Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/309
Rôle N° RG 23/05478 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLECP
[A] [U]
[R] [I] épouse [U]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT [Localité 7] ET DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura SANTINI
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03053.
APPELANTS
Monsieur [A] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003998 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
nés le 27 Avril 1971 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [I] épouse [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003997 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 05 Février 1976 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Office Public de l'Habitat
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, l'Office public de l'habitat (OPAC) Côte d'Azur Habitat a donné à bail d'habitation à monsieur [A] [U] et madame [R] [I] épouse [U] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, charges comprises.
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2021, l'OPC Côte d'Azur Habitat a fait signifier à M. et Mme [U] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 1 129,18 euros en principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, il a, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, fait assigner ses locataires devant le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins, au principal, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer leur expulsion des lieux loués et les entendre condamner à lui verser une provision à valoir sur la dette locative.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mars 2023, ce magistrat a :
- déclaré l'action de l'établissement public Côte d'Azur Habitat recevable ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 16 juillet 2021entre M. [A] [U] et
Mme [R] [I] épouse [U] et l'établissement public Côte d'Azur Habitat concernant l'appartement loué ;
- ordonné, en conséquence à M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'établissement public Côte d'Azur Habitat pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de les quitter, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], solidairement, à verser à l'établissement public Côte d'Azur Habitat, à titre provisionnel, la somme de 9 403,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 sur la somme de 1 129,18 euros et à compter de sa décision pour le surplus ;
- condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] solidairement à payer à l'établissement public Côte d'Azur Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- débouté M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de leur demande de paiement provisionnel à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de leur demande de compensation ;
- condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], in solidum, à payer à l'établissement public Côte d'Azur Habitat la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- à titre principal, qu'elle :
' juge que Côte d'Azur Habitat a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de mettre un logement à disposition des époux [U] ;
' juge que le contrat de bail en date du 16 juillet 2021 liant les parties n'ayant jamais reçu de commencement d'exécution sera résolu du fait des manquements commis par leur bailleur ;
' juge que leur expulsion ne peut être prononcée alors que des tiers ont pris possession des lieux à leur place, qu'ils n'y ont pas introduit, et que les squatteurs ne sont pas occupants de leur chef ;
' juge qu'ils sont fondés à se prévaloir du principe d'exception d'inexécution ;
' déboute, en conséquence, Côte d'Azur Habitat de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne Côte d'Azur Habitat à leur payer la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le principe d'exception d'inéxécution n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, qu'elle ordonne la compensation entre les sommes dues par chaque partie ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' condamne Côte d'Azur Habitat à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
' condamne Côte d'Azur Habitat aux entiers dépens en ceux compris les frais de constat d'huissier du 23 avril 2023
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OPAC Côte d'Azur Habitat sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, rejette toutes les demandes des époux [U] et les condamne solidairement :
- à la somme provisionnelle de 10 500,26 euros, arrêtée au 20 février 2023 suivant décompte du 22 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ;
- au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
L'article 1721 du code civil dispose : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales (à savoir) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention (et de) payer le prix du bail aux termes convenus.
Par application l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, l'article 1725 du même code précise que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Les époux [U] font grief à l'OPAC Côte d'Azur Habitat d'avoir manqué à son obligation de délivrance en s'abstenant de mettre un logement à leur disposition. Pour ce faire, il soutiennent que, le jour de la remise des clés, soit le 16 juillet 2021, un de ses employés, M. [V], leur a certifié que des travaux allaient être engagés dans l'appartement avant (qu'ils) n'aménagent. Cela les a déterminés à partir en vacances et, à leur retour, le 7 septembre suivant, ils ont constaté que non seulement aucune rénovation n'avait été réalisée ... mais que, de surcroît, des squatteurs avaient investi les lieux.
A l'appui de leurs assertions, ils produisent la main courante de leur appel au 17, ('police secours') du 9 septembre 2021, leur plainte déposée, le même jour, auprès du commissariat de police de [Localité 7] ainsi que plusieurs attestations confirmant, d'une part, la perspective de travaux à réaliser dans les lieux loués durant l'été (attestations d'[O] [I] et [P] [I]) et, d'autre part, leur impossibilité d'en prendre possession à compter du mois de septembre et donc de quitter leur ancien logement (attestations de [W] [U], [H] [G], [P] [I], [C] [K] et [E] [Y]).
L'occupation des lieux par des tiers ainsi que leur état de délabrement est, en outre, corroborée par le procès-verbal de constat dressé les 23 et 28 avril 2023, et donc postérieurement à la décision entreprise, par Maître [N] [B], commissaire de justice à [Localité 7].
S'il n'est pas contesté que l'appartement loué a bien été squatté après le départ en vacances des appelants à l'étranger au cours de l'été 2021, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal d'état des lieux d'entrée, contradictoirement dressé le 16 juillet 2021, mentionne un 'bon état d'usage' de l'ensemble de ses murs, plafonds et éléments d'équipement et qu'il acte la remise à M. et Mme [U] de quatre badges d'entrée de l'immeuble, cinq clés du logement et deux clés de boîtes aux lettres.
Contraires à ce document signé par les locataires, les attestations de messieurs [O] [I] et [P] [I], homonymes de l'appelante, sont insuffisantes à acter une quelconque impossibilité d'en prendre possession et ce, d'autant qu'aucune précision n'est apporté sur la nature des travaux qui auraient été envisagés par M. [V]. En outre, les constatations faites par la commissaire de justice, en avril 2023, ne peuvent attester d'un état d'indécence de l'appartement au moment de l'état de lieux, soit au mois de juillet 2021 et ce, d'autant qu'une voisine a confirmé aux policiers qui se sont déplacés sur place le 9 septembre 2021 que c'était la famille 'squattante', d'origine tchétchène, qui avait provoqué le dégat des eaux (relevé par Maître [B]) en perçant les canalisations.
