Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[H] [D]
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4GZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/266
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution en vertu d'un mail reçu au greffe le 28 février 2024
INTIMÉ :
[H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2016, M. [D], alors employé au sein de la société [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de polypes à la vessie.
Le 26 avril 2019, la caisse a notifié à M. [D] la prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 17 février 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Suite au rejet de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 25 mars 2021 a ordonné une consultation médicale avec examen clinique, confiée au professeur [I] avec les missions habituelles.
Le 15 juin 2021, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport établi par le professeur [S] [I] le 3 mai 2021.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- annulé la décision de la CRAM du 3 mars 2020 ayant confirmé la décision de la caisse du 17 septembre 2019 fixant le taux d'IPP de M. [D] à 25 %,
- fixé le taux d'IPP de M. [D], dans ses relations avec la caisse à 65 % à compter du 18 février 2016,
- renvoyé M. [D] devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 65 % à compter du 18 février 2016,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le taux d'IPP de 25 % attribué à M. [D] a été correctement évalué.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu'il a:
*annulé la décision de la CMRA du 3 mars 2020 ayant confirmé la décision de la caisse du 17 septembre 2019 fixant son taux d'incapacité d'IPP à 25 %,
* fixé son taux d'IPP, dans ses relations avec la caisse, à 65 % à compter du 18 février 2016,
* renvoyé à M.[D] devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 65 % à compter du 18 février 2016,
* condamné la caisse au paiement des entiers dépens,
y ajoutant,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle
La caisse soutient que le taux d'IPP de 25 % de M. [D] est conforme à ses séquelles relatives à une tumeur vésicale non filtrante de bas grade, que le docteur [I], médecin consultant du tribunal, a surévalué le taux d'IPP qu'il considère à 65 % alors que cette évaluation correspond à des séquelles plus importantes, à savoir un cancer infiltrant avec cystectomie totale ce qui n'est pas le cas.
M. [D] précise que le premier cancer opéré était de haut grade et non de bas grade comme l'indique la caisse, que ce premier cancer justifie à lui seul l'attribution d'un taux d'au moins 30 %, qu'il lui a été par la suite découvert une récidive du cancer dévoilant un carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade, et qu'il justifie d'un état dépressif indiqué dans le rapport du docteur [I]; qu'ainsi l'ensemble de ses séquelles justifient du taux de 65 %.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial du 17 février 2016, mentionne une « polypose vésicale nécessitant prise en charge urologique ' Carcinome urothélial ». La déclaration de maladie professionnelle fait état de « polypes à la vessie ».
L'état de santé de M.[D] a été consolidé le même jour que le certificat médical initial, à savoir le 17 février 2016, et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribuée par la caisse au titre des séquelles suivantes : « tumeur de vessie traitée par résection trans-urétale de polypes vésicaux puis instillations endovesicales de BCG ».
Le rapport du médecin conseil de la caisse fait un rappel de l'historique médical de M. [D], indiquant notamment un compte rendu d'anatomopathologie du 3 août 2015 faisant état d'une « résection superficielle ayant intéressé un CARCINOME UROTHELIAL DE HAUT GRADE AVEC FLEXION GLANDULAIRE. Le caractère infiltrant de la tumeur ne peut être formellement affirmé », puis une nouvelle résection trans-urétale de polype de vessie le 1er février 2016, avec un compte rendu d'anatomopathologie du 3 février 2016 indiquant qu'il s'agit « d'une CARCINOME UROTHELIAL PAPILLAIRE NON INFILTRANTE DE BAS GRADE (stade pTa G1-2).
Le médecin conseil de la caisse conclut ainsi à un taux d'incapacité permanente de 25 %.
Le rapport du médecin consultant du tribunal, le docteur [I], du 3 mai 2021, indique que « en 2015, il a commencé à souffrir de troubles urinaires qui n'étaient pas en lien avec un problème de prostate. Les investigations ont permis de mettre en évidence des polypes vésicaux et une biopsie à permis de poser le diagnostic de « carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade ».
Ce cancer a été reconnu en maladie professionnelle le 17 février 2016.
Depuis la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, la clinique de la pathologie s'est dégradée avec une polyurie, des mictions impérieuses, 3 épisodes de réveils nocturnes pour uriner plutôt en lien avec un banal prostatisme lié à l'âge.
Le sujet a vu sa santé générale se dégradée, il est exposé à des infections liées à la tumeur vésicale avec notamment un épisode de septicémie. Il vit aujourd'hui dans l'angoisse d'un nouvel épisode infectieux qui pourrait être fatal.
Un taux d'invalidité de 25 % qui lui a été attribué et qui fait l'objet d'une contestation en date du 27/02/2020.
L'examen clinique ce jour est rassurant mais il existe une gêne fonctionnelle résiduelle ainsi qu'un retentissement psychologique indiscutable malgré la pudeur de l'intéressé qui a tendance à cacher ses émotions ».
Il conclut à un taux de 65 % avec la nécessité de réévaluer dans un an.
Cependant, les séquelles détaillées par le docteur [I] (polyurie, mictions impérieuses, infection urinaire, épisode de septicémie et retentissement psychologique) sont postérieures à la date de consolidation, et il vise une aggravation de l'état de santé depuis cette date.
Or, la cour rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire, au jour de la consolidation, les aggravations ou séquelles postérieures à cette date, ne peuvent donc être prises en compte.
En conséquence, le taux fixé par le docteur [I] ne peut être retenu.
Toutefois, l'avis du docteur [R] du 27 février 2020, produit par M. [D] dans le cadre du recours devant la CMRA, met en exergue le fait que si le caractère infiltrant ne peut être affirmé dans le premier épisode de cancer (examen du 3 août 2015), il propose néanmoins que soit attribué pour ce cancer un taux d'IPP de 30 %, et une majoration de ce taux en raison de la survenue d'une récidive (examen du 3 février 2016 ).
Il conclut que le taux soit porté à 50 %.
Ces éléments permettent de retenir que les lésions constatées antérieurement à la consolidation de l'état de santé de M. [D] fixée le 17 février 2016, à savoir la récidive d'un carcinome urothelial de haut grade avec flexion glandulaire en un carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, tout en constatant qu'aucun élément produit ne fait état à la date de consolidation d'un état dépressif de M. [D].
Le chapitre 11.3.1 du barème indicatif relatif à une tumeur vesicale prévoit un taux de 30 à 80 % en cas de tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées et un taux de 100 % en cas de tumeur vésicale maligne avec infiltration muqueuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif, et compte tenu des séquelles relatives à un carcinome urothelial non infiltrant de bas grade récidivant faisant suite à un carcinome urothelial de haut grade avec flexion glandulaire, le taux doit être ramené à 50 %.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision de la commission de recours amiable de l'organisme social qui, a pour seul effet d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[D],
La caisse supportera les dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
- Infirme le jugement du 20 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
- Fixe le taux d'incapacité permanent partiel de M. [D] à 50 % à compter du 18 février 2016;
- Renvoie M. [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d'un taux d'IPP de 50 % à compter du 18 février 2016;
Y ajoutant:
- Rejette la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d'instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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