Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7U7
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 24 Mai 2018 sous le RG n 16/03518; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 Juin 2021 sous le RG n° 18/07918 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 553 F-D rendu le 17 Mai 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
S.A.S. HITACHI ASTEMO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier en date du 19/10/2023 et 16/11/2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [K] a été engagé par la société Foundation Brakes France (devenue Hitachi Astemo France), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2012, avec une reprise d'ancienneté au 5 juillet 1993, en qualité de responsable de département.
Le 7 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 16 juillet suivant.
Le 5 août 2015, il lui a été notifié un avertissement avec mise à pied disciplinaire de 5 jours ainsi rédigé :
"Dans un courriel daté du 29 avril 2015, votre responsable hiérarchique, Monsieur [Y] [U],Vice-Président Engineering, vous a informé qu'il refusait de valider votre note de frais au motif que plusieurs frais ne s'inscrivaient pas dans la politique de remboursements autorisés par notre entreprise.
A la suite de ce message, nous avons procédé à un contrôle sur vos demandes de remboursement de frais professionnels effectuées au cours des derniers mois. Ce contrôle a été rendu particulièrement difficile par le fait que :
- vous fournissez les justificatifs de manière désordonnée et non chronologique. Par exemple : des frais de décembre 2014, janvier, février et mars 2015, sont présentés, de manière désordonnée et confuse, dans une demande datée du 29 avril 2015,
- vous n'utilisez pas les services de notre agence de voyage pour commander vos billets d'avion. Ces frais s'élèvent pourtant à la somme de 8.155 €,
- il manque beaucoup de factures précisant la nature des dépenses. Vous ne produisez souvent qu'un reçu de Carte Bancaire. Au terme de notre enquête, il s'avère qu'entre mai 2014 et janvier 2015 vous avez 68 demandes de remboursement qui ne sont pas justifiées par une facture, ce qui représente la somme de 1.818 €. Les remboursements sans facture sont tolérés à titre exceptionnel lorsque celle-ci a été égarée. En aucun cas une telle accumulation ne peut être admise.
Le manque de rigueur dans la formulation de votre note de frais, votre volonté de ne pas faire appel à notre agence de voyage ainsi que l'absence d'un grand nombre de justificatif rendent très difficile le contrôle de vos notes de frais.
Cela apparaît nettement comme une volonté manifeste de votre part de dissimuler la nature exacte de certains frais dont vous demandez le remboursement. Il est en effet fréquent que vous intégriez dans vos notes de frais des dépenses qui ne sont pas autorisées par la politique interne de remboursement (dont vous avez été informé et qui est disponible sur notre réseau interne) :
- Péages pour les trajets personnels (par exemple les 6, 3, 28 et 30 novembre 2014, les 17 et 18 janvier 2015, les 22 et 23 janvier 2015)
- Indemnités kilométriques et d'essence alors que vous bénéficiez de véhicule de fonction (le 3 novembre 2014,16 janvier 2015, le 29 janvier 2015, le 23 janvier)
- Pleins d'essence alors que vous bénéficiez d'une carte Total attachée à votre véhicule de fonction (le 17 janvier 2015, le 31 janvier 2015)
- Révision de votre véhicule alors que vous bénéficiez d'une prise en charge de votre véhicule de fonction par la société ALD
- Cafés, bières, friandises etc (les 18 et 23 novembre 2014, les 19, 20 et 21 décembre 2014, le 17 janvier 2015, le 30 janvier 2015, le 23 janvier)
- Dîners d'invitation non autorisés ni justifiés, (les 21 et 22 novembre 2014, le 23 janvier 2015) dont certains sont des repas le week-end avec des membres de votre famille ou des collègues (le 15 novembre 2014, le 2 novembre 2014)
- Frais liés à des amendes pour excès de vitesse (le 20 juin 2014, 19 novembre 2014)
- Réparation sans autorisation d'un téléphone Nokia alors que nous avons une flotte de téléphones professionnels à disposition le 18 décembre 2014
- Péages et location de véhicule pendant les congés alors que vous bénéficiez d'un véhicule
de fonction (entre le 28 et le 31 décembre 2014).
Ces agissements sont d'autant plus inacceptables du fait de votre positionnement en tant que Vice-Président à un niveau stratégique de notre organisation dont l'attitude se doit d'être exemplaire.
Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques frauduleuses et vous demandons instamment de revenir à un respect sans faille de la politique de remboursement des frais professionnels"
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la métallurgie (annexe Ingénieurs et Cadres), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 10 570 euros.
Le 16 octobre 2015, M. [B] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.
Le 9 novembre 2015, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"En qualité de Chef de Service Engineering, vous pilotez l'équipe Engineering Application et Design. Votre équipe est basée à [Localité 4].
Au cours des dernières semaines, vous avez manqué une nouvelle fois à la politique de remboursement des frais de déplacement. Vous avez présenté le 3 août 2015 via le système de notes de frais Notilus des notes de frais dont j'ai pris connaissance à mon retour de congés le 3 septembre 2015. Après étude et enquête interne, il apparaît qu'une nouvelle fois vous soumettez des notes de frais qui ne respectent pas les règles de cette politique en plusieurs points :
- Indemnités kilométriques et
- Dépenses de bar, snack non autorisées et non détaillées (9 février 2015, 12 février 2015, 21 février 2015, 5 juin 2015, 12 juin 2015, 18 juin 2015, 23 juin 2015, 25 juillet 2015, 30 juillet 2015).
- Invitations à dîner non autorisées ni justifiées (20 février 2015)
- Péages et parkings injustifiés le dimanche (29 juin 2015, 2 juillet 2015)
Ces manquements ne sont ni plus ni moins qu'un vol de l'entreprise qui sur les dernières notes présentées représente la somme de 3.172 €. Lors de l'entretien, à l'évocation de ces frais, vous avez persisté à en nier la gravité en faisant valoir que ces sommes prises séparément n'étaient pas élevées. Un tel manque de respect des règles essentielles de déontologie ne peut en aucun cas être accepté et ce d'autant moins qu'en qualité de Chef de Service vous avez un devoir d'exemplarité.
Qui plus est, vous faites courir à l'entreprise un risque fiscal et juridique non négligeable qui a déjà été soulevé par l'inspectrice des URSSAF Mme [D] [R] qui était ces dernières semaines dans nos locaux pour un contrôle.
Mme [R] m'a indiqué que le remboursement de frais kilométriques sur des déplacements non justifiés, en particulier pour un salarié disposant d'un véhicule de fonction, pouvait donner lieu à un redressement demandé par les URSSAF de l'ordre de 5 000 €. Nous devrions recevoir dans les prochains jours la confirmation écrite de ce redressement.
Non content de faire passer sur le compte de l'entreprise des injustifiés, vous refusez également de rembourser une amende liée à une infraction au code de la route que vous avez commise en mai 2015 en Suisse. A trois reprises nous vous avons remis l'avis d'infraction pour que vous le régliez mais vous vous obstinez à ne rien payer.
Cette attitude désinvolte outrancière et malhonnête vis-à-vis de l'entreprise est d'autant plus choquante que vous avez été rappelé à l'ordre dans une lettre d'avertissement avec mise à pied datée du 5 août et qui portait sur des faits similaires.
Force est de constater que, au mépris de nos demandes répétées, vous refusez d'appliquer les règles de l'entreprise et de vous soumettre à la législation applicable en matière de remboursement de frais professionnels.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour faute".
Le 29 juillet 2016, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de bonus pour l'année 2015, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire ainsi que des remboursements de frais.
Le 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne la SAS Foundation Brakes France à verser M. [B] [K] les sommes
suivantes :
* 21 000 euros au titre du bonus pour 2015
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er septembre 2016 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- ordonne à la SAS Foundation Brakes France de remettre à M. [B] [K] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement
- déboute du surplus des demandes
- condamne la SAS Foundation Brakes France aux dépens.
Saisie d'un appel de M. [B] [K], la cour d'appel de Paris, autrement composée, a dans un arrêt du 30 juin 2021 :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la convention de forfait en jours et de sa demande en paiement des heures supplémentaires
Y ajoutant,
- annulé la convention de forfait jours
- condamné la société Foundation Brakes France à payer à M. [K] les sommes de :
* 80 500 euros au titre des heures supplémentaires
* 8 050 euros au titre des congés payés afférents
* 2 100 euros au titre des congés payés afférents aux bonus 2015
* 6 735,60 euros à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- autorisé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
- ordonné la remise par la société Foundation Brakes France à M. [K] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
- condamné la société Foundation Brakes France à payer à M. [B] [K] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus des demandes
- laissé les dépens à la charge de la société Foundation Brakes France.
