Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07652 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONE2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F18/00191
APPELANTE :
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL DOMICIL' SERVICES, immatriculée sous le n° 503 935 629 00017 au RCS de [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
ordonnance de clôture du 13 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2016, Mme [I] [B] a été engagée à temps partiel par la SARL Domicil'Services en qualité d'assistante ménagère.
Le 16 février 2017, elle a été victime d'un accident du travail alors qu'elle intervenait au domicile de la bénéficiaire Mme [Y], elle a été placée en arrêt de travail et ne devait pas reprendre son poste.
Le 6 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel a, par jugement du 20 novembre 2019, requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et condamné l'employeur à diverses sommes.
Par déclaration du 26 novembre 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 juin 2023, la présente cour a :
- débouté l'employeur de ses demandes liées à l'effet dévolutif de l'appel, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles, au défaut de mentions obligatoires dans les conclusions et à la caducité de la déclaration d'appel,
- sursis à statuer sur les demandes relatives au contentieux électoral et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 9 heures afin que les parties présentent leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle des demandes relatives à l'illicéité des élections des délégués du personnel et à l'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité et du défaut d'information quant au processus électoral,
Statuant à nouveau, a
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification à temps complet, du non-respect du temps de pause, du délai de prévenance, de la règlementation relative au travail le dimanche, des règles sur les temps de trajet,
- condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre du temps de trajet et au titre du rappel de salaire des temps de déplacements assimilés à du temps de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail fau 6 octobre 2021 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes portant sur les temps de trajet domicile-client et retour, sur les effets d'un licenciement nul et sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre du temps de trajet entre chaque lieu d'intervention, de la pause obligatoire, du non-respect de la réglementation sur le travail le dimanche et des indemnités de rupture,
- confirmé le jugement pour le surplus, à l'exception des demandes liées aux élections du personnel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, a
- débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, du contrat collectif de prévoyance et de sa demande liée au licenciement nul,
- condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des allocations chômage payées à la salariée à hauteur d'un mois et dit qu'une copie de l'arrêt serait adressée à l'organisme,
- réservé les demandes au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 décembre 2023, la SARL Domicil'Services présente ses observations et demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour irrégularité de la procédure des élections du personnel ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'alors que les contestations relatives aux élections des délégués du personnel sont portées devant le tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours suivant l'élection pour tout litige relatif à la régularité de l'élection et que la décision est rendue en dernier ressort, la salariée n'a contesté les élections organisées début 2017 que dans le cadre de sa saisine prud'homale le 6 septembre 2018. Elle relève que le jugement indiquait que l'employeur avait « respecté la procédure légale des élections des délégués du personnel. Le procès-verbal a été transmis à la Direccte, qui n'a pas contesté les élections. En conséquence, le conseil déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure des élections des délégués du personnel ». Enfin, elle estime que les élections étaient régulières au vu de la copie des lettres avec accusé de réception et ajoute que le vote par correspondance était autorisé dans la mesure où les salariés de l'entreprise travaillent au domicile des clients, travaillent de nuit ou sont en déplacements.
Mme [B] n'a pas déposé de nouvelles conclusions et n'a présenté aucune observation écrite sur les points soulevés par la cour dans le cadre du sursis à statuer et de la réouverture des débats.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
En vertu de l'article R 2314-23 du Code du travail, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort notamment sur les contestations prévues à l'article L. 2314-32, c'est-à-dire relatives à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, de sorte que seul un pourvoi en cassation est ouvert et que la présente Cour n'est pas compétente pour statuer en la matière.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt du 7 juin 2023 de la présente cour ayant sursis à statuer sur les demandes relatives au contentieux électoral,
Vu la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 9 heures,
Vu les observations écrites présentées par la SARL Domicil'Services,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes relatives au contentieux électoral et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la SARL Domicil'Services à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Domicil'Services aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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