Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
-----------------------
N° RG 21/00969 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6CV
-----------------------
[S] [B]
C/
[L] [H]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 36 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[S] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivia GOIG MENDIELA substituant Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 14 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00250
d'une part,
ET :
[L] [H]
né le 01 juillet 1970 à [Localité 4] (MAROC)
demeruant [Localité 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000372 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2010 au 16 février 2011, M. [L] [H] a été embauché par M. [S] [B], dans le cadre d'un contrat « office de migrations internationales ».
A compter du 17 février 2011, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier agricole, à temps complet.
Sa rémunération était fixée au montant du SMIC en vigueur pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles entreprises de travaux agricoles et ruraux, coopératives d'utilisation de matériel agricole du Lot-et-Garonne.
Le 22 mars 2016, M. [L] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2016 et a été prolongé.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2016 jusqu'au 9 septembre 2016 puis du 1er octobre 2016 jusqu'au 31 novembre 2016.
Le 8 décembre 2016, M. [L] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la mutualité sociale agricole (ci-après « MSA »), maladie initialement constatée le 2 août 2016, faisant état de lomboscitalgie, et hernie discale.
Le 27 mars 2017, M. [L] [H] a été informé par la MSA de la prise en charge de sa maladie inscrite au tableau n°57, au titre de la législation « accidents du travail et des maladies professionnelles ».
Par courrier du 10 avril 2017, M. [S] [B] a contesté cette décision. La commission de recours amiable de la MSA a rejeté sa demande, par courrier du 10 juillet 2017.
M. [S] [B] a contesté ce rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne.
Le 29 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « Après étude des conditions de travail dans l'entreprise et étude des postes le 3 octobre, Monsieur [H] est déclaré inapte total et définitif à son poste, tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, article 1226-12 du code du travail ».
Par courrier du 20 décembre 2017, M. [L] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 décembre 2017.
Par courrier du 4 janvier 2018, M. [L] [H] a été licencié pour inaptitude, en l'absence de solution de reclassement :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 29 décembre 2017 au cours duquel nous vous avons indiqué le motif qui nous conduisait à devoir envisager votre licenciement qui est le suivant :
Le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste d'ouvrier pépiniériste le 29 novembre 2017, suite à l'étude de votre poste de travail en date du 3 octobre 2017 effectué dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, nous avons entrepris les études et démarches nécessaires, notamment auprès du Docteur [O], dans le but de vous proposer un éventuel reclassement ou d'adapter votre poste conformément aux contre-indications médicales.
Le médecin du travail, M. [O], nous a écrit qu'aucun reclassement n'était possible. Qu'après étude des conditions de travail dans l'entreprise, vous êtes inapte total et définitif à votre poste. Que tout maintien dans votre emploi serait gravement préjudiciable à votre santé (article L 1226-12 CT).
De plus, notre entreprise ne fait partie d'aucun groupe, et ne dispose pas d'autres établissements sur le territoire national ou dans un autre secteur d'activité professionnelle.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique définitive.
Compte tenu de cette inaptitude, vous êtes dans l'incapacité d'exécuter normalement votre travail pendant la durée de votre préavis de deux mois. Par conséquent, conformément aux dispositions légales, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre. Votre contrat prendra donc fin à la date d'envoi du présent courrier.
Toutefois, vous percevrez une indemnité compensatrice de salaire du 29 décembre 2017 au 4 janvier 2018.
Vous avez demandé une reconnaissance pour maladie professionnelle. Nous contestons cette demande. Par conséquent, nous avons fait appel auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 juillet 2017. Le secrétariat nous a répondu le 1er août que nous allions être convoqués.
Nous attendons donc le résultat du service contentieux pour vous verser les deux mois de préavis et l'indemnité de congés payés sur la période de maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement spéciale qui correspond à l'indemnité légale doublée si votre maladie est bien reconnue professionnelle. »
Par décision du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a fait droit au recours de M. [S] [B]. Il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2017 et jugé que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur.