L'OPAC Côte d'Azur Habitat a donc bien satisfait à son obligation de délivrance d'un logement décent et transféré sa garde aux époux [U]. Au demeurant M. [A] [U] le confirme implicitement lorsque, dans sa plainte susvisée du 9 septembre 2021, il déclare : je suis allé pour dernière fois à ce domicile le 13 août 2021 et j'ai bien fermé l'appartement.
Dès lors et par application des dispositions de l'article 1725 du code civil précité, il lui appartenait de prendre toutes dispositions et éventuellement d'agir en justice par la voie du référé, pour obtenir l'expulsion des squatteurs de son appartement.
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, le preneur ne peut, par application de l'article 24, précité, de cette même loi, remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Il résulte des pièces du dossier que, par courrier en date du 24 septembre 2021, M. [A] [U] a officiellement dénoncé les faits de squatt, préalablement signalés à M. [V], à l'OPAC Côte d'Azur Habitat, dont il a sollicité (la) bienveillance'afin qu'un autre logement, lui soit 'attribué' en raison du climat d'insécurité installé dans ces lieux.
Il a renouvelé sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 janvier 2022 en rappelant les démarches immédiatement réalisées auprès des forces de l'ordre (qui) sont intervenues mais n'ont pas pu déloger les squatteurs.
Au vu des ces éléments, il relèvait d'une certaine logique qu'après avoir laissé à ses locataires, qui ne lui avaient pas explicitement donné congé, le temps nécessaire pour tenter de gérer cette situation et notamment faire expulser les squatteurs à leur initiative, l'OPAC Côte d'Azur Habitat ait cherché à solutionner la situation en sollicitant l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers. Dans cette optique, sa bonne foi n'étant pas contestable, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que les causes du commandement de payer n'avaient pas été apurées, et donc la somme de 1 217,58 euros réglée, dans les deux mois de sa délivrance en sorte qu'il convenait de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 12 janvier 2022.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef dès lors qu'il est établi, avec l'évidence requise en référé, qu'ils n'ont jamais occupé les lieux et que les squatteurs ne peuvent être qualifiés 'd'occupants de leur chef'.
Elle le sera également en ce qu'elles a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à l'établissement public Côte d'Azur Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et restitution des clés et ce, d'autant qu'il résulte des constatations des services de police, confirmées par celles du commissaire de justice, que toutes les serrures ont été changées par les squatteurs.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des développements qui précèdent que, dès la fin du mois de septembre 2021, le bailleur a été informé de l'intention de ses locataires de quitter les lieux loués qu'ils ne pouvaient occuper malgré la plainte déposée auprès des forces de l'ordre. Néanmoins l'OPAC Côte d'Azur Habitat ne les a pas assistés dans leur démarche et ne leur a pas davantage proposé un relogement et/ou une résiliation conventionnelle du bail. Il a par ailleurs laissé s'écouler onze mois pour solliciter en justice le constat de la résiliation du bail, laissant la dette locative augmenter mois après mois. Devant la cour, il sollicite désormais l'allocation d'une somme provisionnelle de 10 500,26 euros arrêtée au 20 février 2023.
Sa diligence dans la gestion de ce dossier pouvant dès lors être légitimement quesstionnée et aucune indemnité d'occupation n'étant due postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire, il convient de considérer la dette locative comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 164,45 euros, comme arrêtée au 12 janvier 2022 selon le décompte, non contesté, produit par l'intimé.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], solidairement, à verser à l'établissement public Côte d'Azur Habitat, à titre provisionnel la somme de 9 403,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 sur la somme de 1 129,18 euros, et à compter de la décision entreprise pour le surplus.
Ils seront donc condamnés à verser à l'OPAC Côte d'Azur Habitat la somme provisionnelle de 3 164,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 sur la somme de 1 129,18 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral des époux [U]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Les époux [U] font grief à l'OPAC Côte d'Azur Habitat d'avoir refusé de leur trouver une solution de relogement et/ou de déloger les squatteurs et d'avoir attendu plus de 15 mois pour saisir le juge des référés.
Néanmoins, comme développé supra, il leur appartenait, par application de l'article 1725 du code civil d'agir eux-mêmes en justice pour faire cesser le trouble causé par les tiers squattant le logement loué, régulièrement 'délivré' par leur bailleur.
L'obligation indemnitaire de ce dernier est dès lors sérieusement contestable, en sorte que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- l'infirmer en ce qu'elles les a condamné, in solidum, à payer à l'établissement public Côte d'Azur Habitat la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et appel.
Les époux [U] supporteront néanmoins les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 16 juillet 2021entre M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] et l'établissement public Côte d'Azur Habitat concernant l'appartement situé au [Adresse 8], à [Localité 7], à effet au 12 janvier 2022 ;
- débouté M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de leur demande de paiement provisionnel à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de leur demande de compensation ;
- condamné M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] à verser à l'établissement public Côte d'Azur Habitat, à titre provisionnel, la somme de 3 164,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 sur la somme de 1 129,18 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion formulée par l'OPAC Côte d'Azur Habitat ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formulée par l'OPAC Côte d'Azur Habitat ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral formulée par M. et Mme [U] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président