Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5S
CC
COUR DE CASSATION DE PARIS
23 mars 2022
RG:207 F-D
S.A.S. EMBOUTEILLAGE SERVICES
C/
E.U.R.L. JL DISTRIBUTION
Grosse délivrée
le 15 FEVRIER 2023
à Me Geoffrey PITON Me Clément CHAZOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 23 Mars 2022, N°207 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. EMBOUTEILLAGE SERVICES immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°443 301 338, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
E.U.R.L. JL DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 411728967, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
LA CONDAMINE
[Localité 1]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean gabriel TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Février 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 13 mai 2022 et sa signification du 7 juin 2022 à l'initiative de SAS Embouteillage Services à destination de l'EURL J.L. Distribution, acte délivré à personne se disant habilitée.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 cassant et annulant, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 15 septembre 2020 rendu par la cour d'appel de Montpellier n°17/06360, sur l'appel initié par la SAS Embouteillage Services à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Carcassonne dans l'instance n°2017002366.
Vu l'avis du 31 mai 2022 de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation à l'audience du 17 novembre 2022.
Vu l'avis du 12 septembre 2022 de déplacement de l'affaire à l'audience du 2 février 2023, à la demande du conseil de l'appelante.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 octobre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2022 par l'E.U.R.L JL Distribution, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.
* * *
La société JL Distribution, qui a pour activité la vinification et la vente de vins issus des raisins de son vignoble, a fait appel à la société Embouteillage Services afin de lui confier une prestation d'embouteillage, d'étiquetage et de palettisation de deux cuvées de vins blancs.
Deux prestations ont été effectuées par la société Embouteillage Services :
Embouteillage avec filtration complémentaire sur membrane, étiquetage et palettisation du vin « La Boulzane 2015 » ;
Embouteillage sans filtration complémentaire sur membrane, étiquetage et palettisation du vin « Mes Vignes [Localité 4] 2015 » ;
Les 17 et 24 mars 2016, la SAS Embouteillage Services a émis deux factures :
Facture n°2329 relative à la fourniture de « matières sèches » et de palettes pour un montant de 5 065,93 euros ;
Facture n° 2368 relative à la prestation d'embouteillage concernant 15 718 cols, dont seulement 2478 filtrés, pour un montant de 6 681,83 euros TTC.
La société JL Distribution n'a pas payé ces factures.
A la suite du placement de la société JL Distribution en procédure de sauvegarde judiciaire, intervenu par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 30 novembre 2016, la SAS Embouteillage Services a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 11 747,76 euros, correspondant au cumul des deux factures. Le plan de sauvegarde de la société JL Distribution a été arrêté par un jugement du 29 novembre 2017. La créance de la société Embouteillage Services a été intégrée dans le plan.
Par courrier du 23 février 2017, la société JL Distribution a fait grief à la société Embouteillage Services de ne pas avoir filtré les vins de la gamme « Mes Vignes de [Localité 4] », attribuant l'apparition de bactéries dans les bouteilles concernées à la non-réalisation de cette prestation de filtration. De plus, le vendeur de vins a soulevé une difficulté concernant les étiquettes.
Par exploit du 21 juin 2017, l'EURL JL Distribution a fait assigner la SAS Embouteillage Services devant le tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de constater les manquements de la société d'embouteillage dans l'exécution de la prestation de filtration et de la condamner au paiement de la somme de 46 114 euros au titre du préjudice subi.
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a constaté la non comparution de la SAS Embouteillage Services et l'a condamnée à payer à la société JL Distribution la somme principale de 46 116 euros. Elle l'a en outre condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Embouteillage Services a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2017 aux fins de le voir réformer, de voir constater qu'elle n'a commis aucune faute et voir condamner la société JL Distribution à lui payer la somme de 11 747,71 euros.
