Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ECHALIER DALIN, Me ITTA,
Me ANDRE et Me BRUGUIER CRESPY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/10238
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
N° MINUTE :
Assignation du :
15 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 23 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. STI
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0337
DÉFENDERESSES
S.C.I. KIARA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0655
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, dite MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10238 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
Monsieur [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130
Monsieur [I] [U]
Madame [P] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0451
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10238 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
1/ Affaire n°20-10238
Mme [J] [F] était propriétaire d'un appartement au cinquième étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], qui constitue le lot de copropriété n°17. La SCI Kiara est quant à elle propriétaire d'une chambre et d'un débarras situés à l'étage supérieur, qui constituent les lots de copropriété n°24 et 26 et étaient loués à M. [X] [A].
Mme [J] [F] et la SCI Kiara ont tous deux pour assureur de responsabilité civile la société MACIF.
En janvier et avril 2018, Mme [J] [F] a dénoncé la survenance d'infiltrations d'eau dans la salle de bains de son appartement. Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi entre cette dernière et la gérante de la SCI Kiara le 29 janvier 2018.
Par lettres recommandées avec avis de réception remises à la SCI Kiara le 31 janvier 2018 et le 15 juin 2018, celle-ci a en outre été mise en demeure par le syndicat des copropriétaires d'effectuer au plus vite les travaux réparatoires nécessaires.
Par exploit d'huissier signifié le 2 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Kiara devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 2 octobre 2018, cette juridiction a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction, et désigné M. [W] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Après trois réunions tenues sur les lieux les 8 janvier 2019, 14 février 2019 et 25 avril 2019, l'expert a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2019, dans lequel il conclut notamment à la responsabilité de la SCI Kiara, au regard de la vétusté et de la non-conformité des installations sanitaires de son local.
Par exploit d'huissier signifié le 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la SCI Kiara et son assureur la MACIF devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation de divers chefs de préjudice qu'il estime avoir subis.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mme [J] [F] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de son assureur, la société MACIF, afin d'agir à l'encontre de la SCI Kiara.
Par acte notarié du 1er juillet 2021, M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) ont fait acquisition de l'appartement de Mme [J] [F].
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) sont également intervenus volontairement à l'instance afin d'agir à l'encontre de la SCI Kiara et son assureur.
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10238 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, et au visa de l'article 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- entériner le rapport de l’expert en ce qu’il a retenu la SCI KIARA, en sa qualité de propriétaire du lot 26, comme seule responsable des infiltrations ayant porte atteinte a la solidité du bâtiment,
- condamner en conséquence in solidum la SCI KIARA et sa compagnie d’assurance la MACIF à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes qu’il a dû exposer :
1) facture TALABAT du 24/03/2019 d’un montant de 1001,80 euros ;
2) facture TALABAT du 20/03/2019 d’un montant de 550 euros ;
3) facture PHARMABOIS du 12/03/2019 d’un montant de 1331 euros ;
4) facture RUIZ du 15/03/2019 d’un montant de 574,50 euros ;
5) facture TCP du 15/03/2019 d’un montant de 935 euros ;
6) facture du syndic, d’un montant total de 1070 euros
Soit la somme globale de 5 432.30 euros TTC ;
- condamner in solidum la SCI KIARA et la MACIF à verser les sommes suivantes destinées aux travaux nécessaires réparatoires du pan de bois et remplacement de la structure du plancher endommagé, soit :
7) devis de l’architecte pour un montant de 3900 euros HT, soit 4680 TTC ;
8) devis de PHARMABOIS pour un montant de 12 235 euros TTC ;
9) devis de ITEXA pour un montant de 3720 euros TTC ;
Soit la somme globale de 20 635 euros TTC,
- débouter la SCI KIARA de 1’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum la SCI KIARA et la MACIF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI KIARA et la MACIF aux dépens de l’ordonnance de référé nommant l’expert, de la présente instance et de ses suites, y compris les frais d’expertise dont le montant s'élève à 8656,87 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2022 par voie électronique, la SCI Kiara demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes telles que formulées dans ses écritures,
- débouter Madame [F] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France, dite MACIF, et de toutes leurs demandes à l’encontre de la SCI KIARA comme irrecevables et mal fondées,
- débouter Monsieur [I] [U] et Madame [P] [G] épouse [U] à l’encontre de la SCI KIARA comme irrecevables et mal fondées,
- dire la SCI KIARA recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire qu’en cas de condamnation, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne pourront excéder, pour le principal :
- 4 857,80 euros pour les sommes déjà exposées en excluant la facture de 574,50 euros,
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8ème chambre 3ème section
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- 14260 euros pour les travaux nécessaires réparatoires du pans de bois et remplacement du plancher endommagé,
- dire que la Société Mutuelle ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dite MACIF et Monsieur [X] [A] seront condamnés à garantir la SCI KIARA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral au titre de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1242 et suivants, et 1964 et suivants du code civil, Mme [J] [F] et son assureur la MACIF demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] en l’intégralité de ses demandes en tant que celles-ci sont dirigées contre la MACIF.
- dire, très subsidiairement que la garantie de la MACIF ne saurait dépasser le cadre strict de son contrat (plafond, franchise) ;
- déclarer Madame [F] recevable et fondée en son intervention volontaire.
- condamner la SCI KIARA à régler les sommes de :
- 5345,72 euros au titre du préjudice matériel ;
- 3200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 8000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5000 euros au titre du préjudice financier ;
- condamner la SCI KIARA au paiement d’une somme de 3 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par voie électronique, M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) demandent au tribunal de :
- déclarer Monsieur [I] [U] et à Madame [P] [G] épouse [U] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
- condamner solidairement la SCI KIARA et de son assureur la MACIF à payer à Monsieur et Madame [U] :
- 5.345,72 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 2.000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
- donner acte aux concluants de ce qu’ils se réservent de compléter et d’actualiser leurs demandes au vu des écritures de Madame [F], dont certaines n’ont plus lieu d’être du fait de la subrogation dans ses droits et actions contenue dans l’acte de vente du 1er juillet 2021.
- condamner solidairement la SCI KIARA et son assureur la MACIF à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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8ème chambre 3ème section
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- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 novembre 2023, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis au 23 février 2024.
2/ Affaire n°21-06893
La SCI Kiara est propriétaire d'une chambre et d'un débarras situés au sixième étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], qui constituent les lots de copropriété n°24 et 26. Ces biens ont été loués à M. [X] [A] à compter du 18 décembre 2013.
En janvier et avril 2018, Mme [J] [F] a dénoncé la survenance d'infiltrations d'eau dans la salle de bains de son appartement, situé à l'étage inférieur. Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi entre cette dernière et la gérante de la SCI Kiara le 29 janvier 2018. Par lettres recommandées avec avis de réception remises à la SCI Kiara le 31 janvier 2018 et le 15 juin 2018, celle-ci a en outre été mise en demeure par le syndicat des copropriétaires d'effectuer au plus vite les travaux réparatoires nécessaires.
Par exploit d'huissier signifié le 2 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Kiara devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 2 octobre 2018, cette juridiction a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction, et désigné M. [W] [K] en qualité d'expert judiciaire.
M. [X] [A] aurait quitté les lieux le 15 septembre 2018, sans notifier son départ ni indiquer sa nouvelle adresse.
Lui reprochant d'avoir fait réaliser des travaux d'aménagement à l'origine des désordres constatés dans les parties communes de l'immeuble et chez Mme [J] [F], la SCI Kiara a fait assigner M. [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier signifié le 21 mai 2021, aux fins d'appel en garantie.
***
Aux termes de l'acte introductif d'instance, la SCI Kiara demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes ses demandes telles que formulées dans son assignation,
- dire la SCI KIARA recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire qu'en cas de condamnation, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne pourront excéder, pour le principal :
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10238 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
- 4 857,80 euros pour les sommes déjà exposées en excluant la facture de 574,50 euros,
- 14260 euros travaux nécessaires réparatoires du pans de bois et remplacement du plancher endommagé,
- dire que la compagnie d'assurance LA MACIF et Monsieur [X] [A] seront condamnés à garantir la SCI KIARA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral au titre de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
M. [X] [A] a été cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l'huissier instrumentaire n'ayant pu identifier son domicile. Celui-ci n'ayant pas constitué avocat en défense et donc comparu à l'instance, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 1er février 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 22 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2023.
Par un jugement du même jour, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 17 novembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, alors que la SCI Kiara et la MACIF sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions respectives que des demandes adverses soient déclarées ou jugées irrecevables, aucune fin de non-recevoir n'apparaît cependant avoir été soulevée. En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, elles auraient en toute hypothèse été rejetées faute d'avoir été soulevées devant le juge de la mise en état.
1 – Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Kiara et son assureur la MACIF devant la présente juridiction, afin d'engager leur responsabilité au titre de désordres survenus dans les parties communes de l'immeuble. La SCI Kiara a quant à elle fait assigner son ancien locataire, M. [X] [A], aux fins d'appel en garantie.
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10238 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
Le lien existant entre les demandes nécessite qu’il soit statué concomitamment sur les deux affaires et il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/10238 avec la procédure enregistrée sous le numéro 21/06893.
2 – Sur la recevabilité
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) contestent la recevabilité des conclusions notifiées pour Mme [J] [F] et son assureur la MACIF, dans la mesure où la constitution d'un conseil unique pour ces deux parties engendrerait un conflit d'intérêts.
S'il apparaît en effet que la présente situation est susceptible de constituer un conflit d'intérêts au sens de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, cela n'est toutefois pas une cause d'irrecevabilité de l'action exercée, le droit d'agir des parties concernées n'étant pas affecté. Il convient par ailleurs de relever que Mme [J] [F] a librement choisi de faire cause commune avec son assureur, et que la juridiction ne saurait entraver le principe de libre choix de son représentant en justice.
3 – Sur les interventions volontaires
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A – Sur l'intervention de Mme [J] [F]
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mme [J] [F] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de son assureur, la société MACIF, afin d'agir à l'encontre de la SCI Kiara.
Celle-ci justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir, pour être l'ancienne propriétaire d'un appartement affecté par des désordres concomitants et similaires à ceux dont se prévaut le syndicat des copropriétaires. Aucune partie ne conteste par ailleurs la recevabilité de cette intervention volontaire, qu'il conviendra ainsi de recevoir.
B – Sur l'intervention de M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U])
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) sont intervenus volontairement à l'instance afin d'agir à l'encontre de la SCI Kiara et son assureur.
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Ceux-ci justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir, étant les acquéreurs du bien dont Mme [J] [F] était propriétaire jusqu'au 1er juillet 2021 et se disant subrogés dans ses droits aux termes de l'acte de vente.
Les demandes indemnitaires qu'ils entendent former sont par ailleurs fondées sur les mêmes désordres que ceux dont le demandeur principal se prévaut à l'appui de ses prétentions. Enfin, les parties ne contestent pas la recevabilité de cette intervention volontaire.
Il conviendra ainsi de recevoir M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) en leur intervention volontaire.
4 – Sur les demandes indemnitaires
L'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1242 (anc. 1384) du code civil dispose notamment qu' « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
De jurisprudence constante (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jeand'heur), « la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ».
Suivant l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
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A – Sur les désordres
Mme [J] [F] et le syndicat des copropriétaires estiment que des infiltrations d'eau ont eu lieu dans l'immeuble et ont endommagé des parties communes ainsi que des parties privatives.
- Dans les parties communes de l'immeuble
L'expert indique que des investigations destructives menées par le plafond de la salle de bain de l'appartement de Mme [J] [F] ont permis de mettre au jour l'existence d'une « détérioration des poutres en bois » de l'immeuble, juste à l'aplomb de la douche du sixième étage.
Il estime que « les conséquences sont importantes », portant atteinte à la solidité du plancher et exigeant un renforcement de la structure en bois.
- Dans le lot n°17
L'expert relève dans la salle de bains des « dégradations importantes des peintures au plafond et sur les murs, côté cour et cage d'escalier », des moisissures et champignons, des carreaux de faïence décollés et des joints fissurés, ainsi qu'un taux d'humidité relative de 82,70%. Sur le mur situé du côté de l'escalier, il est également relevé la présence d'une « fissure verticale prenant naissance au plafond ».
Trois photographies jointes au rapport corroborent ces constatations.
B – Sur les responsabilités et l'action directe
Le syndicat des copropriétaires, Mme [J] [F] ainsi que les époux [U] recherchent la responsabilité de la SCI Kiara et sollicitent l'indemnisation des préjudices qu'ils disent avoir subis. Le syndicat des copropriétaires et les époux [U] exercent en outre une action directe à l'encontre de son assureur de responsabilité civile, la société MACIF.