M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 26 décembre 2018, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts tant au titre des indemnités de licenciement que pour l'exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Agen, section Agriculture, a :
- condamné M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 3 111,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail,
- débouté M. [L] [H] de sa demande au titre des congés payés afférents,
- condamné M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 2 876,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- constaté que les demandes relatives aux heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé font l'objet d'une autre procédure,
- ordonné à M. [S] [B] de procéder à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif,
- condamné M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2021, M. [S] [B] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant M. [L] [H] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui :
- l'ont condamné à verser à M. [L] [H] la somme de 3 111,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail,
- l'ont condamné à verser à M. [L] [H] la somme de 2 876,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-lui ont ordonné de procéder à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif,
- l'ont condamné à verser à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [S] [B] appelant principal
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 27 juin 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [S] [B] demande à la cour, rejetant toutes conclusions comme injustes et mal fondées, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que l'inaptitude avait une origine professionnelle et en ce que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que l'indemnité de préavis étaient dues,
-dire et juger que M. [L] [H] est irrecevable dans son action eu égard à la signature du reçu pour solde de tout compte,
- débouter M. [L] [H] de la totalité de ses demandes,
- débouter M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
- débouter M. [L] [H] de la demande de remise de documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés,
- condamner M. [L] [H] à verser à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [B] fait valoir que :
A titre liminaire, le reçu pour solde de tout compte a été signé par M. [L] [H] le 5 janvier 2018. Il est forclos en sa demande car il ne l'a pas contesté dans le délai de six mois après signature.
I. Sur les demandes relatives aux indemnités de fin de contrat pour inaptitude d'origine professionnelle
- la décision du 10 septembre 2018 n'a pas reconnu la maladie professionnelle de M. [L] [H] parce qu'elle ne rentrait pas dans les conditions mentionnées dans les tableaux mais aussi parce qu'elle n'était pas causée par le travail habituel
- les éléments médicaux fournis par le salarié ne permettent pas de déduire le lien de causalité direct entre la maladie et son travail habituel
- aucun élément ne permet d'établir que la hernie discale dont souffrait le salarié a une origine professionnelle
- le lien de causalité n'est pas démontré par le fait qu'il ait eu des séquelles en 2016 et une consolidation le 30 novembre 2017, ni même par la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé
- les conclusions du médecin du travail sur l'avis d'inaptitude ne démontrent pas non plus ce lien de causalité, puisqu'il a été contraint de mentionner la maladie professionnelle liée par les arrêts de travail du salarié pour cause de maladie professionnelle
- le salarié exerçait une autre activité professionnelle de maçon peintre depuis 2015. Il a produit les déclarations de chiffre d'affaires du dernier trimestre de 2016 et de 2017, sans produire les déclarations trimestrielles antérieures, correspondantes à la période de son arrêt de travail
- il exerçait par conséquent une activité au moment de son arrêt de travail en août 2016
- le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il n'apportait aucune preuve contraire suffisamment sérieuse, s'agissant d'un état médical antérieur du salarié ou causé par un autre emploi
- les juges du fond doivent vérifier l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude et de façon indépendante, sans prendre en compte l'avis de la MSA, de la CPAM, ou le fait que le salarié ait fait l'objet d'un accident déclaré par l'employeur
- l'indemnité versée en application de l'article L.1226-14 du code du travail a seulement un caractère indemnitaire. Ainsi elle ne donne pas droit au salarié à des congés payés, et donc à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. M. [L] [H] sera donc débouté de toutes ses demandes.
II. Sur la demande relative à la prétendue exécution déloyale du contrat de travail
- le salarié devra être débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail qui n'est pas justifiée.
