Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Forbach, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Forbach (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1 / Mme A...
Y... née X..., demeurant ... (Moselle),
2 / M. Norbert Y..., demeurant ... (Moselle),
3 / Mme Raymonde Z... née Y..., demeurant ... (Moselle),
4 / la SARL Loisirs 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Freyming-Merlebach (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Forbach, de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le cinéma appartenant à la commune de Forbach construit près de l'immeuble des consorts Y... réduisait la luminosité, augmentait la sensation d'enfermement que pouvaient ressentir les occupants de celui-ci, qu'il était source de bruits nocturnes et d'odeurs nauséabondes dus au comportement des usagers, et que ces troubles dépassaient les inconvénients normaux de voisinage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Forbach à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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