Par un arrêt du 15 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision rendue par le tribunal de commerce de Carcassonne et a condamné l'EURL JL Distribution à payer une somme de 11 747,76 euros à la SAS Embouteillage Services. Elle l'a en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Embouteillage Services la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
L'EURL JL Distribution a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :
-Déclarer recevable en la forme et juste au fond l'appel interjeté par la SAS Embouteillage Services ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Infirmant la décision rendue par le tribunal de commerce de Carcassonne le 20 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la SAS Embouteillage Service n'avait pas à réaliser la prestation de filtration complémentaire sur membrane, pour la cuvée « Mes vignes de [Localité 4] » ;
-Dire et juger que la société Embouteillage Services n'a commis aucune faute dans l'exécution de la prestation d'embouteillage qui lui a été confiée par la société JL Distribution ;
-Dire et juger que la société JL Distribution ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute imputée à la société Embouteillage Services ;
-Débouter en conséquence l'EURL JL Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner l'EURL JL Distribution au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante rappelle tout d'abord que la société JL Distribution doit établir une faute de la société Embouteillage Services ainsi qu'un préjudice réel et existant lié directement à cette faute. Or, elle n'a pas commis de faute car elle a exactement réalisé la prestation qui lui était demandée, laquelle ne comprenait pas de filtration sur membrane. Le bon de conditionnement, qui constitue le document contractuel ' parce qu'il a été signé le 18 mars 2016 - prouve que le cocontractant n'as pas demandé de filtration. En outre, et subsidiairement, l'appelante fait valoir que le préjudice de la société JL Distribution n'est pas établi car l'affirmation selon laquelle 10 980 bouteilles seraient non commercialisables n'est étayée d'aucun élément de preuve sinon un constat d'huissier qui n'est pas assez précis. La société Embouteillage Services ajoute que le préjudice ne peut correspondre au chiffre d'affaires que la société JL Distribution aurait pu réaliser si ces bouteilles avaient été commercialisées, mais seulement à la marge perdue, c'est-à-dire le bénéfice escompté et non réalisé. Enfin, la société Embouteillage Services soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué : le rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats par la société JL Distribution, ne fait état que d'un risque potentiel d'évolution défavorable des vins ; il ne permet pas de déterminer si les vins analysés sont réellement les vins litigieux et combien de bouteilles ou de lots ont été analysés ; il n'est pas établi dans ce rapport que l'apparition de levures de type « brettanomyces » est directement liée à l'absence de filtration complémentaire sur membrane de vin, d'autant que la filtration sur membrane permet seulement un abattement d'un certain nombre de levures mais non de la totalité de la charge levurienne ; l'unité de conditionnement de la société Embouteillage Services, parfaitement nettoyée ne peut être à l'origine de l'apparition des levures ;elle n'a jamais été informée par sa cliente d'un risque éventuel dû à une charge levurienne hors normes en amont.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
-Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
-Condamner la société Embouteillage Services à payer à la société JL Distribution la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
-Condamner la société Embouteillage Services aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que l'absence de filtration sur membrane d'un vin blanc, Bio et à bas sulfites ou sans sulfites ajoutés, est une mesure rare, l'usage en la matière commandant de faire signer une « décharge » au client ne souhaitant pas y procéder ou à le mettre en garde sur les risques encourus et le caractère inapproprié d'une telle mesure. C'est pourquoi,depuis le début de leurs relations d'affaires en 2013, la société JL commande systématiquement à la société Embouteillage Services une prestation de filtration sur membrane pour ses vins sensibles. Elle a d'ailleurs volontairement fait appel à la société Embouteillage Services afin de bénéficier du système de filtration avancé de cette dernière, de sorte que solliciter cette société pour la mise en bouteille de vins sensibles tout en renonçant à la prestation de filtration sur membrane à 0,65 µm serait incohérent et absurde absurde au regard du coût de la filtration de 25,85 euros HT pour 1 000 bouteilles. Elle soutient que le document « fiche d'informations générales » démontre la commande de prestation de filtration sur membrane à 0,65 µm tant pour la cuvée « Mes Vignes [Localité 4] » que pour la cuvée « Boulzane », cette fiche constituant le bon de commande mentionnant les instructions du client en vue de la mise en bouteille. Elle réfute toute valeur contractuelle au bon de conditionnement qui a été établi postérieurement aux opérations d'embouteillage réalisées.
-le bon d'enregistrement et la facture ne revêtent aucune force probante ;
-la circonstance que le bon de conditionnement ait été signé par la société JL est insuffisante à démontrer qu'elle avait finalement renoncé à la prestation de filtration ;
-elle a immédiatement émis une réclamation à la suite de la mise en bouteille de la cuvée « Mes Vignes de [Localité 4] » ;
-la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
-le commissaire de justice mandaté par la société JL s'est déplacé le 17 janvier 2020 dans la cave du domaine afin de constater l'état du stock de la cuvée litigieuse et sur chacune des bouteilles extraites des caisses de cette cuvée, il a été gravée la référence « L16/078 », correspondant au numéro des échantillons analysées par le laboratoire ;
-selon procès-verbal de constat du commissaire de justice du 17 janvier 2020, chaque bouteille prélevée dans les cartons contenant la cuvée « Mes Vignes [Localité 4] » contenait un dépôt ; l'intégralité du stock est atteint ;
-le commissaire de justice a constaté la présence de 10 722 bouteilles ; le prix de vente unitaire étant de 5 euros, le préjudice de la société JL Distribution est donc de 53 610 euros (10 722 x 5), sans compter le montant de la facture litigieuse et le préjudice d'atteinte à son image ;
-le préjudice correspond au chiffre d'affaires qu'elle n'a pu réaliser grâce à la vente des bouteilles de la cuvée « Mes Vignes de [Localité 4] ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La société JL Distribution avait fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de la condamner à payer à la société Embouteillage Services alors qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité de cette demande sans avoir reçu de réponse de la cour. De même, la cour n'avait pas répondu à son second moyen tendant à opposer à la demande en paiement le plan d'apurement du passif homologué par le tribunal de commerce de Carcassonne qui intégrait la créance de la société d'Embouteillage Services au titre de ses factures.
La cour de cassation, faisant application de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour défaut de motifs.
Devant la présente cour de renvoi, la société Embouteillage Services ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 11 747,76 euros, de sorte que la société JL Distribution ne reprend pas ces moyens de défense.