1 – Sur la responsabilité de la SCI Kiara
Il a été contradictoirement constaté, outre qu'il n'est pas contesté, que le local donné à bail par la SCI Kiara comporte un « évier posé sur un meuble, un chauffe-eau électrique, une douche maçonnée, un branchement de machine à laver ». Par ailleurs, l'expert a relevé que l'évacuation des eaux usées du local de la SCI Kiara était raccordée à un collecteur d'évacuation au sein du plancher, ce qui n'est pas conforme à la réglementation sanitaire et aux règles de l'art.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire estime que « l'origine des désordres provient de la défectuosité, de la vétusté, de la non-conformité des installations sanitaires réalisées au sixième étage dans le débarras appartenant la SCI Kiara, première porte à droite ». Il ajoute qu' « aucun revêtement d'étanchéité n'a été réalisé à l'emplacement des appareils sanitaires. Nous indiquons que l'absence de barrière étanche sol/murs autorise l'eau à s'infiltrer dans le sol dès que celle-ci s'écoule sur le sol... » ; qu'il « est inéluctable qu'à chaque utilisation de la douche, de l'eau s'infiltre dans le plancher par les joints fissurés ».
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
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Dans ses dernières conclusions, la SCI Kiara admet que les installations sanitaires situées dans le lot n°26 ont contribué à la survenance des désordres, mais soutient que celles-ci ont été réalisées par son ancien locataire sans son autorisation et à son insu.
Ceci est toutefois sans incidence quant à sa responsabilité à l'égard de la copropriété. Tout copropriétaire répond en effet, envers le syndicat des copropriétaires, des dommages causés par son locataire aux parties communes de l'immeuble.
La SCI Kiara fait également valoir que l'expert judiciaire n'aurait pas mené suffisamment d'investigations à propos d'un poste d'eau situé dans les parties communes, entre les cinquième et sixième étages. Toutefois, l'expert a indiqué avoir effectué des sondages sur cette borne-fontaine le 25 avril 2019, et ne pas avoir constaté de fuite tant sur l'alimentation du robinet de puisage que sur le tuyau d'évacuation. S'il relève l'état de vétusté de cet équipement et préconise sa suppression, il réaffirme en page n°16 de son rapport qu'il n'a pas de lien avec les désordres.
Il apparaît ainsi que l'expert a dûment investigué à propos de cette cause potentielle de désordres, avant de l'écarter de manière certaine devant les résultats des sondages effectués.
Dans la mesure où les installations privatives de la SCI Kiara sont ainsi à l'origine des désordres précédemment caractérisés dans le lot n°17, lesquels constituent des troubles anormaux du voisinage, sa responsabilité sera engagée à l'égard de Mme [J] [F], M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]).
De même, alors que le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et reproche à la SCI Kiara un manquement à l'article 5 du règlement de copropriété, il apparaît en effet que celle-ci n'a pas fait usage de ses canalisations intérieures et installations sanitaires sans « nuire à la solidité de l'immeuble ». Sa responsabilité sera ainsi engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
2 – Sur la garantie de la MACIF
La SCI Kiara est assurée auprès de la MACIF suivant police n°13641756, avec effet du 2 décembre 2014 au 31 mars 2020. Aux termes de ce contrat, sont notamment garantis les dégâts causés par l'eau (article 11).
L'assureur dénie sa garantie en faisant tout d'abord valoir que la SCI Kiara aurait commis une faute dolosive, en dissimulant volontairement le risque causé par l'installation d'une douche postérieurement à la conclusion du contrat.
Cependant, c'est à l'assureur qui soutient qu'une faute dolosive a été commise de démontrer que la SCI Kiara a dissimulé l'existence d'un risque lors de la conclusion du contrat, et non à son assurée de justifier à quelle date l'équipement litigieux a été installé.
Par ailleurs, alors que l'assureur reproche à la SCI Kiara une violation des conditions générales du contrat, il apparaît à l'examen de ce dernier que l'indication de la présence d'une douche dans le bien assuré était sans incidence quant aux obligations respectives des parties (« L'assuré : Appartement loué vide de 16 m² dont vous êtes copropriétaire »).
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10238 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQD
Les opérations d'expertise ont en outre permis de constater que les installations sanitaires de manière générale, et non la seule douche, sont à l'origine des désordres.
Enfin, il doit être relevé que la faute dolosive, telle qu'elle résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances, est un manquement commis de manière délibérée par l'accusé et qui rend inéluctable la réalisation du dommage. En l'espèce, le seul fait qu'une douche ait été installée dans le local assuré, même avec des malfaçons et non-conformités, ne rend pas inéluctable la survenance des désordres.
