Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06750 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLPI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [M] [S]
né le 28 avril 1998 au Sri Lanka, de nationalité non précisée, se disant être M. [M] [S], né à [Localité 2] au Sri Lanka et être de nationalité srilankaise lors de l'audience
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Florence Bouchet, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [O] [F], interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden substitiant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 décembre 2025 à 13h47, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [D] [M] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 décembre 2025, à 21h51, par M. [D] [M] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [M] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, est compétent pour apprécier le laps de temps séparant la notification des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente, de la notification des droits qui sont attachés à ce maintien, du délai courant entre l'arrivée de l'étranger sur le territoire, sa descente d'avion ou la vérification de son identité et la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 11 janv. 2001, pourvoi n°00-50.006).
Conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure de maintien en zone d'attente La décision est une décision écrite et motivée, inscrite sur un registre comportant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles elle a été notifiée. Elle doit lui être formellement notifiée.
Toutefois, toutes les diligences s'examinant à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire (Crim. 24 octobre 2017 n°17-84. 627), en ce qui concerne le maintien en zone d'attente, les diligences s'examinent à compter de la présentation à l'officier de quart. (CA [Localité 3], 5 juillet 2018 n°18-02779).
L'appréciation du caractère excessif ou non du temps écoulé jusqu'à la notification des droits afférents au maintien en zone d'attente relève des circonstances propres à chaque affaire (2e Civ., 11 janvier 2001, pourvoi n°00-50.006).
En l'espèce, M. [M] [S] ne s'est présenté pas aux contrôles transfrontières après ce qui a été reconstitué ensuite comme son arrivée à 06 heures 44 en provenance de [Localité 1] et le passage du sas anti-retour à 06 heures 47.
M. [M] [S] a été présenté à l'officier de quart à 10 heures 45.
La décision de refus d'entrée et la décision de maintien en zone d'attente ont été prises et notifiée le 29 novembre 2025 à 11 heures 05.
S'il est exact que l'heure précise à laquelle M. [M] [S] a été découvert alors qu'il ne s'était lui-même pas présenté au contrôle aux contrôles transfrontières n'est pas mentionnée, il s'avère toutefois à la lecture du procès-verbal établi à 10 heures 45 que ce n'est qu'à cette heure-là qu'ont débuté toutes les diligences le concernant, y compris pour établir sa provenance. M. [M] [S] ne fournit aucune explication permettant de constituer un commencement d'élément pour mesurer à quel moment il s'est finalement présenté aux contrôles ou, plus probablement, a été découvert par les services de la PAF.
Force est de conclure qu'en l'absence d'éléments plus amples, le délai écoulé entre la présentation à l'officier de quart et la notification du maintien en zone d'attente est intervenue sans délai, en sorte que
M. [M] [S] ne peut se prévaloir d'une atteinte à ses droits et que l'ordonnance du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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