Saisie du pourvoi formé par M. [B] [K] et d'un pourvoi incident de la société Foundation Brakes France, par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a, au visa des articles L. 1332-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ainsi que 954 du code de procédure civile, cassé ledit arrêt uniquement en ce qu'il a débouté M. [B] [K] de ses demandes tendant à juger que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse et en condamnation de la société Foundation Brakes France (désormais dénommée Hitachi Astemo France) à lui payer les sommes de 193 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 773,90 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 17 au 21 août 2015 outre 177,39 euros au titre des congés payés afférents et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire.
La Cour de cassation reproche aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si l'employeur rapportait la preuve de la connaissance des faits fautifs imputés au salarié dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires alors que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié. Elle fait grief, également, aux juges d'appel d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 17 août au 21 août 2015 et d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire en retenant que ces demandes ne figuraient pas dans le dispositif de ses conclusions alors même que lesdites prétentions figuraient bien dans le dispositif des écritures du salarié. Enfin, la Cour de cassation fait grief au juge d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve s'agissant du respect de la durée maximale de travail en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre au motif qu'il n'aurait pas démontré que la durée maximale de travail journalier était dépassée et qu'il avait été privé du temps de repos hebdomadaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, aux termes desquelles M. [B] [K] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du 24 mai 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes tendant à juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse et en condamnation de la société Foundation Brakes France désormais dénommée la société Hitachi Astemo France à lui payer les sommes de 193 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 773,90 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 17 au 21 août 2015 outre 177,39 euros au titre des congés payés afférents et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire
Y faisant droit,
- juger que les faits sur lesquels repose le licenciement sont prescrits, et, par voie de conséquence, et en tout état de cause
- juger que le licenciement de Monsieur [K] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, et par voie de conséquence :
- condamner la société à régler les sommes suivantes au profit de Monsieur [K] :
* 193 320 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que l'avertissement et la mise à pied du 5 août 2015 sont entachés de prescription, et, par voie de conséquence, nuls et, à titre subsidiaire, injustifiés, et par voie de conséquence :
- condamner la société à régler les sommes suivantes au profit de Monsieur [K] :
* 1 773,90 euros bruts à titre de rappel de salaire mise à pied du 17/08 au 21/08/2015
* 177,39 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
- condamner la société à régler les sommes suivantes au profit de Monsieur [K] :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos obligatoire
- débouter la société Hitachi Astemo France de toute ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société Hitachi Astemo France à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer pour le surplus le jugement dont appel, ainsi que l'arrêt du 30 juin 2021 rendu par la cour d'appel, pour sa partie non visée par la cassation partielle
- condamner la société Hitachi Astemo France aux entiers dépens.
Le 19 octobre 2023 puis le 16 novembre 2023, M. [B] [K] a signifié à la société Hitachi Astemo France, qui n'a pas constitué avocat, l'avis de saisine fait par le greffe de la Cour d'appel de Paris en date du 4 août 2023, ses conclusions, ses pièces et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos obligatoire
M. [B] [K] rappelle que la cour d'appel de Paris, autrement composée, a jugé nulle la convention de forfait en jours et lui a accordé un rappel de salaire au titre des dommages-intérêts. Ces chefs de jugements qui n'ont pas été cassés sont devenus définitifs et il est donc acquis que le salarié relevait du droit commun au titre de la législation du temps de travail.
Le salarié soutient qu'il était soumis à une amplitude de travail très importante comprise entre 12 et 14 heures par jour. Ainsi, la lecture du récapitulatif des heures travaillées pour la période du 1er janvier au 25 avril 2013 (pièce 24) permet de constater qu'il y a eu pas moins de 10 dépassements de la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures sur 15 semaines. Ces dépassements se sont poursuivis sur l'intégralité de la relation contractuelle comme en témoignent les tableaux récapitulatifs établis par le salarié.
Ces mêmes tableaux mettent en évidence que l'employeur n'a pas davantage respecté la durée maximale moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives. A titre d'exemple, sur la période de 12 semaines comprise entre le 1er octobre et le 22 décembre 2013, sa durée hebdomadaire de travail a été au minimum de 49 heures et au maximum de 76 heures.
La société intimée s'est donc, également, abstenue de veiller au respect de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d'une même semaine.
M. [B] [K] fait, également, valoir, qu'en raison de sa cadence de travail, son repos quotidien était souvent inférieur aux 11 heures consécutives minimales prévues par le code du travail. L'analyse du récapitulatif des heures travaillées établi par la société, pour la période du 1er janvier au 25 avril 2013, démontre que le 8 janvier 2013, il n'a bénéficié que de 8h22 de repos consécutives, le 12 février de 8h49, le 5 mars de 9h25, le 18 mars de 9h33 etc...
Lors de ses déplacements à l'étranger, le salarié se plaint aussi de ne pas avoir pu profiter d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures puisqu'il lui arrivait fréquemment de voyager les samedis et les dimanches. En dehors de ces déplacements, il indique qu'il lui arrivait aussi régulièrement de travailler les samedis, les dimanches et même les jours fériés comme en attestent les courriels qu'il a adressés à l'employeur durant ces journées (pièces 32).
Considérant que ces manquements répétés de l'employeur au respect des durées maximales de travail et aux durées de repos obligatoires ont causé un trouble dans sa vie personnelle et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité, M. [B] [K] réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié de ces demandes de ce chef en retenant l'application de la convention de forfait en jours et en indiquant que "Monsieur [B] [K] n'a jamais fait part d'une quelconque dif'culté ni dans son amplitude de travail, ni quant à sa charge de travail, lors des entretiens annuels individuels".
La cour retient que le salarié relevant du droit commun au titre de la législation du temps de travail puisque l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'a pas été cassé en ce qu'il a dit nulle la convention de forfait en jours, l'employeur se devait de respecter les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les 11 heures consécutives minimales de repos prévues par le code du travail. M. [B] [K] justifiant par les pièces versées aux débats des nombreux manquements de l'employeur en la matière et celui-ci ne présentant aucun élément en réponse, il sera fait droit à la demande du salarié et il lui sera alloué une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.
2/ Sur l'avertissement et la mise à pied disciplinaire notifiés le 5 août 2015
Le salarié relève que les notes de frais dont il lui a été reproché le caractère irrégulier sont relatives à des frais engagés de novembre 2014 à janvier 2015, pour lesquels il a enregistré ses demandes de remboursement entre le 20 février 2015 et le 28 avril 2015.
Dès le lendemain, soit le 29 avril 2015, M. [U], surpérieur hiérarchique du salarié et Vice-Président Engineering lui écrivait "j'ai remarqué plusieurs irrégularités apparentes dont plusieurs notes de frais qui m'ont été soumises pour approbation"
M. [B] [K] en déduit que, le 29 avril 2015 au plus tard, l'employeur avait pris connaissance de ce qu'il a qualifié d'irrégularités dans les demandes de remboursement de frais du salarié. Or, ce n'est que le 7 juillet 2015 qu'il a engagé une procédure disciplinaire pour le sanctionner pour ces faits, soit postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois de prescription. Pire, l'employeur n'a pas hésité à prononcer deux mesures disciplinaires pour sanctionner les mêmes faits en violation du principe de non-cumul puisqu'il lui a été notifié à la fois un avertissement et une mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours.
Il est donc demandé l'annulation des sanctions prononcées et un rappel de salaire à hauteur de 1 773,90 euros, outre 177,39 euros au titre des congés payés afférents pour la mise à pied disciplinaire abusive prononcée le 17 août au 21 août 2015.
Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la contestation par M. [B] [K] de l'avertissement avec mise à pied disciplinaire de 5 jours qui lui a été notifié le 5 août 2015. A défaut pour l'employeur d'établir qu'il a eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, ce qui est contesté de manière étayée par le salarié, l'avertissement avec mise à pied disciplinaire du 5 août 2015 doit être dit nul et il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire formées par M. [B] [K].
3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en indiquant :
"Attendu que le 23 janvier 2012, une directive relative aux notes de frais était édictée par la Société.
Qu'il est rapporté par cette demière que de surcroît en 2013, il a été élaboré un document intitulé "processus de traitement des notes de frais" ces documents dont l'ensemble des collaborateurs ont eu connaissance étaient en accès sur le serveur Intranet de la Société.
Que les modalités de remboursement de frais professionnels ont été soumises aux représentants du personnel lors de la réunion du comité d'entreprise du 20 septembre 2013.
