Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[Z], [P] [H]
[V], [B] [C] épouse [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
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N° RG 22/04158 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M37G
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DU 14 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Z], [P] [H], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[V], [B] [C] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Lisa CHEVALIER de la SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (RG : 21/00890) rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 05 septembre 2022,
à :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 17 Janvier 2024.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2022 par M. [Z] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] à l'encontre de la société Axa France Iard d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de périgueux qui les a déboutés de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de leur assureur multi risque habitation, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile en paiement de diverses sommes au titre de désordres constatés dans leur immeuble consécutivement à un épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle et les a condamnés aux dépens.
Vu les conclusions d'incident déposées le 28 juillet 2023 et le 19 octobre 2023 par les appelants devant le conseiller de la mise en état aux fins de nouvelle expertise judiciaire avec pour mission de :
-se rendre sur place, [Adresse 4]
-se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utile à sa mission,
-visiter les lieux,
-examiner les désordres allégués, les décrire,
-rechercher la provenance, la cause et la nature de ces désordres,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités,
-indiquer, décrire, évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût de la remise en état,
-chiffrer les préjudices subis et à subir par les époux [H].
Vu les conclusions de la société Axa France Iard en date du 23 novembre 2023, à laquelle la société Axa France Iard n'est pas opposée sauf à mettre la consignation à la charge des appelants et sauf à limiter l'intervention de l'expert au seul examen :
- des nouvelles fissurations et de l'aggravation des précédentes, dénoncées comme telles par Monsieur et Madame [H] dans leurs conclusions d'incident (et pièces de renvoi) ;
- au seul désordre affectant les façades, à l'exclusion de l'affaissement du dallage.
Et sauf à compléter par ailleurs la mission confiée à l'expert des chefs suivants :
- Dater l'apparition et la constatation des désordres ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d'eux, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- Examiner le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société TEMSOL et les désordres dénoncés ;
- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, en distinguant les préjudices directs conformément à la législation sur les catastrophes naturelles, des dommages indirects non indemnisables à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si le conseiller de la mise en état titre des dispositions combinées des articles 907 et 789- 5° du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, ses pouvoirs sont limités en la matière dès lors qu'il ne peut ordonner une nouvelle mesure d'expertise qui serait de nature à remettre en cause la décision entreprise soumise à l'appréciation de la cour, ni une mesure de contre expertise par laquelle serait critiquée une première expertise ayant servi de fondement à la décision déférée à la cour ce qui limite sa compétence aux seules mesures d'expertise nécessitées par l'apparition d'un désordre en cours de procédure d'appel ou l'hypothèse d'une aggravation des désordres déjà relevés.
Or, les appelants, qui sont demandeurs à l'organisation d'une mesure d'expertise en raison d'une aggravation des désordres depuis la procédure d'expertise, ce dont ils veulent pour preuve un rapport d'expertise de Mme [T], expert désigné par le tribunal administratif à la demande de la commune de Sanilhac ainsi qu'un rapport qu'ils ont fait établir par M. [E], expert consulté à titre privé, sollicitent de la cour la désignation d'un expert pour se prononcer sur la cause et la nature des désordres, rechercher les responsabilités et chiffrer et évaluer les travaux de remise en état.
Il s'agit en réalité d'une mission classique d'expertise aux fins de recherche des causes de désordres et des responsabilité avec chiffrage des travaux nécessaires, de même nature que celle qui était confiée à l'expert [M], la mission sollicitée ne contenant aucune demande d'appréciation de l'évolution des désordres depuis l'expertise de M. [M], ni de chiffrage de ceux-ci en conséquence d'une éventuelle aggravation ou d'une réévaluation des coûts.
D'ailleurs, si la société Axa, qui n'est pas demanderesse à l'expertise, n'est pas opposée à une nouvelle expertise, c'est sous la plus expresse réserve d'en limiter la mission aux nouvelles fissurations et à l'aggravation des précédentes, ce qui n'est cependant pas formulé comme tel par les appelants qui seront en conséquence déboutés de leur demande d'expertise et condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. et Mme [H] de leur demande d'expertise.
Les condamnons aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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