Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/00927
N° Portalis DB3S-W-B7H-X3FL
Minute : 248/24
[Localité 8] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [D] [L]
Madame [G] [N]
Représentant : Me Sonia MADI BOUKHIMA,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 114
Madame [B] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUËB
Copie délivrée à :
M. [L]
Mme [N]
Mme [A]
Le 19 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Localité 8] HABITAT, OPH de [Localité 8] Habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Sonia MADI BOUKHIMA, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 3], non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 novembre 2013, l'Office public de l'habitat [Localité 8], désormais dénommé [Localité 8] Habitat, a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par procès-verbal du 1er et 28 septembre 2022, Me [P] [H], commissaire de justice, indique avoir reçu le 1er septembre 2022 Monsieur [R] [O], lequel lui a déclaré qu'il entend quitter le logement n°392 situé au [Adresse 3]. Il explique que Monsieur [L] et Madame [N] lui ont loué le logement le 24 août 2021. Il déclare leur avoir payé un droit d'entrée de 2500 euros et leur verser la somme mensuelle de 750 euros. Il présente une attestation d'hébergement signée par Madame [N] ainsi qu'une copie de sa facture d'énergie. Il indique qu'il entend quitter le logement car les consorts [L]/[N] lui ont demandé de régler désormais 900 euros de loyer. Il précise que les consorts [L]/[N] résident désormais au [Adresse 5]. Me [P] [H] s'est ensuite transporté au [Adresse 3] et a rencontré dans l'appartement n°392 une femme déclarant s'appeler Madame [B] [A]. Elle lui a déclaré habiter le logement avec son fils depuis une semaine environ, Madame [N] lui ayant donné les clefs, sans qu'elle ne règle de loyers.
Une sommation de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [A] le 10 novembre 2022.
Par exploit délivré le 16 mai 2023, [Localité 8] Habitat a fait citer Monsieur [D] [L], Madame [G] [N] et Madame [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant de :
- constater que Madame [N] et Monsieur [L] ne résident plus dans le logement loué sis [Adresse 3],
- constater que ces derniers ont sous-loué le logement en violation des clauses du bail,
- dire et juger que Madame [B] [A] est occupante sans droit, ni titre de l'appartement sis [Adresse 3],
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires ;
- ordonner l'expulsion de Madame [N] et Monsieur [L] et tous occupants des lieux de leur chef en ce y compris Madame [A], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement :
* de la somme de 147,18 euros au titre des indemnités d'occupation dues et arrêtées au mois d'octobre 2022,
* d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail s'il s'était poursuivi et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de novembre 2022, dont le montant est actuellement de 147,18 euros,
- condamner solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [D] [L] à la restitution des fruits perçus au titre de la sous-location d'un montant de 9000 euros,
- condamner solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [D] [L] à la restitution de la somme perçue au titre du droit d'entrée d'un montant de 2500 euros.
- supprimer le délai de deux mois conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Après deux renvois, à l'audience du 18 décembre 2023, [Localité 8] Habitat, représenté, indique que les lieux ont été restitués le 22 novembre 2023 et s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la demande relative au paiement de la dette locative, à l'article 700 et aux dépens. Il réactualise le montant des sommes dues à hauteur de 2030,40 euros et précise qu'aucun dépôt de garantie n'a été versé par les locataires. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N], représentés, ne contestent pas la somme réclamée. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Madame [B] [A], citée à étude, n'est pas présente et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS
Il convient d'acter le désistement de [Localité 8] Habitat de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la demande de paiement de la dette locative, des sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 novembre 2013 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2023, représentant les échéances impayées du mois de mai 2023 au mois de novembre 2023, que [Localité 8] Habitat rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N], représentés, ne contestent pas, le montant des sommes indiquées comme restant dues.
L'occupation du bien par Madame [B] [A], sur la période courant de mai 2023 à novembre 2023, n'étant pas suffisamment démontrée, l'ensemble des demandes formulées à son encontre sera rejeté.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N] à payer à [Localité 8] Habitat la somme de 2030,40 euros pour les loyers et charges dus jusqu'au 12 décembre 2023.
En vertu de la clause de solidarité (article 8) présente au contrat de bail, cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l'accord entre les parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N], aux dépens de l'instance.
Il convient également de les condamner in solidum à verser à [Localité 8] Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N] à payer à [Localité 8] Habitat la somme de 2030,40 euros pour les loyers et charges dus jusqu'au 12 décembre 2023,
AUTORISE Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N] à se libérer de cette dette dans un délai de onze mois, par dix versements mensuels de 200 €, et un dernier versement soldant la dette, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N] à payer à [Localité 8] Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [G] [N] aux dépens de l'instance.
DEBOUTE [Localité 8] Habitat de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Le GreffierLe Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment