Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[P]
[B]
Société MAJENCIA
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le 22/02/2023
à
Me LECAREUX
Me BENKECHIDA -2
Me ANGOTTI
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILG6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00189)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [L]
née le 11 Mars 1960 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
concluant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Maître [T] [P]
ès qualités de mandataire co-liquidateur de la SA MAJENCIA
Selas ALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Maître [K] [B]
ès qualités de co-mandataire liquidateur de la SA MAJENCIA
Selarl [K]. [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés, concluant et plaidant par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
concluant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 janvier 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L] a été embauchée le 1er avril 2005 par la société Majencia (la société ou l'employeur), avec reprise d'ancienneté au 12 mai 1976, date à laquelle elle a été recrutée au département production de la société Ronéo. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait le poste de responsable d'équipe autonome de production niveau IV échelon 3 coefficient 285.
La convention collective de la métallurgie de l'Oise s'applique dans l'entreprise.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société, désignant la SELAS Alliance en la personne de Me [P] et la SELARL [B] en la personne de Me [B] en qualité de mandataires judiciaires et la SELAS BMA prise en la personne de Me [S] et la SELARL FHB prise en la personne de Me [W] en qualité d'administrateurs judiciaires.
Puis, le 17 avril 2019, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Les administrateurs judiciaires ont notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique le 21 mai 2019. Celle-ci a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat a pris fin le 13 juin 2019.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2020 en fixation d'une créance indemnitaire relative au non-paiement de cotisations retraite complémentaire cadre depuis juillet 2004 sur le fondement de la perte de chance.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil s'est dit compétent pour juger du litige, a débouté les parties de leurs demandes et condamné la salariée aux entiers dépens.
Mme [L], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 30 août 2022, demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 31 janvier 2022 en ce qu'il a dit que son action, portant sur le défaut de paiement des cotisations par la SA Majencia au régime retraite complémentaire des cadres, était prescrite et l'a déboutée [L] demande de dommages-intérêts de 82 502,65 euros pour la perte de chance qui résulte de l'absence de cotisation à la retraite complémentaire par la SA Majencia de juillet 2004 au 13 juin 2019 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger du litige ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevable son action comme n'étant pas prescrite ;
- Débouter la SELAS Alliance, la SELARL [K]. [B], ès qualités et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest du motif tiré de la prescription de son action ;
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Majencia à la somme de 82 502,65 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance due à l'absence de cotisation retraite par la SA Majencia de juillet 2004 au 13 juin 2019 ;
- Dire que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest devra garantir toutes les condamnations prononcées dans la limite de sa garantie légale ;
- Condamner la SELAS Alliance et la SELARL [K]. [B], ès qualités à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, la SELAS Alliance et la SELARL [B] ès qualités demandent à la cour de les juger recevables et bien fondées en leurs observations et en conséquence,
in limine litis, à titre principal,
a) Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a jugé qu'il était matériellement compétent à connaître de la demande et statuant à nouveau, juger que la chambre sociale de la cour est matériellement incompétente à connaître de la demande relative à l'affiliation de Mme [L] à une caisse de retraite complémentaire en application des dispositions des articles L.142-1 et R.711-1 R.711-20 et R.711-24 du du code de la sécurité sociale,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui est exclusivement compétent,
b) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Mme [L] prescrite en toutes ses demandes en application des dispositions des articles L 2224-1 du code civil et la juger prescrite en toutes ses demandes en application des dispositions de l'article 2224-1 du code civil,
ou par extraordinaire, juger Mme [L] prescrite en ses demandes relatives à la période antérieure au 18 novembre 2018 en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail,
En conséquence, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
2) A titre subsidiaire,
Juger que la société Majencia n'a commis aucune faute et en conséquence débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
3) A titre exceptionnel
Juger que Mme [L] ne démontre ni le quantum [L] perte de chance ni la réalité de son préjudice et en conséquence débouter Mme [L] de ses demandes,
4) En toutes hypothèses,
a) Condamner Mme [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC,
b) Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'Instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France ouest demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer Mme [Z] [L] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Lui donner acte de ce qu'elle a déjà fait l'avance d'une somme de 48 833,78 euros au profit de Mme [L],
- Réduire les demandes de cette dernière à de plus justes proportions, ainsi, fixer la créance de Mme [L] au passif de la société Majencia à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,
- Dire que s'il y a lieu à fixation, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, étant observé que le plafond est fixé à 81 048 euros,
- Dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
- Dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, les limites telles que fixées en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- Dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et ne peut être amenée à avancer le montant brut des créances dues en exécution d'un contrat de travail, fixées par le conseil, que dans la limite [L] garantie prévue aux articles L 3253-8, L 3253-13, L 3253-17, D 3253-5, D 3253-2 du code du travail,
- Condamner Mme [L] en tous les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Les organes de la procédure soutiennent que Mme [L] aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Beauvais si elle entendait contester la décision de la caisse de retraite complémentaire qui lui a indiqué que la période de juillet 2004 à 2018 ne pouvait donner lieu à attribution de points au titre de l'AGIRC, le débat ne concernant que l'affiliation ou non de la salariée à une caisse de retraite complémentaire des cadres qui relève du contentieux général de la sécurité sociale. Ils ajoutent que le débat concernant le paiement des éventuelles cotisations relève exclusivement des rapports de la caisse de retraite avec la liquidation judiciaire de la société.
La salariée répond que le débat portant sur la faute commise par l'employeur en raison de l'insuffisance et du défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres sur la période de juillet 2004 au 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes et la chambre prud'homale de la cour d'appel sont bien compétents pour trancher le litige.
