre autres, à choisir la Société Homeco Chauffage”.
Le courriel précité et le témoignage de M. [U] confirment que, bien que le devis ne le mentionnait pas, M. [L] [D] s’est engagé sur la foi des déclarations de la SARL HOMECO CHAUFFAGE selon lesquelles elle se portait fort de l’obtention de la prime d’un montant de 2.500 euros, qui assurait 18% du montant de l’installation soit un apport de financement déterminant, par l’accomplissement des diligences nécessaires.
Dans le courriel précité du 5 janvier 2023 la SARL HOMECO CHAUFFAGE a indiqué :
“Fin juin 2022, EDF vous a signifié que la signature électronique de votre devis n’était pas suffisante et souhaitait une signature & date manuscrite.
Malheureusement le 24/06/20222 vous avez renvoyé directement à EDF le devis signé de manière manuscrite avec la mauvaise date en mentionnant la date d’édition du devis 28/02/2022 et non celle de sa signature électronique 28/03/2022 à 11h22.
De ce fait, votre dossier a été refusé définitivement, et toutes nos tentatives ultérieures se sont révélées infructueuses”.
Cependant dans un courriel antérieur du 20 juillet 2022 la SARL HOMECO CHAUFFAGE avait indiqué “J’ai contacté par téléphone la Prime énergie. En effet, une erreur s’est glissée dans les documents. Afin de régulariser votre demande, j’ai modifié la date d’acceptation du devis et votre dossier sera réexaminé dans les prochains jours”. Dans ce courriel il n’était nullement mentionné une erreur commise par M. [L] [D] et la SARL HOMECO CHAUFFAGE reconnaissait devoir accomplir des diligences.
Á la suite de ce courriel un nouveau refus a été opposé à M. [L] [D] le 9 août 2022 pour le même motif mais un nouveau dossier a été déposé ensuite, qui a donné lieu à un nouveau refus le 5 octobre 2022, cette fois motivé non par la date du devis, ce qui atteste de la régularisation intervenue sur ce point, mais par le défaut de production de la note de dimensionnemen, le service mentionnant “nous avons bien reçu le document technique que vous avez transmis, mais nous ne sommes pas en mesure d’identifier qu’il s’agit bien d’une note de dimensionnement. En effet, la mention “[titre du document]” n’est pas recevable par l’Administration”.
Or ce document ne pouvait être établi que par la SARL HOMECO CHAUFFAGE, et si le document transmis n’était pas agréé par l’administration, ce manquement ne peut qu’être imputable à celle-ci.
Il s’ensuit que la SARL HOMECO CHAUFFAGE, qui s’était portée fort de l’obtention de la Prime Renov, a manqué à son obligation de diligences.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l’espèce, la faute commise par la SARL HOMECO CHAUFFAGE a entraîné la perte de la prime d’un montant de 2.500 euros.
Ainsi le dommage subi par M. [L] [D] en conséquence de la faute s’établit à 2.500 euros que la SARL HOMECO CHAUFFAGE sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui caractérise le manquement de la SARL HOMECO CHAUFFAGE à ses obligations.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SARL HOMECO CHAUFFAGE, qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL HOMECO CHAUFFAGE à payer à M. [L] [D] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL HOMECO CHAUFFAGE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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