Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z423 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [G]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [R] [S]
DEFENDEUR :
M. [D] [G] (non comparant-cf Procès-verbal de ce jour)
Représenté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier RG 25/01925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z423
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/08/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 08/08/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01/09/2025 reçue et enregistrée le 01/09/2025 à 14H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le Procès-verbal en date de ce jourindiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [G]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 août 2025, le préfet de la Somme, a ordonné le placement de Monsieur [G] [D] né le 23 juin 1985 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à la suite d'un arrêté préfectoral portant OQTF prononcé le 17 décembre 2024.
Par décision en date du 8 août 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de [G] [D] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par requête en date du 1er septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h13 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [D] pour une durée de trente jours compte tenu des diligences en cours auprès des autorités algériennes.
Le conseil de Monsieur [G] [D] soutient que les perspectives d’éloignement à bref délai sont nulles à ce stade de la procédure.
Le représentant de l'administration maintient les termes de sa requête au motif que des diligences sont en cours auprès des autorités algériennes et que le trouble à l’ordre à public doit être retenu. Au surplus, les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas un critère à prendre en compte et que le trouble à l’ordre public est caractérisé.
[G] [D] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La perspective d’éloignement à bref délai n’étant pas une condition requise au stade de la prolongation prévue à l’article L 742-4 du CESEDA, ce critère ne saurait faire obstacle à lui seul au prononcé d’une telle prolongation.
En l’espèce, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée. Les dilligences nécessaires ont donc valablement été effectuées par l’autorité préfectorale.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale, les mentions au FAED étant insuffisantes.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [G] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 02 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z423 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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