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Par application de l'article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Mme [L] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son engagement d'inscription à la caisse de retraite complémentaire des cadres et de ne pas avoir effectivement cotisé à la caisse à laquelle elle était affiliée. Il s'agit d'un litige entre un salarié et son employeur à propos de l'exécution du contrat de travail même si les organes de la procédure répondent sur le terrain de l'affiliation de sorte que le conseil de prud'hommes était compétent.
Quoiqu'il en soit, en raison de la plénitude de juridiction de la cour d'appel, le débat sur la compétence du conseil de prud'hommes est devenu sans objet.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur la prescription :
Les organes de la procédure invoquent la prescription de l'action de la salariée au motif que cette dernière a été informée tous les ans à réception de son relevé annuel de compte et chaque mois à réception de son bulletin de paie qu'aucune cotisation n'était plus prélevée sur son salaire au titre de la retraite complémentaire des cadres, qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au mois de juillet 2004 et l'action engagée le 18 novembre 2020 est prescrite.
La salariée affirme que le délai de prescription de son action ne court qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, qu'elle n'avait aucune qualification particulière pour apprécier l'étendue de ses droits à la retraite à la lecture de ses bulletins de paie, qu'elle n'a jamais reçu de relevés de comptes annuels de la part de son organisme de retraite qui aurait pu lui donner l'information utile et qu'elle n'a eu connaissance de ses droits ou plutôt de l'absence de cotisations retraite complémentaire des cadres que le 21 mai 2019 à réception d'un courrier de la caisse Humanis lui apprenant l'absence de cotisations au titre de la retraite complémentaire AGIRC après juin 2004 et que son action n'est prescrite ni au titre de l'article 2224 du code civil, ni à celui de l'article L. 1471-1 du code du travail.
L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre ou assimilé à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
La créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
En l'espèce, la salariée n'a été informée du défaut de cotisations à la caisse de retraite complémentaire AGIRC qu'à réception le 21 mai 2019 d'une lettre d'Humanis retraite lorsqu'elle a préparé son dossier de retraite.
Il en résulte qu'engagée moins de cinq ans plus tard, son action est recevable contrairement à ce qu'a dit le le conseil de prud'hommes dans ses motifs dont il a, au surplus à tort, déduit que cela devait conduire au rejet de la demande et non à son irrecevabilité.
3/ Sur le fond :
Mme [L] expose qu'elle dispose d'un certificat d'inscription à la retraite complémentaire des cadres justifiant de son affiliation effective en qualité d'ETAM « art 36 », qu'il s'agit de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui permet à des agents de maîtrise de cotiser au régime de retraite des cadres, que des cotisations à ce titre figuraient bien sur les trois premiers bulletins de paie qui ont suivi, qu'elle est donc bien fondée à engager la responsabilité de l'employeur qui, en ne payant pas les cotisations de retraite a commis une faute qui lui a causé une perte de chance qu'elle évalue à 82 502,65 euros compte tenu de son espérance de vie.
Les co-mandataires liquidateurs font valoir que les employeurs successifs ont justement cotisé et versé les cotisations correspondant à la caisse de retraite complémentaire non-cadre correspondant aux fonctions occupées par la salariée, que c'est par erreur que la société Ronéo lui a indiqué qu'elle serait affiliée à la caisse des cadres et a versé pendant trois mois les cotisations afférentes et qu'aucune faute ne peut être retenue.
Ils soutiennent ensuite que la salariée, en tout état de cause, ne pourrait solliciter qu'une régularisation auprès de la caisse de retraite et qu'il ne peut s'agir que d'une créance de l'organisme de retraite et non d'une créance de Mme [L] de sorte que cette dernière ne justifie d'aucun intérêt à agir au soutien [L] demande. Ils ajoutent qu'elle ne fournit aucun élément relatif à la détermination de la perte de chance dont elle sollicite l'indemnisation laquelle ne peut être intégrale, qu'elle omet de déduire les cotisations qu'elle aurait eues à verser au cours des années 2018 et 2019, que la perte de chance est limitée à la période non prescrite soit deux ans et que la cour doit prendre en considération son comportement, qui par son inaction a contribué largement, pour ne pas dire exclusivement, à sa propre perte de chance.
Un salarié est recevable à agir en responsabilité contre son employeur pour défaut d'affiliation à une caisse de retraite complémentaire ou pour défaut de cotisation à ce titre.
Il appartient à la salariée, qui recherche la responsabilité de l'employeur, de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Mme [L] s'est vu notifier par son employeur, la société Ronéo, son évolution au statut de chef d'équipe avec affiliation à la caisse de retraite complémentaire Capimmec le 27 avril 2004 puis, par cette dernière, un certificat d'inscription au titre de la retraite complémentaire des cadres avec une date d'effet au 1er avril 2004, dans la catégorie « ETAM art 36 ». Les bulletins de paie des mois d'avril à juin 2004 inclus comportent effectivement la mention de prélèvement de cotisations au titre de cette caisse. En revanche, par la suite cette mention a disparu bien que l'emploi et la qualification de Mme [L] aient été identiques.
L'article 36 de 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 autorise l'extension du bénéfice de la retraite des cadres à d'autres collaborateurs que les cadres sous certaines conditions.
Il incombe donc à Mme [L] de rapporter la preuve de ce qu'elle remplissait toutes les conditions du texte précité pour bénéficier d'une affiliation à la caisse des cadres alors qu'elle n'avait que le statut d'ETAM et que par conséquent l'employeur est fautif en ce qu'il a mis fin à son affiliation à compter de juillet 2004 et l'a fait cotiser à l'ARCCO, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se borne à procéder par voie de simple affirmation.
Il y a donc lieu de rejeter ses demandes.
4/ Sur les demandes accessoires :
Mme [L], qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment