Texte intégral
N° RG 23/00010 -N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4M
N° Minute :
Notification le
9 février 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance 23/95 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 03 février 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Février 2023
ENTRE :
APPELANTE
Madame [I] [O] actuellement hospitalisé au [Adresse 7]
née le 24 Juin 1963 à [Localité 5] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
assistée de Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [P] [V] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 09 FEVRIER 2023
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 09 Février 2023 par Catherine CLERC, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [8] du 24 janvier 2023 ayant décidé du placement de Mme [I] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous forme initiale d'une hospitalisation complète dans cet établissement au vu d'un certificat médical du docteur [E] du 24 janvier 2023 concluant à l'admission en soins psychiatriques en péril imminent de l'intéressée,
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète rendue le 27 janvier 2023 par ledirectdu centre hospitalier [8] du médical de 72 heures du 27 janvier 2023 du docteur [U],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Valence par le directeur du Centre hospitalier [8] suivant requête du 30 janvier 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement ;
Vu l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 30 janvier 2023 par le docteur [Z] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] du 3 février 2023, notifiée le même jour, ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [O] ;
Vu la déclaration d'appel motivée de Mme [I] [O] formée le 3 février 2023 à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique ;
Vu l'avis médical pour la cour d'appel du docteur [F] établi le 7 février 2023, concluant à la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ;
Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 9 février 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
Mme [I] [O] a déclaré avoir été hospitalisée contre son gré une première fois en 2021 ; elle a expliqué son actuelle hospitalisation sous contrainte par le fait qu'elle a jeté des objets par la fenêtre de son domicile car elle avait des soucis d'harcélements et des problèmes depuis le covid ; elle a déclaré refusé tout traitement et a déploré ne plus avoir toutes ses facultés en raison de celui qui lui est imposé à ce jour ; elle a relaté avoir été agressée par le personnel soignant lors de son hospitalisation sous contrainte en 2021 ; elle a demandé à sortir de l'hôpital , vouloir reprendre la rééducation avec son kiné (de suites d'un accident de la circulation survenu il y a quelques années) sa voiture, son travail.
Me [J] a plaidé la mainlevée de la mesure en faisant valoir que Mme [I] [O] s'exprimait clairement, que son état de santé était bon à ce jour, que les difficultés rencontrées avec l'équipe médicale avaient été dures à vivre pour elle, et que dans le certificat de 72 heures il est mentionné que le diagnostic de psychose paranoïde reste à discuter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [I] [O] est recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Selon l' article L.3211-2-1 du code de la santé publique :
« I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code deprocédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L.3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
L'article L3211-11 du code précité expose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux figurant au dossier de l'appelante, qu'à l'époque de son admission en hospitalisation complète, le docteur [E] avait relevé que Mme [I] [O] présentait un état d'agitation et tenait des propos délirants à caractère mystique, et conclu que l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
A l'issue de 24 heures d'hospitalisation, elle présentait un discours haché, décousu avec une pensée désorganisée et un « saut de coq à l'âne » ; le docteur [Z] relevait la présence d'élément délirant à thématique mystique, ésotérique, mentionnait que le comportement de l'intéressée était calme et correct mais que le consentement aux soins était fragile ; il concluait à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentemen pour remettre en place un traitement et une prise en charge, et ce dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Au terme de 72 heures d'hospitalisation, le docteur [U] concluait au maintien de cette mesure après avoir diagnostiqué chez Mme [I] [O] un vécu délirant à thématique mégalomaniaque, mystique et de persécution, mais pauvre au niveau des propos et du contenu, un refus de tous les traitements proposés , une opposition passive sur certaines questions, et ce, quand bien même l'évaluation psychique mettait en évidence l'absence d'activité hallucinatoire , la présence d'une humeur gaie , une facilité et familiarité de contact.
Plus récemment, dans son certificat médical de situation établi à la date du 7 février 2023, le docteur [F] a conclu que le délire de persécution chronique de Mme [I] [O] s'étant acuité dans le cadre d'une non-observance thérapeutique, les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés avec maintien d'une hospitalisation complète.
En l'état de l'évolution de l'état de santé psychique de Mme [I] [O], du fait qu'elle est désormais sous traitement depuis quelques jours, (administré par injection) mais qu'elle déclare ne pas vouloir poursuivre le moindre traitement après sa sortie d'hospitalisation, étant dans le déni de ses difficultés psychiques, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le maintien de l'intéressée en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète s'avérant être nécessaire et justifié, Mme [I] [O] n'opposant pas d'éléments contraires pertinents en faveur d'une mainlevée de cette mesure, la circonstance relevée par son conseil que dans le certificat médical de 72 heures le docteur [U] écrive « le diagnostic posé par l'équipe soignante de psychose paranoïde est probablement à discuter » ne signifiant pas pour autant que Mme [I] [O] est indemne de toute affection psychiatrique, ce médecin poursuivant « on note plutôt une note thymique qu'une note paranoïde ».
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente déléguée par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS [I] [O] recevable en son appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de février 2023 autorisé le maintien de soins de Mme [I] [O] en hospitalisation complète;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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