II. Moyens et prétentions de M. [L] [H] intimé sur appel principal
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, M. [L] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [S] [B] à lui verser la somme de 3 111,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail,
- condamné M. [S] [B] à lui verser la somme de 2 876,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à M. [S] [B] de procéder à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif,
- condamné M. [S] [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens,
- condamner en outre M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [H] fait valoir que :
I. Sur l'origine professionnelle de son l'inaptitude
- il importe peu que l'employeur ait obtenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'inopposabilité de la décision de la MSA reconnaissant l'origine professionnelle de l'arrêt. Ce type de décision est sans incidence sur l'application des dispositions du code du travail relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude physique
- son inaptitude a été constatée le 29 novembre 2017 et il était en maladie professionnelle quand il a été déclaré inapte. Ainsi les dispositions du code du travail s'imposaient de plein droit à l'employeur. L'employeur ne pouvait pas conditionner le paiement des indemnités de licenciement à la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, suite à sa contestation
- l'employeur prétend que l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois empêchait la revendication des indemnités spéciales de licenciement, ainsi que toutes autres sommes. Or, ce reçu ne faisait pas mention de la rétention de l'indemnité spéciale, il ne détaillait pas toutes les sommes versées, ouvrant ainsi la voie à une possible contestation. Il ne comportait pas non plus la mention «bon pour solde tout compte »
- il appartient à l'employeur de démontrer que le travail effectué par le salarié est totalement étranger à la survenance de la maladie. Les éléments apportés par l'employeur devant le tribunal étaient insuffisants pour l'éclairer sur la réalité des tâches effectuées à la pépinière. M. [L] [H] étant absent à la procédure, il n'a pas pu démontrer le lien de causalité entre ses conditions de travail et sa maladie professionnelle. Ainsi, la décision du tribunal repose sur l'absence d'éléments tangibles d'appréciation
- il a débuté une activité, en micro entreprise, à compter de novembre 2015. La durée d'exposition serait donc uniquement de 9 mois. L'activité économique de l'entreprise était minime, et donc insusceptible de générer un risque réel pour sa santé
- le travail à la pépinière est particulièrement physique. Il a subi de graves séquelles provoquées par ses conditions de travail. En l'absence de fiche de poste, il a dressé un descriptif des tâches effectuées selon les périodes
- plusieurs certificats médicaux attestent du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude :
- le 11 octobre 2016, le Docteur [W], neurochirurgien, a décrit sa pathologie et ses douleurs en ces termes : « sciatique extrêmement invalidante », « paresthésies », « trois mois de douleurs permanentes résistant à toute approche thérapeutique »
- le 19 septembre 2017, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé
- le 16 janvier 2018, le médecin conseil de la MSA a retenu une date de consolidation avec séquelles au 30 novembre 2017,
- lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a expressément mentionné qu'il s'agissait d'une visite de reprise suite à une maladie professionnelle,
II. Sur la condamnation de M. [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- il a subi pendant plusieurs mois des préjudices financiers et moraux, il se trouvait donc bien-fondé à solliciter le conseil des prud'hommes, il serait donc inéquitable de laisser à sa charger les frais exposés pour assurer sa défense. Il est demandé de confirmer la condamnation de première instance et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement, en cause d'appel.
MOTIVATION
Considérations préliminaires :
M. [B] demande à la cour de débouter M. [L] [H] de sa demande en dommages et intérêts formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, M. [L] [H] n'a formé aucun appel incident de la décision de première instance qui a rejeté cette demande.
Dès lors, la demande de l'employeur est sans objet.
Sur le reçu pour solde de tout compte :
Aux termes de l'article L.1234-20 dans sa rédaction issue de cette loi: 'Le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire de sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnés.'
Le reçu pour solde de tout compte du 5 janvier 2018 est ainsi rédigé : « M. [H] [L] reconnaît avoir reçu de l'employeur Pepinières [B] mon certificat de travail et mon attestation Pôle emploi et, pour solde de tout compte en paiement des salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soit la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de contrat de travail.
Je déclare être informé qu'en vertu de l'article L1234-20 du code du travail, je dispose d'un délai de six mois à compter de sa signature pour dénoncer ce reçu pour solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai, je ne serai plus en droit de le contester.
Le présent reçu a été établi en deux exemplaires dont un m'a été remis ».
La délivrance du reçu par le salarié protège l'employeur de réclamations ultérieures pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, M. [H] a reçu un solde de tout compte mentionnant que la somme de 3 428,31 euros lui était versée pour « solde de tout compte en paiement des salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de contrat de travail ».
Le reçu doit en effet faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat et, à défaut de dénonciation, il devient libératoire pour les sommes qui y sont men-tionnées, il est clair que cet effet libératoire ne peut se réaliser pour d'autres droits que ceux qui figurent expressément sur le reçu et qui ont été envisagés par le salarié au moment de la signature.
L'article L. 1234-20 du code du travail cantonne, en effet, la portée libératoire du reçu aux postes ayant donné lieu à un versement effectif au profit du travailleur.
