Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me COSTIERA-GIAMARCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
[J] [E] épouse [O]
c/
[B] [Z] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01047 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJRY
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [E] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
Madame [J] [O] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Cette propriété de Madame [O] jouxte celle de Monsieur [B] [U] sise [Adresse 2] – à [Localité 4], cadastrée section AA n°[Cadastre 1] (pièce n°1).
Depuis le mois de juillet 2024, Madame [O] a interpellé son voisin quant aux bambous plantés par lui qui envahissent sa propriété.
Elle a adressé une mise en demeure le 16 septembre 2024, restée infructueuse ainsi que toute tentative de résolution amiable.
Par acte du 7 juillet 2025, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, et des articles 544 et 673 du code civil, aux fins de voir :
-juger que la prolifération des bambous et rhizomes sur la propriété de Madame [O], provenant de la propriété contiguë appartenant à Monsieur [B] [U], constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
-juger que Monsieur [B] [U] est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage subis par Madame [J] [O] née [M]
-juger qu’il s’agit d’un principe de responsabilité objective dont l’appréciation présente un caractère évident en droit et en fait relevant de la compétence du Juge des référés
Par conséquent,
-condamner Monsieur [B] [U] à :
- Procéder aux travaux de purge des rhizomes situés sur la parcelle de Monsieur [B] [U] afin d’enrayer leur prolifération sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir
- Procéder, à ses frais exclusifs, à l’installation de barrière anti-rhizomes sur sa parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 1], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir
- Justifier auprès de Madame [J] [O] née [E] par la production de factures détaillées des travaux de purge des rhizomes et de l’installation de barrière anti-rhizomes dans un délai de 8 jours à compter de la réalisation desdits travaux
- Verser à Madame [J] [O] née [E] la somme provisionnelle de 9.664,80 € TTC correspondant au coût de remise en état de son jardin selon devis établi par la Société CLÔTURE ET PAYSAGE en date du 26 novembre 2024 (déduction faite de l’installation d’un pare-racine chiffré à 2.360 € HT)
-condamner Monsieur [B] [U] à verser à Madame [J] [O] née [E] la somme provisionnelle de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
-condamner Monsieur [B] [U] à verser à Madame [J] [O] née [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’une haie a été plantée sur plusieurs mètres par Monsieur [B] [U] en limite de propriété. Selon procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 de commissaire de justice, le long de cette limite séparative matérialisée par la clôture grillagée, des racines de bambous sortent de terre et sont visibles à plusieurs endroits sur le terrain de Mme [O] ; que des bambous de plusieurs dizaines de centimètres, voire d’un mètre de hauteur ont également poussé sur le terrain de la propriété voisine.
Elle précise que cette prolifération n’est nullement contestée par son voisin qui entendait procéder à la pose de barrières anti-rhizomes et de remédier aux dommages causés sur la propriété de Madame [O], mais sans s’exécuter. Elle fait valoir que la prolifération des bambous et rhizomes sur sa propriété constitue un trouble anormal de voisinage en ce que cet envahissement végétal n’a été ni choisi, ni accepté par elle. Il est de surcroît appelé à gagner en intensité ce qu’elle n’entend pas davantage supporter et craint d’autres dégradations sur son terrain.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2025 au défendeur non représenté, Madame [J] [O] maintient ses demandes, augmentées de la somme provisionnelle de 28 974 euros, correspondant au nouveau devis du fait de la dégradation de la situation, telle que constatée par commissaire de justice dans son procès-verbal du 7 juillet 2025.
Elle indique que la présence de bambous et rhizomes perturbe considérablement l’entretien des parties gazonnées et autres plantations, obligeant à un entretien régulier d’arrachage des rhizomes ou à procéder à des tontes très régulières, sans pouvoir empêcher d’ailleurs l’émergence des rhizomes, ce qui est désagréable mais surtout dangereux pour Madame [O] et tout occupant de la villa, puisque les rhizomes peuvent entraîner leurs chutes.
Monsieur [B] [U] ne s’est pas fait représenter et l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite consiste en la pénétration sur le fonds de Madame [J] [O] des bambous plantés par son voisin, les rhizomes de ces végétaux passant sous le grillage qui sépare les deux propriétés, comme constaté par les deux procès-verbaux du 16 juillet 2025 et du 12 novembre 2024.
Il a ainsi été relevé que les bambous prolifèrent sous la terre de façon horizontale, ressortant par endroits et passant sous les plantations présentes sur la propriété de Mme [O] et également sur les allées pavées, que les jeunes bambous ont atteint 3 mètres de hauteur et que des racines filantes au niveau du sol, passent sous une allée pavée de pierres qui commencent à se soulever et se disloquer au droit des racines filantes.
Il en résulte que Madame [J] [O] est fondée à demander en justice par la voie du référé que ce trouble anormal du voisinage cesse et que les mesures appropriées soient prises à cette fin.
Selon le devis produit aux débats, il est préconisé des travaux d’arrachage et la mise en place d’un pare racines pour limiter les bambous et ce pour un coût de 28 974 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures supplémentaires à la charge de Monsieur [B] [U], et notamment, de lui imposer de procéder aux travaux de purge des rhizomes situés sur sa parcelle ou de faire procéder, à ses frais exclusifs, à l’installation de barrière anti-rhizomes.
En effet, le fait constitutif du trouble anormal de voisinage n'est pas que Monsieur [B] [U] ait planté des bambous chez lui, mais que les rhizomes de ces bambous se propagent chez sa voisine faute d’être arrêtés le long de la limite séparative des deux terrains.
À défaut d’élément technique quant à la nécessité d’une barrière anti-racinaire sur chacun des deux fonds pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Mme [J] [O] il n’y a pas lieu d’ordonner de travaux supplémentaires sous astreinte comme sollicités.
S’agissant de l’indemnité provisionnelle en dommages et intérêts, il est constant que le trouble manifestement illicite a créé un préjudice de jouissance que Monsieur [B] [U] doit indemniser à hauteur de 2 000 euros.
L’équité commande d’allouer à Mme [J] [O] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [U] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, ainsi que les frais des constats de commissaire de justice des 16 juillet 2025 et du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer à Madame [J] [O] née [E] la somme provisionnelle de 28 974 € TTC correspondant au coût de remise en état de son jardin selon devis établi par la Société CLOTURE ET PAYSAGE en date du 19 juillet 2025
Déboutons Madame [J] [O] née [E] de ses demandes de faire :
- procéder aux travaux de purge des rhizomes situés sur la parcelle de Monsieur [B] [U] sous astreinte
- procéder, aux frais exclusifs de Monsieur [B] [U], à l’installation de barrière anti-rhizomes sur sa parcelle sous astreinte ;
Condamnons Monsieur [B] [U] à verser à Madame [J] [O] née [E] la somme provisionnelle de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Condamnons Monsieur [B] [U] à verser à Madame [J] [O] née [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [U] aux entiers dépens en ceux compris les frais des constats de commissaire de justice des 16 juillet 2025 et du 12 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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