La MACIF se prévaut par ailleurs d'un défaut d'aléa et d'une clause d'exclusion de garantie (article n°11 des conditions générales) stipulant que l'assureur n'est pas tenu de garantir les désordres « résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré ».
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un évènement. L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : d’une part, en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat ; d’autre part, en cas de sinistre volontaire, c’est à dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage - il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré telle que prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’aléa.
Par suite, il incombe à l’assureur qui se prévaut d’un défaut d’aléa de démontrer sinon la volonté de l’assuré de causer le dommage, à tout le moins la conscience que l’assuré avait du caractère inéluctable de la réalisation du risque.
Comme relevé précédemment, ceci n'est pas le cas en l'espèce, les désordres présentant un caractère accidentel malgré l'état d'insalubrité du bien et la non-conformité des installations.
Enfin, le fait que l'installation d'une douche n'ait pas été soumise à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est aucunement illicite comme le soutient l'assureur, chaque copropriétaire pouvant disposer librement de ses parties privatives et y effectuer les aménagements qu'il souhaite sans obtenir d'autorisation préalable, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Pour l'ensemble de ces motifs, il apparaît ainsi que la garantie de la MACIF est mobilisable, si bien que le syndicat des copropriétaires et les époux [U] sont bien fondés en leur action directe à son encontre.
C – Sur les préjudices
1 – Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires évalue son préjudice à la somme totale de 26 097,30 euros [5 462,30 + 20 635,00], se décomposant en deux chefs de préjudice distincts : les frais qu'il dit avoir dû exposer durant les opérations d'expertise ; les frais de travaux de réfection du pan de bois et de la structure du plancher endommagés par les infiltrations d'eau.
* Sur les frais engagés durant les opérations d'expertise, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- deux factures émises par la société Talabat les 20 et 24 mars 2019, pour des travaux en parties communes d'un montant de 1 001,80 euros et 550,00 euros ;
- une facture émise le 12 mars 2019 par la société Pharmabois, portant sur le « sondage et étaiement du plancher haut de la salle de bains de Mme [J] [F] », pour un montant de 1 331,00 euros ;
- une facture émise le 15 mars 2019 pour la société Ruiz, portant sur une recherche de fuite pour un montant de 574,50 euros ;
- une facture émise le 15 mars 2019 par la société TCP, portant sur la suppression d'un raccordement non-conforme à la descente d'eaux pluviales, pour un montant de 935,00 euros TTC.
L'expert a agréé l'ensemble de ces prestations, à l'exception de la recherche de fuite menée par l'entreprise Ruiz le 15 mars 2019, qu'il estime sans lien avec les désordres faisant l'objet de la présente instance.
Toutefois, bien que cette prestation de recherche de fuite n'ait pas permis de mettre en évidence l'existence d'une fuite depuis les parties communes de l'immeuble, elle était néanmoins nécessaire à la conduite des opérations d'expertise, dans la mesure où il était nécessaire d'investiguer de manière exhaustive afin d'examiner toute cause potentielle de désordres. La lecture de la note aux parties n°3 révèle en outre que cette prestation a été sollicitée par l'expert judiciaire lui-même.
Les frais correspondant aux cinq factures sus-listées apparaissent ainsi nécessaires à la conduite des opérations d'expertise, si bien que le syndicat des copropriétaires, qui en a fait l'avance, est bien fondé en solliciter le remboursement auprès du responsable des désordres.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement d'une somme totale de 1 070,00 euros, au titre des frais qu'il dit s'être vu facturer par le syndic au titre de la gestion administrative du sinistre, conformément au contrat versé aux débats. La SCI Kiara ne conteste pas ce poste de préjudice, tant en son principe qu'en son quantum.
Il apparaît en effet que la survenance des désordres a conduit le syndic à effectuer des actes de gestion spécifiques, qu'il a facturés au syndicat des copropriétaires en exécution du contrat qui les lie.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à réclamer indemnisation au titre des frais de syndic supplémentaires qu'il a dû exposer.
* Sur les frais de travaux de réfection des parties communes, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- le devis établi par un architecte le 30 mai 2019, portant notamment sur des sondages, « études de renforcements, consultations des entreprises et suivi de chantier », pour un montant de 3 980,00 euros HT, soit 4 680,00 euros TTC ;
- le devis établi le 30 octobre 2023 par la société Pharmabois (actualisation d'un devis du 12 mars 2019), portant notamment sur le renforcement des pans de bois du mur d'échiffre, pour un montant de 12 235,00 euros TTC ;
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- le devis établi le 21 octobre 2023 par la société Itexa, portant sur un diagnostic et une étude de renforcement du plancher et de pans de bois, pour un montant de 3 720,00 euros TTC.
