Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSKN
ARRET N °
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00059
APPELANTE :
S.A.S. METROPOLE AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [C] [J]
né le 03 Novembre 1967 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a été engagé par le garage St Gely Automobile Bis selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991 en qualité de conseiller de vente au sein de la concession de [Localité 5].
Le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Métropole Automobile le 5 février 2016.
Par avenant du 1er juin 2016, le salarié a été promu chef des ventes statut cadre. L'avenant prévoyait une convention de forfait annuel en jours de 218 jours travaillés sur l'année en contrepartie d'une rémunération composée d'une partie fixe d'un montant brut de 4020€ (5000€ les quatre premiers mois) et d'une part variable sous forme de primes trimestrielles d'objectifs.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 août 2016.
Lors de la visite de reprise du 24 février 2017, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude ainsi rédigé : 'inaptitude totale et définitive au poste chef des ventes, l'état de santé fait obstacle à tous reclassements dans un emploi. Ne peut plus effectuer d'activité commerciale et être soumis à la pression de résultat de vente.'
Par courrier du 21 juillet 2017, le licenciement de M. [J] lui a été notifié pour inaptitude.
Par requête en date du 23 janvier 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne des salaires de M. [C] [J] à la somme de 5103,77€ bruts par mois
- condamné la Société Métropole Automobile à verser à M. [C] [J] :
- 5000€ nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour application déloyale du forfait jour
- 5000€ nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 500€ nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des IJSS
- 35000€ nets de prélèvements au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire sur ces sommes à hauteur de
30 000€
- débouté le salarié de ses autres demandes
- condamné la société Métropole Automobile à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités
- débouté la société Métropole Automobile de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 07 avril 2020, la SAS Métropole Automobile a relevé appel de la décision en l'ensemble de ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SAS Métropole Automobile en date du 29 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de M. [J] en date du 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la convention de forfait en jours :
Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'employeur qui applique une convention de forfait en jours au salarié doit prendre les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge du travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail, et donc à assurer la protection et la santé du salarié.
En l'espèce, M. [J] fait grief à la SAS Métropole automobile de n'avoir exercé aucun contrôle des jours de travail effectués et de ne lui avoir jamais demandé de remplir le moindre document de décompte sur son temps de travail.
Il ressort cependant des pièces produites qu'un document de contrôle de la durée du travail, contresigné au mois de juin et juillet 2016 par M. [J], avait été mis en place par l'employeur, laissant apparaître que le salarié a réalisé une durée journalière de travail de 7 heures et qu'il n'a pas travaillé le samedi. L'analyse de ces documents ne permet pas de retenir que la signature figurant sur le document du mois de juillet n'est pas celle de M. [J]. Les horaires portés sont compatibles avec les horaires d'ouverture du service commercial de la concession au sein de laquelle il travaillait.
Par ailleurs, la convention de forfait jours a été mise en place au mois de juin 2016, et M. [J] n'a travaillé dans ce cadre que pendant deux mois avant d'être en congé puis d'être placé en arrêt maladie de façon continue jusqu'à son licenciement. Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir réalisé d'entretien annuel sur la charge de travail.
M [J] soutient en outre qu'il était régulièrement placé dans l'impossibilité de prendre ses congés compte tenu de sa charge de travail et qu'en juin 2016, il totalisait 43,50 jours de congés payés restants.
L'analyse détaillée des justificatifs produits laisse cependant apparaître qu'il ne disposait que d'un reliquat de 12,5 jours de congés, soit 5 jours correspondant à un reliquat non soldé au 31 mai 2014 et 7 jours qui devaient être pris sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Les 31 jours suivants correspondent aux congés que M. [J] devait prendre sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, sachant que ce dernier a bénéficié de congés de trois semaines au mois d'août 2016.
Par ailleurs, l'employeur n'ayant repris son contrat de travail qu'au mois de février 2016 et la convention de forfait jours n'ayant été mise en place qu'en juin 2016, la mise en oeuvre récente de ce cadre de travail ne permet pas d'établir qu'il plaçait M. [J] dans l'impossibilité de prendre ses congés.
Dès lors, il n'est pas établi que la société Métropole Automobile n'a respecté ses obligations dans le cadre du suivi de la convention de forfait jours de M. [J]. Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de cette convention ni de la déclarer inopposable au salarié qui ne justifie pas d'une exécution déloyale de la convention de forfait en jours . Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur :
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur obligé d'en assurer l'effectivité ne peut prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité de ses salariés.
En l'espèce, M. [J] fait grief à son employeur d'avoir exercé des pressions incessantes à son égard et de ne pas avoir exercé de contrôle sur sa charge de travail qui était trop importante. Il lui reproche également de ne pas produire le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'année 2017. Il ajoute enfin que les certificats médicaux rédigés par les médecins qu'il a consultés établissent un lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail.
M. [J] ne produit pas d'élément justifiant qu'il a été victime de pressions incessantes exercées par sa hiérarchie et ne fait état d'aucun événement circonstancié permettant d'étayer ses allégations. Il ne verse aux débats que ses propres courriels adressés à l'employeur , dont le premier envoyé en date 5 janvier 2017, soit 5 mois après son dernier jour travaillé, par lequel il sollicite le bénéfice d'une rupture conventionnelle arguant d'un rythme de travail trop soutenu.
A l'inverse, dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation du 26 avril 2016, le salarié a fait part de sa satisfaction en ces termes : 'un entretien qui a permis de clarifier et définir les perspectives de qualifications et d'évolutions professionnelles. La reprise de l'affaire par le groupe devrait me permettre de me réaliser dans mon travail, merci encore du temps que vous m'avez consacré'. Il n'a pas fait de remarque relative à sa charge de travail, ni renseigné aucune des rubriques du document d'évaluation dont celle relative à la charge de travail, pré-cochée informatiquement en ce qui concerne le respect de la charge de travail hebdomadaire.
Par ailleurs, il ressort des courriels adressés par M. [M] [U], supérieur hiérarchique de M. [J], à ce dernier, que le salarié était régulièrement félicité pour son travail en ces termes: le 26 avril 2016 : 'parfait votre mail, c'est exactement ce qu'il faut faire pour bien cadrer les choses' ; le 28 avril : 'bravo pour le travail réalisé sur les immatriculations les objectifs sont quasiment réalisés' ; le 31 mai : 'bravo pour ce job, bien fait, sur la lancée, je suis convaincu que l'on va faire un super mois de juin, bon courage'.
De plus, les collaborateurs extérieurs au groupe Tressol ont constaté l'existence de très bons rapports professionnels entre M. [J] et M. [U] , ainsi M. [S] [A], manager réseaux de la société Sodicam appartenant au groupe Renault Retail atteste en ces termes 'j'ai trouvé la relation entre M. [C] [J] et M. [M] [U] courtoise et constructive avec quelques fois une certaine complicité'.
En outre , aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait pu avoir connaissance d'une insatisfaction de M. [J] quant à ses conditions de travail ou de ses difficultés à assumer ses nouvelles responsabilités. Au contraire, les salariés de l'entreprise ([R] [O], [Y] [G], [W] [N]) attestent que M. [J] a continué d'adopter une attitude joviale et avenante dans le cadre du travail suite au changement de direction, [R] [O] témoignant plus particulièrement que M. [C] [J] 'a toujours été motivé et content de sa condition, me disant à plusieurs reprises être rassuré par le fait de travailler pour le groupe Tressol Charbier. Nous avons monté ensemble plusieurs opérations marketing, il s'est montré enjoué, motivé et moteur dans son équipe. Il était satisfait de son poste et de ses conditions'.
Enfin, M. [I] [T], cadre commercial de la Société RCI Banque Service, partenaire commercial de la Société Métropole Automobile atteste que : 'le management et les exigences commerciales pratiquées au sein de la concession de [Localité 4] sont conformes à ceux pratiqués dans les autres garages du groupe et à d'autres concessions du secteur automobile. En qualité d'intervenant extérieur régulier, je n'ai pas constaté l'utilisation de méthodes bien différentes à celles constatées dans d'autres affaires'. M. [J] m'a semblé enthousiaste suite à sa nomination en qualité de chef des ventes, motivé par de nouveaux challenges'.
Il n'est ainsi justifié d'aucune pression exercée par l'employeur à l'égard de M. [J].
Concernant la charge de travail de M. [J], hormis ses propres allégations, qui ne se fondent sur aucun élément concret, relatives à ses horaires de travail, et les attestations de membres de sa salle de sport indiquant qu'il fréquentait moins assidûment les lieux entre 12h00 et 14h00 à compter du mois de février 2016, ce dernier ne produit aucun justificatif établissant qu'il travaillait selon un volume horaire excessif, et il ressort des éléments précédemment développés que suite à la mise en oeuvre de la convention en forfait jours, l'employeur avait mis en place un document de contrôle de la durée du travail que M. [C] [J] a contresigné au mois de juin et juillet 2016.
Enfin, le document d'évaluation des risques professionnels en date du 5 avril 2016, correspondant à l'année 2016, soit celui en vigueur lors de l'exécution du contrat de travail de M. [J] , est produit aux débats.
Concernant les documents médicaux versés à la procédure, il ressort de l'analyse des comptes rendus d' examens du médecin du travail ainsi que les certificats médicaux rédigés par le médecin traitant et le psychiatre de M. [J], que s'il alléguait auprès d'eux que le syndrome anxio dépressif qu'il présentait était lié à ses conditions de travail, ces derniers n'ont nullement établi formellement la réalité d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie dont il souffrait.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité . La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des éléments précédemment développés que M. [J] n'établit pas que la dégradation de son état de santé ayant conduit au constat de son inaptitude serait liée à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il en découle que le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision sera infirmée en ce sens et les demandes de M. [J] subséquentes à la rupture du contrat de travail seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités journalières:
Suite à l'avis d'inaptitude de M. [J] en date du 24 février 2017, ce dernier était toujours en arrêt de travail et devait percevoir à ce titre des indemnités journalières, sachant que l'employeur était dispensé du paiement du salaire durant le mois suivant cet avis d'inaptitude, soit du 24 février au 25 mars inclus.
Cependant, M. [J] fait grief à son employeur de ne lui avoir reversé que le 27 avril 2017, les indemnités journalières de la sécurité sociale afférentes à cette période, perçues par l'entreprise dès le 23 mars 2017 et dont le montant s'élevait, au vu des justificatifs produits, à la somme de 1012€.
La société Métropole Automobile, justifie, au vu de l'attestation de la responsable du servie de paie que les éléments variables de la paie de l'ensemble des salariés ont été arrêtés au 20 mars 2017, raison pour laquelle elle a omis de prendre en compte le versement de la CPAM 24 mars 2017, et qu'après avoir été informée par M. [J] de cette omission le 18 avril 2017, elle a régularisé, la situation dès le 27 avril 2017.
Par ailleurs, M. [J] ne justifie d'aucun préjudice liée à cet unique retard dans le versement de ses indemnités journalières, il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner M. [C] [J] à verser à Société Métropole Automobile la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette toutes les demandes indemnitaires de M. [C] [J] ainsi que les demandes subséquentes ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [C] [J] à verser à la Société Métropole Automobile la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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