Texte intégral
ARRET
N°181
SOCIETE [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 23/03346 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage de la SELEURL Olivia Colmet Daage Avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [X], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [P] [E] et M. [I] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [D] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023 et visé par le greffe le 10 juillet suivant, la société [8], contestant la décision de rejet implicite de la [5] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de l'accident du travail dont a été victime sa salariée Mme [K] [F].
A l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait fait droit à la demande de retrait de la société [8], laquelle a confirmé qu'elle avait bien été destinataire d'une décision d'acquiescement de la caisse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Par courrier recommandé du 28 février 2023, la société [8] a demandé à la [6] que soit retiré de son compte employeur le coût de l'accident du travail dont a été victime sa salariée Mme [F], au motif que cet accident résultait d'une agression avec arme perpétrée par un tiers non identifié.
Face au rejet implicite de sa demande par la [6], la société demanderesse a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle la caisse a informé la cour qu'elle avait fait droit à sa demande.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [8] des incidences financières de l'accident du travail dont a été victime Mme [F].
En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate qu'en cours d'instance, la [5] a retiré du compte employeur de la société [8] le coût de l'accident du travail de sa salariée Mme [F],
Dit en conséquence que le recours de la société [8] est devenu sans objet,
Condamne la [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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