Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00596 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVH
JUGEMENT N° 25/568
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [K] [V]
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître DELHAYE substituant
Maître Mathilde PERCHE, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [P],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Novembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 9 septembre 2024, la [5] ([7]) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Madame [G] [E] à compter du 17 juin 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2024, Madame [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemni-sation de son arrêt de travail.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette occasion, Madame [G] [E], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [G] [E], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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