Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/1024
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/02334 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5SW
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[L] [T]
C/
[U] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (32)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (65)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
assigné
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [U] [H] et Madame [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, après avoir souscrit un contrat de mariage contenant adoption du régime de la séparation de biens.
Du temps de leur vie commune, et selon offre du 14 février 2009, M et Mme [H] ont souscrit auprès de SOFEMO FINANCEMENT un prêt d'un montant initial de 22200,00 euros remboursable sur 15 ans au taux d'intérêt de 6,970 %, la première échéance d'amortissement étant prélevée le 15 janvier 2010.
Le 23 août 2011, Madame [T] a déposé une requête en divorce. Par acte d'huissier en date du 30 avril 2014, Madame [T] a fait assigner [U] [H] en divorce en application de l'article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Par jugement du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé le divorce des époux [H]-[T] et homologué l'acte de liquidation et partage établi le 22 avril 2015 par Maître [K], notaire à [Localité 9].
Aux termes de cette convention, Monsieur [H] s'est vu attribuer la propriété agricole acquise par les époux [H], par moitié entre eux, par acte reçu le 22 décembre 1992, à charge pour lui, notamment, de supporter seul, de manière que Madame [H] ne soit jamais inquiétée ni recherchée, le prêt dû à SOFEMO FINANCEMENT s'élevant à la somme de 18433,24 euros à la date du 22 avril 2015.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, Madame [L] [T] a fait assigner [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de le voir condamné, sur le fondement des articles 1103 et 1231-6 alinéa 3 du code civil à lui régler la somme de 4831,59 euros, en remboursement des échéances payées pour son compte, au titre du remboursement du prêt SOFEMO FINANCEMENT, outre 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures, [L] [T] représentée par son conseil a porté le montant de la somme réclamée en principal à 5066,11 euros.
Elle a expliqué que suite à la défaillance de son ex conjoint dans le remboursement du prêt et n'ayant pu obtenir du prêteur sa désolidarisation du prêt, elle a été contrainte d'assumer le paiement d' échéances d'amortissement dont elle est fondée à demander le remboursement.
[U] [H] régulièrement assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté [L] [T] de ses demandes, au motif qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve de sa créance, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, Madame [T] a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [U] [H] le 26 août 2021, par assignation déposée en l'étude de l'huissier instrumentaire, après tentative de remise à domicile dont la réalité a été vérifiée.
Les conclusions récapitulatives de l'appelante ont été signifiées à [U] [H] par acte d'huissier en date du 14 novembre 2022, déposé en l'étude, après tentative de remise à domicile dont la réalité a été vérifiée.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions remises le 2 novembre 2022 par Madame [L] [T] qui demande à la cour de :
La déclarer recevable et fondée en son appel,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] [T]
' de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 4851,59 euros, outre les sommes qui seront éventuellement payées en plus au jour où l'affaire sera mise en délibéré,
' de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
' de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Condamner en conséquence Monsieur [U] [H] à payer à Madame [L] [T] la somme de 9223,13 euros arrêtée au 7 octobre 2022,
Condamner Monsieur [U] [H] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Le condamner à la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel .
MOTIVATION :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Au fond :
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date de la convention de liquidation-partage, repris notamment par l'article 1103 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A hauteur d'appel, Madame [T] justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, que la société SOFEMO a refusé le 16 mars 2015 sa désolidarisation du remboursement du prêt contracté par les époux [H] du temps de leur vie commune.
Par courrier du 21 septembre 2016, la société COFIDIS a informé Madame [T] de la fusion des sociétés SOFEMO et COFIDIS ajoutant que, dorénavant, les prélèvements automatiques pour le remboursement du crédit SOFEMO seraient effectués par COFIDIS.
Selon le courrier qui a été adressé par COFIDIS à Madame [T], le 24 juillet 2017, le retard de remboursement du prêt s'élevait à cette date à 1041,95 euros, mensualité du mois de juillet 2017 incluse.
La société COFIDIS a alors proposé à Madame [T] un paiement immédiat de 500,00 euros avec report du règlement du solde de la dette en fin de crédit et reprise des mensualités d'amortissement à compter du mois suivant la réception de la somme de 500 euros.
Madame [T] a réglé cette somme à COFIDIS le 25 juillet 2017.
La cour peut vérifier que les références du prêt visées dans la correspondance de la société COFIDIS sont bien celles du prêt SOFEMO dont Monsieur [H] devait assumer le remboursement, seul, en exécution de la convention réglant les conséquences patrimoniales du divorce.
Or, dès le 21 septembre 2017, la société COFIDIS informait Madame [T] d'un nouvel impayé de 215,58 euros, correspondant à une mensualité de remboursement du prêt majorée des frais et intérêts ou pénalités de retard.
Cette somme a été réglée le 29 septembre 2017 par Madame [T].
Il ressort par ailleurs des relevés de son compte courant ouvert sur les livres du crédit agricole que Madame [T] a réglé à COFIDIS, en exécution du contrat de prêt SOFEMO :
' en 2017 : 500,00 euros + 215,58 euros + 231,76 euros, soit au total 947,34 euros sur lesquels Monsieur [H] lui a remboursé 700 euros,
' en 2018 : 446,20 euros + 231,68 euros + 215,00 euros, soit au total 892,88 euros, sur lesquels il n'est justifié d'aucun remboursement de la part de Monsieur [H],
' en 2019 : 231,78 euros + 215,78 euros +214,52 euros +215,67 euros +457,24 euros + 214,52 euros, soit au total 1549, 51 euros , sur lesquels Monsieur [H] lui a remboursé 300,00 euros,
' en 2020 : au total 2005,66 euros, sur lesquels il n'est justifié d'aucun remboursement par Monsieur [H],
' en 2021 : au total 2643,36 euros, sur lesquels il n'est justifié d'aucun remboursement par Monsieur [H],
' en 2022 : au total et à la date du 7 octobre 2022, 2184,38 euros, sur lesquels il n'est justifié d'aucun remboursement par Monsieur [H].
Il convient d'ajouter que Madame [T] verse aux débats les courriers de COFIDIS établissant que les sommes payées correspondent bien aux mensualités de remboursement du crédit de 22200,00 euros, majorées des pénalités, intérêts de retard et frais contractuels, ce qui explique des paiements dont le montant ne correspond pas toujours au montant de la mensualité d'amortissement ou à un multiple de cette somme.
Au total, entre le 24 juillet 2017 et le 7 octobre 2022, Madame [T] a ainsi réglé à COFIDIS, aux lieu et place de Monsieur [H], une somme de 9223,13 euros dont elle est en droit d'obtenir le remboursement en exécution de la convention de liquidation partage homologuée par le juge du divorce.
La défaillance de Monsieur [H] dans le respect de ses engagements a indiscutablement occasionné à Madame [T] un préjudice matériel distinct de celui qui sera réparé par le remboursement des mensualités d'amortissement du prêt dont elle a fait l'avance, en l'obligeant à affecter des fonds, qu'elle destinait à l'épargne ou à des dépenses personnelles, à une charge financière qui ne lui incombait plus en exécution de la convention de partage et de liquidation de leur régime matrimonial.
Elle a également subi un préjudice moral.
Il est en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1000,00 euros qui réparera par moitié l'un et l'autre de ces préjudices.
Monsieur [H] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en totalité.
Au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant [U] [H] à payer à [L] [T] la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne [U] [H] à payer à [L] [T] la somme de 9223,13 euros arrêtée au 7 octobre 2022,
Le condamne à payer à [L] [T] une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [H] à payer à [L] [T] la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente