Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1444
Rôle N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5C
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
-Me VALLIER
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 3]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 3]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 05 Avril 1992 à (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Non comparant,
Représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office ;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière Placée
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 15h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière placée
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt en date du 2 août 2022 de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant à l'égard de M. [W] [E], la peine complémentaire d'interdiction du territoire français,
Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 8h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le Préfet du VAR, notifié le même jour à 19h50;
Vu la décision de maintien en rétention prise le 28 octobre 2022 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 18 Novembre 2022 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 19 octobre 2022 l'administration a sollicité une demande d'identification auprès des autorités consulaires nigérianes le 20 octobre 2022. Une audition consulaire prévue le 15 novembre 2022 a été annulée et doit être reprogrammée cette semaine au vu de l'e-mail en date du 17 novembre produit au dossier.
M. [W] a par ailleurs formé une demande d'asile le 27 octobre 2022 qui a fait l'objet d'un rejet le 7 novembre 2022.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été, à ce stade de la procédure, accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [W] ne justifie pas d'une résidence stable et n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il n'a par ailleurs pas respecté sa mesure d'assignation à résidence renouvelée le 26 septembre dernier en se rendant dans le VAR alors qu'il avait interdiction de quitter le département des ALPES MARITIMES.
Dans ces conditions, M. [W] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des DU VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 05 Avril 1992 à (NIGERIA)
de nationalité Nigerienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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