Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[M] [N], représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
c/
S.A.S. [1], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 etc...
N° RG 24/01634 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHL
Sur appel d'un jugement
rendu le 08 Octobre 2020
par le Cour de Cassation de PARIS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
( n° , 3 pages )
La cour statue sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) et par M. [M] [N]
dans un litige les opposant à et à la société [1], concernant l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la chambre 6-13 de la présente cour et portant le n° RG : 20/07268.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par requêtes en rectification d'erreur matérielle du 20 mars 2024, la caisse et M. [N] relèvent d'une part qu'en page 6 de l'arrêt du 26 Janvier 2024, dans les motifs, s'agissant de la réparation du préjudice lié aux souffrances endurées par M. [N] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2008, la cour indique : 'ce poste d'indemnisation sera fixé à la somme de 5 000 euros' alors que dans le dispositif de l'arrêt il est mentionné que la cour a fixé la réparation au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros.
La caisse et M. [N] demandent en conséquence que les termes du dispositif de l'arrêt soit rectifié sur ce point.
La caisse et M. [N] relèvent par ailleurs que dans le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2024, la cour indique qu'elle fera l'avance à M. [M] [N] de la somme globale de 82 294,04 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros, alors que la cour fixe en réalité les préjudices à la somme totale de 87 292.04 soit 82 292,04 euros déduction faite de la provision de 5 000 euros et non 82 294,04 comme inscrit par erreur.
La caisse et M. [N] demandent en conséquence que les termes du dispositif de l'arrêt soit rectifié sur ce point également.
La requête de la caisse a été adressée au conseil de la société en lui demandant de faire connaître ses éventuelles observations.
Le greffe n'a été destinataire d'aucune remarque de sa part.
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il n'est pas contesté que la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d'une simple erreur matérielle, la cour indiquant en page 6 :
'Sur les souffrances endurées : (...)
Au regard de ces éléments, rappelés au certificat médical initial, de la prise d'antalgiques
et d'antidépresseurs, ce poste d'indemnisation sera fixé à la somme de 5 000 euros.'
Cette dernière somme a été mal reportée dans le dispositif où on lit que la cour fixe les postes de préjudice de M. [N] à 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
La cour fixe les postes de préjudice de M. [M] [N] aux sommes suivantes :
' 2 000 euros au titre des frais divers (honoraires de médecin-conseil) ;
' 15 701,14 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
' 24 090,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 35 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
d'où un total de 87 292,04 soit 82 292,04 euros déduction faite de la provision de 5 000 euros
et non 82 294,04 comme inscrit par erreur dans le dispositif.
La rectification de cette simple erreur d'addition sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECTIFIE les termes de l'arrêt n° RG: 20/07268 rendu le 26 janvier 2024 par la chambre 6-13 en remplaçant dans le dispositif en page 8 :
' 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
par
' 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
et en remplaçant dans le dispositif en page 9 :
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] fera l'avance à M.
[M] [N] de la somme globale de 82 294,04 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros ;
par
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] fera l'avance à M.
[M] [N] de la somme globale de 82 292,04 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
Fait à Paris, le 17 mai 2024 .
La greffière, Le président.
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