Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/02/2023
N° de MINUTE :23/168
N° RG 21/05743 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6MI
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE du 06 Septembre 2021
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1949
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1949 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Crédit Agricole Nord de France prise en la personne de Madame [L] [C] [J], Chef du Service Contentieux, DGA/CTX, spécialement habilitée par délégation de pouvoirs en date du 8 janvier 2019
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 04/01/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/02/2023
- FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous-seing prive du 14 avril 2014, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à la S.A.R.L. Artois Cash une ouverture de CRÉDIT en compte courant d'un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt annuel variable de 4,2750 %.
Le 14 avril 2014, M. [Y] [G] et Mme [H] [I] épouse [G], associés de la S.A.R.L. ARTOIS CASH, se sont portés cautions solidaires du remboursement de l'ouverture de crédit consenti à la S.A.R.L. Artois Cash, chacun dans la limite de la somme de 6.760 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois.
Suivant un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 janvier 2020, la S.A.R.L. ARTOIS CASH a été placée en liquidation judiciaire. Maître [D] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en recommandé du 28 février 2020 parvenu à son destinataire 1e 6 mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déclaré auprès du liquidateur judiciaire, une créance d'un montant de 18.433,86 euros à l'encontre de la SARL ARTOIS CASH au titre de l'ouverture de crédit en compte courant.
Par courriers en recommandés du 28 février 2020 parvenus à leur destinataire 1e 11 mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DEFRANCE a mis en demeure M. et Mme [G] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL ARTOIS CASH, de lui régler chacun la somme de 6.760 euros dans la limite de leur engagement.
Par actes d'huissier du 17 décembre 2020, 1a CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DEFRANCE a fait assigner en justice M. et Mme [G] aux fins de les condamner notamment à lui payer chacun la somme de 6.760 euros avec interéts au taux légal à compter du 28 février 2020.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné M. [Y] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 6.760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020,
- condamné Mme [H] [I] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 6 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [Y] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [Y] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1 200 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2021, M. [Y] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du14 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir notamment:
In limine litis
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts comme étant une demande nouvelle
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts comme ayant été formulée tardivement au mépris des dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile
- Déclarer les contestations formées par Monsieur et Madame [G] irrecevables faute de fondement juridique.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 2 janvier 2023 de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
et tendant à voir :
Sur l'incident du CRÉDIT AGRICOLE
' Déclarer parfait, sous réserve de réciprocité, le désistement du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE France au titre de ses demandes tendant à voir :
'' Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts comme étant une demande nouvelle
'' Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts comme ayant été formulée tardivement au mépris des dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile
Sur l'incident reconventionnel de Monsieur et Madame [G]
' Déclarer les contestations formées par Monsieur et Madame [G] irrecevables faute de fondement juridique
' Débouter Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [G] née [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
' Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [H] [G] née [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [Y] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] en date du 2 janvier 2023 et tendant à voir:
1. L'incident présenté par le CRÉDIT AGRICOLE
- DECLARER en tant que de besoin le CRÉDIT AGRICOLE irrecevable en sa fin de non-recevoir,
- REJETER l'incident présenté par le CRÉDIT AGRICOLE,
- LE DECLARER abusif,
2. L'incident présenté par les époux [G]
Vu les pièces du CRÉDIT AGRICOLE numérotées 12 et 13 communiquées après les quatrièmes conclusions d'incident des époux [G] :
- DECLARER le Crédit agricole tardif en sa communication,
3. Les frais
- CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour un incident abusif
- Le CONDAMNER à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux frais et dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de ses demandes présentées dans le cadre de l'incident:
Par un avis de principe en date du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a, affirmé que les fins de non-recevoir tirés des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Par suite au regard d'un tel avis, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELNORD DE FRANCE est bien fondée s'agissant précisément de demandes fondées sur des fins de non-recevoir tirés des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ( invocation de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle et et irrecevabilité des prétentions sur le fond fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile) à se désister de ses demandes formulées devant le conseiller de la mise en état et visant à voir:
' Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts comme étant une demande nouvelle
'Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts comme ayant été formulée tardivement au mépris des dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu par suite de constater le désistement de la demanderesse à l'incident de ces deux chefs de demandes.
- Sur l'incident présenté à titre reconventionnel par les époux [G]:
En application des dispositions de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la demande présentée par les époux [G] afférente à la constatation du caractère tardif de la communication de pièces par la banque intimée ait un lien suffisant avec les demandes présentées initialement au titre de l'incident par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELNORD DE FRANCE.
Il convient dès lors de déclarer cette demande irrecevable.
- Sur la demande présentée par les époux [G] de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE au paiement de dommages et intérêts pour incident abusif:
Cette demande de dommages et intérêts des époux [G] n'étant pas suffisant justifiée, il convient de les en débouter.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens de l'incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
- CONSTATONS LE DESISTEMENT de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELNORD DE FRANCE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au titre de ses demandes présentées dans le cadre de l'incident et tendant à voir :
'' Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts comme étant une demande nouvelle,
'' Déclarer irrecevable la demande de condamnation du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts comme ayant été formulée tardivement au mépris des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile,
- DECLARONS IRRECEVABLE la demande reconventionnelle présentée dans le cadre de la procédure d'incident par les époux [G] et afférente à la constatation du caractère tardif de la communication de pièces opérée par la banque intimée,
- DEBOUTONS les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- FIXONS l'affaire au fond à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai - salle du Parlement de Flandres du 5 juillet 2023 à 9 heures 15, étant précisé que la clôture de l'affaire devra intervenir le 21 juin 2023,
- DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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