Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7Y
N° de Minute : 196
Ordonnance du mercredi 01 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [D] [R]
né le 08 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 février 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] [R], né le 08 Novembre 1990 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité Guinéenne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire, d'un placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2023 à 22h50, décisions prises toutes les deux par M. le Préfet du Nord.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2023 notifié à 16h51 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) ,
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [D] [R] du 30 janvier 2023 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Irrégularité de la requête quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que [P] [U] le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 196 DU 01 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 février 2023 :
- M. [M] [D] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [D] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [D] [R] le mercredi 01 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 01 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 février 2023
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW7Y
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