Sur le fond :
La société JL Distribution allègue que la société Embouteillage Services a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à une filtration sur membrane de sa cuvée « Mes Vins de [Localité 4] », qui est un vin blanc bio.
La société Embouteillage Services soutient que cette filtration n'a pas été effectuée à la demande du client, qui a changé d'avis.
Les relations d'affaires entre les deux sociétés sont établies depuis 2013 et différentes factures sont versées aux débats, démontrant que l'opération de filtration sur membrane n'est pas systématiquement effectuée :
La facture F1300623 du 19 juin 2013 fait état d'une telle opération sur 15 055 unités pour une prestation d'embouteillage de 35 240 unités (pièce 14 de l'appelante) ;
La facture F1400416 du 30 avril 2014 fait état d'une telle opération sur 27 404 unités pour une prestation d'embouteillage de 32 471 unités (pièce 15 de l'appelante) ;
La facture F00001559 du 24 juin 2015 fait état d'une telle opération sur 27 276 unités pour une prestation d'embouteillage de 34 852 unités (pièce 16 de l'appelante).
L'intimée ne conteste pas la véracité de ces pièces puisqu'elle s'y réfère dans ses conclusions.
En ce qui concerne la prestation de mars 2016, objet du litige, la société Embouteillage Services a adressé, par courriel du 11 mars 2016, son cahier des charges, qu'elle a demandé ' en vain ' à la société JL Distribution de signer.
Par contre, cette dernière avait envoyé, le 5 mars 2016, ses fiches d'information générales sur les produits à embouteiller. Il est mentionné dans les deux fiches, dont celle relative à « Mes Vignes de [Localité 4] » une filtration membrane 0,65 (cf constat d'huissier, pièce 6 de l'intimée).
Ces fiches ne sont pas signées par l'appelante mais il résulte des échanges de courriels entre les parties qu'elles ont été adressées vierges par à la société JL Distribution afin qu'elle les remplisse, ce qui a été fait le 5 mars 2016.
Il doit donc être retenu que la société JL Distribution demandait, à cette date, une filtration de finition sur la cuvée « Mes Vignes de [Localité 4] ».
Le 18 mars 2016, la société Embouteillage Services enregistre l'arrivée du produit, à savoir un vin blanc bio contenant moins de 40 mg/ l de sulfites, énonce manuscritement qu'il n'y a pas de filtration et procède à l'embouteillage.
Le bon de conditionnement, signé par la société JL Distribution le même jour, confirme qu'il n'y a pas eu de filtration sur cette cuvée, par déduction de la prestation totale d'embouteillage de 15 718 unités pour une filtration de 2478 unités correspondant à la cuvée Boulzane, hors litige).
La facture n°0002368 du 24 mars 2016 est en tous points conforme au bon de conditionnement.
Il résulte de ce qui précède que les parties sont liées par un contrat portant sur l'embouteillage de deux cuvées différentes, pour lesquelles la société JL Distribution demandait, le 5 mars 2016, une filtration membrane 0,65 sur l'ensemble des bouteilles.
Elle signait cependant, sans formuler aucune réserve, le bon de
conditionnement dans lequel les prestations de la société Embouteillage Services étaient détaillées ligne par ligne.
Ainsi, la société JL Distribution a accepté le défaut de conformité de la prestation à sa demande initiale. Il n'y a aucune place pour l'équivoque car l'information donnée par ce bon sur les opérations de filtage figure en seconde ligne, la première ligne, juste au-dessus, faisant état du nombre total d'embouteillage.
La société JL Distribution soutient qu'elle ne contractait avec la société Embouteillage Services que pour ses vins sensibles car elle disposait de sa propre chaîne d'embouteillage, ce qui supposait, selon elle, une exécution systématique de la prestation de filtrage par membrane.
La production des factures portant sur les années 2013 à 2015 démontre, au contraire, que la filtration n'était pas systématique, sans qu'il ne soit demandé une décharge du client.
Le fait que la société JL Distribution ait souhaité rencontrer la société Embouteillage Services quelques jours après la réception des cartons de bouteille, ne signifie pas qu'elle se soit soudainement rendue compte de l'absence de la prestation de filtrage. En effet, ce courriel du 29 mars 2016 rédigé par la société Embouteillage Services est une réponse à un précédent courriel ' non produit - qui a pour objet un « état de surface boursouflé des dernières bouteilles tirées », sans qu'il ne soit précisé la cuvée concernée. La société Embouteillage Services demande à « échanger sur les différents éléments évoqués à propos d'étiquetage, de filtration et de cahier des charges » et indique rester persuadée de pouvoir « mettre en place une prestation totalement en phase avec vos besoins ». Ce rendez-vous, qui est accordé par la société JL Distribution porte donc sur les futures relations commerciales entre les parties.
Aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la société Embouteillage Services et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
La société JL Distribution, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appels.
Elle devra payer à la société Embouteillage Services une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société JL Distribution de sa demande en dommages intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Embouteillage Services,
Dit que la société JL Distribution supportera les dépens de première instance et d'appels et payera à la société Embouteillage Services une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE