Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier lors des débats: Madame CRUZ
Greffier lors du pronnoncé : Madame LAFONT
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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Le ...................................................
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EXPEDITION :
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Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NMS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACD
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son representant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS, organisateur de spectacles, a représenté l’œuvre « MAXIME GASTEUIL RETOUR AUX SOURCES » le 17 juillet 2023.
Les auteurs de l’œuvre ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).
La SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS a déclaré auprès de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) les recettes billetterie et le montant auquel elle a acheté le spectacle.
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, s’est plaint de l’absence de paiement par la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS de la facture de droits d’auteur.
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS le 30 novembre 2023 2023 sans succès.
Par assignation du 31 janvier 2024, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision avec intérêts.
A l’audience du 08 avril 2024, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS au paiement :
- d’une provision de 6 449,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ;
- de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
La SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS, assignée à l’étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les auteurs de l’œuvre dont il est question ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) (pièce 4) et que la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS a déclaré des recettes billetterie (pièce 5).
Une facture a été en conséquence émise par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), d’un montant de 6 449,24, suivie d’une mise en demeure et aucun versement n’a été réalisé par la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS.
Le montant de la provision devant être allouée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 6 449,24 €.
la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS sera donc condamné au paiement de la somme de 6 449,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 6 449,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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