Ces trois devis ont été agréés par l'expert judiciaire, et correspondent à des frais d'études et de travaux rendus nécessaires par les désordres ayant affecté les parties communes.
La SCI Kiara et son assureur la MACIF seront ainsi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 097,30 euros en indemnisation de ses préjudices.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [J] [F]
Mme [J] [F] évalue son préjudice à la somme totale de 21 545,72 euros, se décomposant en quatre chefs de préjudice distincts : 5 345,72 euros au titre d'un préjudice matériel ; 3 200,00 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; 8 000,00 euros au titre d'un préjudice moral ; 5 000,00 euros au titre d'un préjudice financier.
* Sur le préjudice matériel, Mme [J] [F] produit trois devis agréés par l'expert et portant sur des prestations de remise en état de la salle de bains affectée par les désordres (maçonnerie et peinture notamment). Ces frais sont la conséquence directe du sinistre et sont ainsi constitutifs d'un préjudice matériel.
M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) forment cependant une demande en paiement identique et au même titre, s'estimant subrogés dans les droits de Mme [J] [F] aux termes de l'acte de vente conclu le 1er juillet 2021. Cette dernière le conteste en faisant valoir que les clauses dont se prévalent les acquéreurs ne sont pas claires, et ne leur confèrent subrogation que pour les impayés tels que les charges de copropriété.
A l'examen de l'acte notarié du 1er juillet 2021, il a été stipulé par les parties à la vente que « le vendeur déclare subroger l'acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien » (page n°11). Une clause est spécifiquement consacrée aux obligations respectives des parties dans le cadre de la procédure en cours (« Convention des parties sur la procédure en cours »), dans laquelle il est notamment stipulé que « l'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure en ce qu'elle concerne les biens vendus, à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard ; toute procédure personnelle restant à poursuivre le vendeur ».
A l'évidence, les parties à l'acte de vente ont entendu subroger les acquéreurs dans tous les droits et obligations du vendeur relatifs à la procédure en cours, en ce compris les éventuelles indemnisations à percevoir. Ce n'est qu'à titre complémentaire (« par ailleurs ») que l'acte de vente évoque les « procédures courantes » relatives aux impayés, telles qu'en matière de charges de copropriété.
Outre ces stipulations claires et non équivoques, Mme [J] [F] apparaît mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de frais de travaux de réfection qu'elle n'aura pas à engager, pour avoir vendu son bien en juillet 2021 aux époux [U].
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Mme [J] [F] sera ainsi déboutée de sa demande au titre d'un préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance, Mme [J] [F] fait valoir qu'elle a subi une perte de jouissance équivalente à 20% de la valeur locative de son appartement (deux pièces/cuisine de 33,56 m²), laquelle a été estimée entre 1 000 et 1 050 euros, et ce à compter des premiers dégâts des eaux survenus en janvier 2018 et jusqu'à la dépose des installations sanitaires de la SCI Kiara (soit une période de seize mois). Elle évalue son préjudice à la somme de 3 200,00 euros.
Il est en effet constant que les désordres ont débuté en janvier 2018, comme en témoigne l'établissement d'un constat amiable de dégâts des eaux entre Mme [J] [F] et la gérante de la SCI Kiara. Par ailleurs, Mme [J] [F] ne peut revendiquer un préjudice de jouissance que jusqu'à la date de vente de son bien (1er juillet 2021), marquant l'entrée en possession des acquéreurs M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]).
Au regard de la superficie du bien et de la nature de la pièce concernée, il apparaît que les désordres constatés et la présence d'un étai ont engendré une perte de jouissance équivalente à 20% de la valeur locative de l'appartement.
En retenant une valeur locative mensuelle de 1 000 euros, le préjudice de jouissance subi par Mme [J] [F] sera ainsi évalué à la somme de 3 200,00 euros.
* Sur le préjudice moral, Mme [J] [F] produit trois attestations de voisins ou amis indiquant que les désordres ont eu des conséquences psychologiques pour elle. La crainte de la réitération ou d'une aggravation des désordres, ainsi que les tracas et inconvénients engendrés par la situation ont engendré pour Mme [J] [F] un préjudice moral qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 2 000,00 euros.