Dès lors, quand bien même, comme en l'espèce, l'employeur aurait introduit, dans le reçu, une clause comportant une renonciation générale du salarié à ses droits, celle-ci ne peut produire effet faute de correspondre à un poste du reçu et à un versement réel de la part de l'employeur.
Toute action relative à des droits n'ayant pas donné lieu à un règlement dans le reçu peut être intentée par le salarié, quelle que puisse être la formulation dudit reçu et quel que soit le délai.
En effet, l'insertion dans le reçu d'une clause à effet général s'apparente à une sorte de 'clause abusive'.
La rédaction d'un reçu en des termes généraux ne prive donc pas le salarié de réclamer, même à l'expiration du délai de dénonciation, le paiement des sommes qui n'y ont pas été mentionnées.
En conséquence, la cour déclare l'action de M. [H] recevable.
I- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
En vertu de l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
1- l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie
2- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [H] la somme de 3 111,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail et à la somme de 2876,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, il suffira de rappeler, voire de rajouter, que :
- les dispositions du code du travail sus visées sont applicables alors même qu'au jour du licenciement l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou que la décision admettant le caractère professionnel de la maladie lui a été déclarée inopposable dans ses rapports avec la caisse, ces circonstances étant indifférentes quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique.
- M. [H] a été embauché comme ouvrier agricole en 2010 aux pépinières Les Ondes
- du descriptif de ses tâches, il ressort que, plusieurs mois dans l'année, M. [H] travaillait en position courbée principalement pour l'arrachage et la plantation d'arbres de jardin d'au moins 50 kilos, qu'il devait soulever et qu'il manipulait également des outils lourds (cisailles, pelles, tronçonneuse')
Ces éléments établissent que sa pathologie à l'origine de l'inaptitude professionnelle est au moins, en partie, en lien avec son emploi, quand bien même aurait-il exercé une activité professionnelle parallèle
- le courrier de la MSA en date du 22 décembre 2016, adressé à l'employeur, lui notifiant la prise en charge de la demande de M. [H] du 2 août 2016 au titre des maladies professionnelles,
- son médecin traitant, le docteur [T], a indiqué dans ses certificats d'arrêt de travail de prolongation une lombosciatique et une hernie discale qui ont été confirmées par les examens médicaux ultérieurs
- les pièces médicales (compte-rendu radiologique du 9 août 2016, le rapport d'IRM du 26 août 2016 et le courrier du 11 octobre 2016 du docteur [W]) sont en lien avec l'affection constatée qui avait donné lieu à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle
- l'avis médical d'inaptitude établit expressément le lien entre la maladie professionnelle du salarié et son inaptitude professionnelle.
Il ressort de ces éléments que l'inaptitude est effectivement en lien avec son emploi et présente un caractère professionnel.
L'employeur qui était destinataire des certificats médicaux et des motifs de prolongation d'arrêt de travail avait donc connaissance de l'état de santé dégradé du salarié du fait de son emploi et ne pouvait ignorer que l'inaptitude en était la conséquence.
Par conséquent, à la réception de l'avis d'inaptitude du 29 novembre 2017, l'employeur ne pouvait ignorer son origine professionnelle et en avait donc connaissance au moment du licenciement.
En conséquence, La décision du conseil des prud'hommes d'Agen sera confirmée en ce qu'elle a considéré que l'inaptitude de M. [H] à son poste de travail avait bien une origine professionnelle.
II- Sur les conséquences financières du licenciement :
S'agissant des incidences financières de l'origine professionnelle de l'inaptitude, il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code de travail que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 (...)'.
En conséquence, la cour confirme les condamnations prononcées :
- 2 876,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 111,34 euros au titre de l'indemnité de préavis
III- Sur la remise des documents de fin de contrat :
La cour confirme la remise par l'employeur des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés.
IV- Sur les demandes annexes :
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement des frais non répétibles de procédure ainsi qu'aux dépens.
M. [B], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de M. [L] [H],
CONFIRME le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 3 111,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail,
- condamné M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 2 876,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à M. [S] [B] de procéder à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif,
- condamné M. [S] [B] à verser à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT