Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/39
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URRM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Février 2024 à 15h38 par la Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire de Nantes concernant :
M. [Z] [S]
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 6] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, qui a adressé des conslusions écrites le 1er Mars 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties,
En l'absence du représentant du préfet de [Localité 5] Atlantique, régulièrement avisé, qui a adressé les documents relatifs à la nouvelle mesure d'hospitalisation le 27 Février 2024, lesquels ont été communiqués aux parties,
En présence de l'avocat général, M. [W] à l'audience et qui de surplus a adressé un avis écrit en date du 28 Février 2024, lequel a été communiqué aux parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation le 1er Mars 2024, lequel a été communiqué aux parties,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2024 à 14 H 00 l'avocat de M. [S] et l'avocat général en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par arrêté du 14 février 2024, le maire de la commune de [Localité 8] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [Z] [S] au centre hospitalier [N] [E] à Bougenais.
Le certificat médical du 14 février 2024 du Dr [D] [X] a établi la présence d'un trouble du comportement et d'une hétéro-agressivité chez M. [Z] [S] et note une véhémence, une inaccesibilité ainsi qu'une discordance chez ce dernier. Les troubles ne permettaient pas à celui-ci d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 15 février 2024, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M.[Z] [S] au centre hospitalier [N] [E] à Bougenais.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 février 2024 à 11 heures 40 par le Dr [H] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 février 2024 à 11 heures 15 par le Dr [C] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 19 février 2024, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 20 février 2024 par le Dr [H] [A] a estimé que l'état de santé de M. [Z] [S] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête du 20 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S].
Par arrêté préfectoral du 23 février 2024 pris sur la base du certificat du Dr [O] [J] , le Préfet de la [Localité 5]-Atlantique a ordonné à nouveau l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [Z] [S] au centre hospitalier [N] [E] à Bougenais considérant que son état nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte gravement à l'ordre public.
Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 23 février 2024 par e-mail adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 février 2024. Il soutient que l'arrêté municipal du maire de [Localité 8] qui ordonne l'admission du patient le 14 février 2024 n'a pas été rédigé à 15 heures 45 et ainsi n'a pu être pris antérieurement au certificat médical qui mentionne être établi le 14 février à 17 heures mais reprend simplement dans son article 1 l'heure à laquelle le patient est entré aux urgences afin de préserver ses droits à compter de son admission à l'hôpital et non pas à l'heure à laquelle le médecin a pu rédiger son certificat. Il ne saurait être tiré argument de ce que le consentement du patient serait vicié alors que l'arrêté entend préserver les droits du patient.
Dans son avis écrit le parquet général a estimé qu'il y a bien une incohérence chronologique entre l'heure de rédaction du certificat médical (17 heures) et l'heure de rédaction de l'arrêté municipal (15 heures 45) laissant supposer que la décision d'admission SDRE a été prise avant même que l'intéressé ait été examiné par un médecin.
Par des conclusions du 01er mars 2024, le conseil de M. [Z] [S], relève que l'arrêté municipal du Maire de [Localité 8] du 14 février 2024 a ordonné l'admission du patient à 15h45, tandis que le certificat médical sensé avoir précédé et motivé cet arrêté est, quant à lui, daté du 14 février 2024 à 17 heures et, par conséquent, lui est postérieur, qu'ainsi l'arrêté municipal n'est pas fondé au moment de son émission. Elle ajoute que le certificat médical de 24 heures, réalisé le 15 février 2024 à 11h40, ne fait état d'aucun examen somatique complet, en violation des dispositions précitées. Elle sollicite ainsi la confirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 février 2024.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat du Dr [Y] du 01 mars 2024 précisant que l'état du patient rend toujours nécessaire son hospitalisation sous contrainte.
A l'audience du 04 mars 2024 le parquet général s'en est rapporté sur l'absence d'objet de l'appel du fait de cette nouvelle décision et a repris oralement son avis.
Le conseil de l'intéressé a indiqué que selon elle l'appel était devenu sans objet et s'en est référée à ses conclusions en tant que de besoin.
M.[S] était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, le Ministère Public a formé le 26 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 23 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
En raison de l'arrêté du préfet de [Localité 5]-Atlantique en date du 23 février 2024, portant nouvelle admission de M.[Z] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [N] [E] à Bougenais, qui s'est substituée à la précédente, l'appel de l'intéressé fondé sur la précédente procédure d'admission, est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel du procureur de la république est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 06 Mars 2024 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [S], à son avocat, au CH et [Localité 3]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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