Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02781 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01932 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P6G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01932
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2023, [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°65118445 décernée à son encontre le 10 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 15 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 15.564 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2019.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 10 mai 2023 pour son entier montant de 15.564 € dont 768 € de majorations de retard ;
- condamner [C] [M] au paiement de cette somme, outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à personne, [C] [M] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 15 mai 2023 et l'opposition a été formée le 24 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [C] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les deux mises en demeure préalables (des 27 novembre 2019 et 3 février 2020), régulièrement notifiées à leur destinataire et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
[C] [M] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'avocat.
Il est donc redevable de cotisations sociales pour la période en cause.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie à l'audience de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [C] [M], et de valider la contrainte pour un montant de 15.564 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [C] [M] à payer la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour l'application de la loi.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 24 mai 2023 par [C] [M] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 10 mai 2023, et signifiée le 15 mai 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2019 ;
DEBOUTE [C] [M] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°65118445 signifiée le 15 mai 2023 pour un montant de 15.564 € dont 768€ de majorations de retard, et condamne [C] [M] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [C] [M] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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