Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 2021/a1067
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée sous le N° B 431 252 121 représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SASU RCS 334 537 206 représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller et Madame Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire a été initialement mise en délibéré au 1er décembre 2022, prorogé au 8 décembre 2022, puis au 15 décembre 2022, les parties en ayant été avisées ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO , Greffier.
Se prévalant de trois titres exécutoires à l'encontre de Monsieur [U] [I], le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV, agissant en la personne de sa société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES a, par requêtes du 1er octobre 2021, saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER d'une demande de saisie des rémunérations de [U] [I] pour avoir paiement des sommes de 2728,08 euros, 3297,80 euros et 24.818,45 euros.
Par jugement du 11 mars 2022 le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action en paiement du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV à l'encontre de [U] [I] sur le fondement des ordonnances d'injonction de payer numéros 2009/368, 2009/369 et 2009/370.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 mars 2022 le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV agissant en la personne de sa société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- déclarer recevable son action en recouvrement en l'absence de prescription,
- débouter Monsieur [I] [U] de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [U] entre les mains de la CARROSSERIE CAMPILLO à concurrence de la somme de 25.522,28 euros (2387,18 + 2724,55 + 20.410,55), les fonds saisis devant être reversés par le Tribunal directement à la société MCS et ASSOCIES,
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [U] [I] conclut à la confirmation du jugement dont appel, sollicitant qu'il soit fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, et à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'appelant.
Il sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il entend voir fixer le montant des créances en principal à la somme de 20.152,72 euros et voir juger que les intérêts sont prescrits.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Le premier juge a retenu que l'action engagée par le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV était irrecevable pour les trois ordonnances d'injonction de payer fondant les demandes de saisie des rémunérations, en ce que la prescription était acquise, pour chacune d'elles, à la date du 19 avril 2020.
Cependant, à juste titre l'appelant fait valoir que, par application des dispositions relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire liée au Covid19, et plus particulièrement l'ordonnance n°2020/306 du 25 mars 2020, la date de prescription retenue par le premier juge devait être reportée de deux mois à l'issue de la période d'urgence sanitaire, soit au 23 août 2020.
Or le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV verse au débat un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à [U] [I], en personne, le 17 août 2020, faisant courir un nouveau délai, en sorte que la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle le juge de l'exécution a été saisi aux fins de saisie des rémunérations de [U] [I].
L'intimée conteste la qualité à agir à son encontre de la société EQUITIS GESTION et de la MCS ET ASSOCIES.
Le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV rappelle cependant que, en sa qualité de fonds commun de titrisation, il n'est pas doté de la personnalité morale et doit être représenté par sa société de gestion.
Les trois ordonnances d'injonction de payer objets du litige ont été prises au bénéfice de la société BNP PARIBAS, et portent sur les créances n°01921-004662-66, n°01921-440129-61, et n°01921-605319-64.
L'appelant démontre, par les pièces de la procédure :
- que régulièrement représenté par sa société de gestion la SA GTI Asset Management, il est venu aux droits de la société BNP PARIBAS, dans le cadre d'une cession de créance en date du 12 décembre 2017 portant bien mention des trois créances susvisées,
- que suite à la démission de sa société de gestion la SA GTI Asset Management, cette dernière a été remplacée, à compter du 30 juin 2020, par la société EQUITIS GESTION, et que la SAS MCS & ASSOCIES est, depuis la même date, chargée du recouvrement des créances cédées au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV.
L'appelant justifie dès lors bien de sa qualité à agir.
[U] [I] entend enfin, à titre subsidiaire, voir statuer sur la prescription des intérêts.
Le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV fait valoir qu'il a appliqué la prescription biennale aux intérêts de retard applicable à chacune des trois créances. Il convient cependant de ne retenir les dits intérêts qu'à hauteur des sommes suivantes :
- 187,34 euros au titre de l'injonction de payer portant sur le principal de 1290,85 euros,
- 315,03 euros au titre de l'injonction de payer portant sur le principal de 2170,71 euros,
- 2422,37 euros au titre de l'injonction de payer portant sur le principal de 16.691,16 euros.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande de saisie des rémunérations de [U] [I], à concurrence des sommes de 2293,11 euros, 2566,35 euros et 19194,14 euros, lesdites sommes comprenant, outre les intérêts, l'ensemble des frais engagés au titre des tentatives de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[U] [I] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
Il devra en outre verser au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV ;
Infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau :
Ordonne la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [I] à concurrence des sommes de 2293,11 euros, 2566,35 euros et 19194,14 euros ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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