Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHW
N° de Minute : 627
Ordonnance du dimanche 24 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 25 Décembre 1998 à [Localité 1] (VIETNAM) [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [E] [H] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 24 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 21 mars 2024, M. [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le jour même à 16h40.
Le 22 mars 2024, M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Le même jour, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 23 mars 2024, notifiée à M. [H] le même jour à 10h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- joint les procédures ;
- constaté que le recours en annulation formé par M. [H] n'a pas été soutenu à l'audience ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 avril 2024.
Le 23 mars 2024, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
* concernant la décision de placement en rétention :
- l'incompétence du signataire de l'acte ;
- l'insuffisance de motivation. Il n'est pas fait mention de sa famille sur le territoire français ;
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité. Il n'est fait aucune mention de ses problèmes de santé (de nature cardiaque) ;
- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en violation de l'article 3 de la CEDH. Vu ses problèmes de santé précités, il existe « un risque de traitement inhumain ou dégradant » ;
- la violation de l'article 8 de la CEDH. Il vit en France avec sa famille. L'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale :
* concernant la requête : l'absence de diligences de l'administration dès son placement en rétention.
A l'audience, l'avocat de l'administration a notamment soulevé l'irrecevabilité des moyens dirigés contre l'arrêté de placement en rétention administrative, l'appelant ayant renoncé à son recours formé contre cet acte devant le premier juge.
Subsidiairement, il estime les griefs non fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°- Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
L'arrêté de placement en rétention administrative querellé, du 21 mars 2024, est signé par M. [G].
Au vu des pièces de la procédure (v. l'arrêté préfectoral accordant délégation de signature du 30 octobre 2023), ce signataire avait compétence, à cette date, pour signer un tel acte.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
2°/ Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Dans son audition par les services de police, le 21 mars 2024, l'appelant a que son épouse vivait avec lui dans le camp de personnes migrantes établi à [Localité 3], avec l'un de ses enfants, l'autre était demeuré au Vietnam. Sa famille est donc, comme lui, en situation irrégulière sur le territoire français.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui a pour seul objet d'apprécier les garanties de représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement, n'avait pas à tenir compte d'un élément de fait dépourvu d'influence sur la décision à prendre dans la situation particulière de M. [H].
Ce moyen n'est donc pas fondé.
3°/ Sur le troisième moyen tiré de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention administrative
Dans son audition par les services de police, le 21 mars 2024, à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap '», l'appelant à répondu : « Non, je ne souffre d'aucun handicap, mais je suis malade, j'ai un rhume. »
L'arrêté de placement en rétention litigieux prend l'état de santé de l'appelant tel qu'il a été déclaré dans cette audition, puisqu'il indique, dans sa motivation, que, lors de son audition, M. [H] a indiqué souffrir d'un rhume et qu'il n'est pas établi que cet état s'opposerait à un placement en rétention.
Bien qu'appelant, M. [H] ne justifie ni de problèmes cardiaques ni de problèmes respiratoires qu'il invoque. Dès lors, il ne démontre pas que sa rétention administrative entraînerait un « risque réel et avéré » de traitement inhumain et dégradant, comme il l'allègue dans son acte d'appel.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
4°/ Sur le quatrième moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, desquels il résulte que l'appelant ne justifie aucunement des problèmes de santé qu'il invoque, n'est pas établie l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec la mesure de rétention administrative.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
5°/ Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
L'arrêté plaçant M. [H] en rétention administrative étant d'une durée limitée à 48 heures, il n'est pas établi qu'il porterait une atteinte disproportionné du droi tde l'appelant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
6°/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [H] a été placé en rétention le 21 mars 2020 et la décision lui a été notifiée le jour même.
Au vu des pièces de la procédure communiquée :
- l'appelant est enregistré en qualité de demandeur d'asile par les autorités allemandes, qui, en vertu du règlement dit Dublin III, sont responsables de sa demande d'asile et disposent d'un délai de 14 jours pour répondre à la demande des autorités de l'Etat membre qui les a saisies ;
- l'Allemagne a été saisie de la situation de l'appelant par un courriel du 21 mars 2020, à 14h43.
L'administration a donc effectué les diligences suffisantes.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [I] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 627 DU 24 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 mars 2024 :
- M. [I] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [H]
- l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [I] [H] le dimanche 24 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 24 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 mars 2024
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHW
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