Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Priscilla PALMA, Préfecture de Paris
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOS
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2005, avec effet au 7 octobre 2005, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH a donné à bail à [D] [Y] un appartement à usage d’habitation, référence [Adresse 2], ainsi qu’une cave, situés au [Adresse 2].
Le bailleur a été informé de nuisances imputables au locataire, notamment des menaces contre le gardien et des dégradations matérielles dans les parties communes de l’immeuble.
Par exploit en date du 20 juillet 2023, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH a fait assigner [D] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 6 février 2024, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
- prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs d’[D] [Y], pour manquement à son obligation de jouissance paisible;
- ordonne l’expulsion d’[D] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, après établissement d’un état des lieux de sortie;
- dise et juge que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
- supprime le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
- dise et juge que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamne [D] [Y] à lui payer, à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- déboute [D] [Y] de ses demandes reconventionnelles;
- condamne [D] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 février 2024, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH a mentionné que la défenderesse avait été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral pour la période du 5 octobre 2020 au 5 décembre 2022, sur [V] [S] et a souligné que les troubles étaient pérennes. Elle a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles, en l’absence de preuve de leur existence et persistance.
La demande de capitalisation des intérêts, présente dans l’assignation initiale, n’est pas maintenue dans les écritures visées à l’audience du 6 février 2024 et n’a pas été soutenue oralement.
[D] [Y] a comparu, sollicitant, à titre principal, le rejet des demandes de PARIS HABITAT OPH, à titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire était prononcée, le rejet des demandes d’astreinte, de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de majoration du loyer pour la fixation de l’indemnité d’occupation, de capitalisation des intérêts, de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de 12 mois de délais pour quitter les lieux, à titre reconventionnel, la condamnation de Paris Habitat OPH à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral subi et aux dépens, en ce compris le coût des sommations, en écartant l’exécution provisoire.
[D] [Y] souligne que le bailleur n’établit pas les nuisances qu’il lui impute, ni leur persistance. Elle mentionne être privée d’eau chaude depuis le 30 novembre 2021 et avoir subi un dégât des eaux en octobre 2021, ayant entraîné une chute de meubles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et la décision, contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7, a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH produit aux débats les plaintes déposées par [V] [S] les 12 juillet 2021, 27 octobre 2021, 3 novembre 2022 contre [D] [Y], et un jugement correctionnel du 31 août 2023 condamnant la défenderesse pour des faits de harcèlement moral suivi d’incapacité supérieur à huit jours commis entre le 5 octobre 2020 et le 5 décembre 2022. Il produit également une attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, des époux [H], domiciliés dans l’immeuble où se trouve le logement de Madame [Y], indiquant qu’elle déverse des déchets par sa fenêtre tous les jours, ainsi que sur leur pallier, qu’elle insulte leur fille régulièrement et les a insultés également.
Ces plaintes et les dégradations constatées sont récentes, en particulier le jugement du tribunal correctionnel du 31 août 2023, même s’il n’est pas définitif, et relatives à des faits particulièrement graves. Elles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail consenti à [D] [Y] sur l’appartement, référence [Adresse 2] et la cave situés [Adresse 2], à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire et la demande de délais pour quitter les lieux
L’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d’[D] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, ni d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, de sorte que ces demandes seront rejetées.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
[D] [Y] justifie certes de sa situation personnelle et financière, mais il convient de ne pas lui accorder de délais pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux d’[D] [Y], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [D] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
[D] [Y] invoque un trouble de jouissance lié à l’absence d’eau chaude dans son appartement.
Au soutien de sa demande, elle produit un relevé de consommation individuelle d’eau pour la période du 30 novembre 2021 au 31 mai 2023 et un relevé de charges pour l’année 2022.
D’une part, le relevé de consommation individuelle d’eau est illisible. D’autre part, le décompte de charges 2022 montre certes une consommation d’eau chaude significativement inférieure à la consommation d’eau froide, mais ne démontre pas que l’appartement est dépourvu d’eau chaude, a fortiori pendant plusieurs mois.
Le dégât des eaux évoqué et ses conséquences ne sont pas établis.
[D] [Y] ne démontrant pas le trouble de jouissance allégué, ni le préjudice moral, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’EPIC PARIS HABITAT OPH à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudices de jouissance et moral.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[D] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations des 27 février et 13 juin 2023, liées à la présente procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[D] [Y] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- Prononce la résiliation du bail relatif au logement conclu entre l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, d’une part, et [D] [Y], d’autre part, à compter de la présente décision;
- Autorise l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion d’[D] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement, référence [Adresse 2], et cave, situés [Adresse 2];
- Dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne [D] [Y] à payer à l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- Déboute l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, tendant à assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir et de majoration du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation ;
- Déboute [D] [Y] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux et de condamnation de l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudices de jouissance et moral;
- Condamne [D] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations des 27 février et 13 juin 2023 ;
- Condamne [D] [Y] à payer à l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière;
- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE