Texte intégral
N° C 20-85.757 F-N
N° 51277
ECF
3 NOVEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [Y] [V] et Mme [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 15 septembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 septembre 2019, pourvoi n° 18-80.373), pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées, chacune, à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y] [V] et de Mme [P] [U], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe, partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [Y] [V] et Mme [P] [U] devront payer à la commune de Gignac-la-Nerthe en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
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