* Sur le préjudice financier, Mme [J] [F] indique ne pas pouvoir mettre son bien en vente avant la réalisation de travaux de remise en état. Il apparaît cependant que celle-ci a pu le proposer à la vente et même trouver des acquéreurs, et ne justifie en outre pas avoir subi une décote du prix de son bien.
N'ayant pas subi de préjudice financier à raison de la vente de son appartement, Mme [J] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI Kiara sera ainsi condamnée à payer à Mme [J] [F] la somme totale de 5 200,00 euros [2000 + 3200] en indemnisation de ses préjudices.
3 – Sur les préjudices subis par M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U])
M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) évaluent leur préjudice à la somme totale de 7 345,72 euros, se décomposant en deux chefs de préjudice distincts : un préjudice matériel d'un montant de 5 345,72 euros ; un préjudice de jouissance d'un montant de 2 000,00 euros.
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* Sur le préjudice matériel, M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) forment une demande identique à celle formée par Mme [J] [F], sur la base des mêmes devis agréés par l'expert.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) sont subrogés dans les droits à indemnisation de Mme [J] [F] au titre d'un préjudice matériel, ceux-ci sont bien fondés à obtenir paiement de la somme de 5 345,72 euros.
* Sur le préjudice de jouissance, M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) indiquent reprendre à leur compte l'argumentation développée par Mme [J] [F], et font valoir qu'ils vont nécessairement subir un préjudice de jouissance durant une période de vingt mois a minima à compter de leur entrée en jouissance le 1er juillet 2021.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, et dès lors qu'il est établi que les travaux de réfection n'ont pas été réalisés à ce jour et qu'un étai avec une plaque de bois demeure posé dans la salle de bains des époux [U], ceux-ci sont bien fondés à réclamer indemnisation au titre d'une perte de jouissance.
La SCI Kiara soutient en réplique que M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) seraient mal fondés à agir contre elle et devraient poursuivre uniquement son assureur. A cet égard, il doit être rappelé que toute victime d'un sinistre peut valablement rechercher la responsabilité de toute personne à l'origine du dommage, sans être tenu de diriger ses demandes vers le seul assureur.
Par ailleurs, la SCI Kiara estime qu'aucun préjudice de jouissance ne peut être caractérisé dans la mesure où les travaux de réfection auraient d'ores et déjà dû être effectués par les époux [U]. Toutefois, il est de principe que la victime d'un dommage n'est aucunement tenue d'une obligation de minimiser son préjudice, et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait l'avance des frais de travaux nécessaires.
Il apparaît de surcroît, en l'espèce, que la réalisation des travaux privatifs devra avoir lieu après celle des travaux sur les parties communes.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [U] sera ainsi évalué à la somme de 2 000,00 euros.
La SCI Kiara et son assureur la MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) la somme de 7 345,72 euros en indemnisation de leurs préjudices.
D – Sur les appels en garantie
La SCI Kiara appelle en garantie son assureur de responsabilité civile, la MACIF, ainsi que son ancien locataire M. [X] [A].
- A l'encontre de M. [X] [A]
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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L'article 1728 du code civil dispose quant à lui que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l'espèce, la SCI Kiara sollicite à titre principal que son ancien locataire M. [X] [A] soit condamné à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure distincte l'opposant notamment au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à trois copropriétaires (n°20/10238).
Elle fait principalement valoir qu'alors que les installations sanitaires du débarras (lot n°26) sont manifestement à l'origine d'infiltrations d'eau par le plancher, une douche a été installée par son locataire sans autorisation et non conformément à la réglementation applicable ; qu'elle s'est montrée diligente lorsque les désordres lui ont été signalés, en intervenant immédiatement auprès du locataire et en faisant déposer la douche suivant les préconisations de l'expert judiciaire.
Alors que la SCI Kiara n'indique pas sur quel fondement elle agit envers M. [X] [A], il y a lieu de présumer que ses demandes sont fondées sur l'article 1231-1 du code civil dès lors que les deux parties sont en relation contractuelle. Eu égard au principe de non-cumul des responsabilités, la SCI Kiara ne peut en effet rechercher la responsabilité de son ancien locataire suivant les règles applicables en matière extra-contractuelle.
A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi que M. [X] [A] était locataire des lots n°24 et 26 à compter du 18 décembre 2013, ce que confirme par ailleurs la teneur des échanges tenus par courriel entre le syndic et la gérante de la SCI Kiara.
Pour démontrer que celui-ci a installé ou fait procéder à l'installation d'une cabine de douche dans le local d'environ 5 m² constituant le lot n°26, la SCI Kiara produit :
- le règlement de copropriété de l'immeuble (établi le 8 juillet 1952, et comportant une annexe du 6 mars 1953), qui désigne le lot n°26 comme « une pièce sur la cour portant le n°9 et droit au poste d'eau desservant l'étage » ;
- le bail conclu entre le précédent propriétaire du bien et M. [X] [A] le 18 décembre 2013, qui évoque « un débarras de 5m² en face de l'appartement » ;
- la promesse de vente du 9 juillet 2014, qui décrit le lot n°26 comme « un débarras avec point d'eau ».
Il doit être relevé qu'un « point d'eau » ne peut à l'évidence s'entendre comme un synonyme de cabine de douche, et désigne un simple robinet ou lavabo. L'emploi de cette expression révèle néanmoins que le débarras est pourvu d'une adduction en eau a minima depuis 2014.
Toutefois, à l'examen de l'acte notarié du 10 novembre 2014 portant vente du lot n°26, ce dernier est désigné comme « au sixième étage, une studette avec kitchenette, water-closet, salle d'eau », ce qui laisse accroire que le preneur a effectivement aménagé une cabine de douche dans la pièce louée à usage de débarras.
Au regard des malfaçons et non-conformités affectant les aménagements réalisés par le locataire, lesquels sont en outre à l'origine de désordres dans les parties communes de l'immeuble ainsi que dans les parties privatives situées à l'étage inférieur, il apparaît que M. [X] [A] n'a pas usé de manière raisonnable du bien qui lui a été loué par la SCI Kiara.
De même, en aménageant une salle d'eau avec cabine de douche dans un local qualifié de débarras, M. [X] [A] n'a pas fait un usage du bien conforme à la destination que lui donnait le bail.
Ayant ainsi manqué aux obligations légales auxquelles tout preneur à bail est tenu en application de l'article 1728 du code civil, M. [X] [A] engage sa responsabilité envers son bailleur.
La responsabilité de la SCI Kiara ayant été engagée à raison des désordres prenant leur origine dans le local loué à M. [X] [A], ce dernier sera condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
- A l'encontre de la MACIF
Pour les motifs développés ci-dessus quant à l'action directe des tiers victimes, la SCI Kiara est de même bien fondée en son appel en garantie envers la MACIF, qui sera tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
5 – Sur la demande reconventionnelle
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SCI Kiara sollicite en outre l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'inexécution de ses obligations par son locataire.
Elle ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice financier résultant des condamnations en paiement intervenues dans l'instance connexe (n°20/10238), que l'appel en garantie envers M. [X] [A] a vocation à réparer.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire.
6 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
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En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SCI Kiara, la MACIF et M. [X] [A], parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance en référé et au fond, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, ceux-ci incluront les frais d'expertise judiciaire.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la SCI Kiara et la MACIF seront condamnées in solidum à payer à ce titre les sommes de :
- 5 000,00 euros au profit du syndicat des copropriétaires ;
- 2 000,00 euros au profit de M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]).
La SCI Kiara sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [J] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [A] sera condamné à payer à la SCI Kiara la somme de 2 000,00 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 20/10238 et 21/06893 ;
REÇOIT Mme [J] [F], M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) en leurs interventions volontaires ;
CONDAMNE in solidum la SCI Kiara et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] la somme totale de 26 097,30 euros en indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la SCI Kiara à payer à Mme [J] [F] la somme totale de 5 200,00 euros, en indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum la SCI Kiara et la MACIF à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) la somme totale de 7 345,72 euros, en indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société MACIF et M. [X] [A] à garantir la SCI Kiara de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DIT que conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;
DÉBOUTE la MACIF de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI Kiara de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE in solidum la SCI Kiara, M. [X] [A] et la MACIF au paiement des entiers dépens de l'instance en référé et au fond, avec autorisation donnée à Me [T] [H] et Me [S] [R] de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SCI Kiara et la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI Kiara à payer à Mme [J] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCI Kiara et la MACIF à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [G] (ép. [U]) la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la SCI Kiara la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 23 février 2024.
Le greffierLa présidente