Attendu que la SAS FOUNDATION BRAKES France avait déjà rappelé à l'ordre Monsieur [B] [K] par un courrier recommandé du 5 août 2015, une lettre d'avertissement avec mise à pied conservatoire concernant le remboursement de ses notes de frais lui reprochant, un manque de rigueur dans la formulation de ses notes de frais, d'une volonté de ne pas faire appel à l'agence de voyage de la société ainsi que l'absence d'un grand nombre de justificatifs qui rendent très dif'cile le contrôle de ses notes de frais.
Attendu qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [B] [K] par courrier recommandé avec AR du 9 novembre 2015, qu'il lui est reproché, d'avoir présenté, depuis plusieurs semaines des notes de frais qui ne respectent pas les règles intemes 'xant le remboursement des frais.
Attendu de ce qui précède, le Conseil constate que Monsieur [B] [K] a manqué à ses obligations contractuelles et que son comportement caractérise un manque de loyauté de sa part, ce d'autant plus qu'il a un niveau de responsabilité élevé et qu'il est tenu à un devoir d'exemplarité.
Que dès lors le licenciement de Monsieur [B] [K] a une cause réelle et sérieuse, qu'il ne sera pas fait droit à ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents à sa mise à pied conservatoire"
Mais, outre le fait qu'il n'est produit aucune pièce pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour observe qu'il est établi par les documents versés aux débats par M. [B] [K] que les notes de frais dont l'employeur conteste la régularité lui ont été transmises par le salarié le 3 août 2015, via le système de gestion des notes de frais dénommé "Notilus". Le 13 août 2015, M. [B] [K] a adressé à Mme [E], l'assistante du service report, un courriel comprenant un récapitulatif de ses notes de frais et il a déposé ses justificatifs en version papier sur le bureau de l'assistante de la directrice des ressources humaines. Le même jour, il a enregistré le récapitulatif de ses notes de frais sur Notilus. Dans un courriel en réponse du 13 août 2015, Mme [E] a attiré l'attention du salarié sur certains points qui, selon elle, n'étaient pas conformes à la politique de remboursement de frais de la société en mettant en copie Mme [M], directrice des ressources humaines de la société (pièce 10). Cette dernière, qui n'était pas en congé à cette date, a donc eu connaissance, le 13 août 2015, des notes de frais transmises par le salarié et des difficultés qu'elles pouvaient poser.
Toujours le 13 août 2015, le salarié appelant a adressé une réponse aux observations de
Mme [E] qu'il a, également, transmise en copie à Mme [M].
Au terme de ces échanges, Mme [M], lui a répondu dans un courriel du 14 août 2015 :
"Comme cela a été expliqué plusieurs fois par [X] [H] en son temps et par moi-même récemment, nous refusons de rembourser les indemnités kilométriques qui ne permettent aucun contrôle de leur pertinence. Si tu es en déplacement professionnel, tu dois louer un véhicule auprès d'un loueur agréé par notre agence de voyage (via Notilus).
Comme cela a été écrit dans le courrier que tu as reçu récemment, nous ne remboursons pas les frais sans justificatifs. Ce qui devrait relever de l'exceptionnel est dans ton cas une habitude qui ne peut plus être tolérée.
Enfin, merci de respecter scrupuleusement la politique de notes de frais (pas d'invitation, les salariés de CBI doivent chacun régler leur repas).
Les échanges ci-dessous me donnent l'impression que tu n'as pas mesuré la teneur de nos derniers échanges. Nous te demandons d'avoir une application stricte et exemplaire de la politique de remboursement des frais professionnels"
Il ressort de ce message et des échanges précédents que Mme [M] a eu connaissance dès le 13 août 2015 de l'ensemble des éléments qui ont fondé la procédure de licenciement qui a été engagée à l'encontre du salarié le 16 octobre 2015. Mme [M], en sa qualité de directrice des ressources humaines, disposait d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. [B] [K], il convient donc de considérer que les faits reprochés au salarié au titre des notes de frais étaient prescrits, comme il le soutient, lorsque la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
S'agissant du défaut de règlement par le salarié d'une amende de 250 francs suisse pour une infraction au code de la route commise en mai 2015, il est rappelé que les contraventions pour des excès de vitesse commis par un salarié avec un véhicule de service mis à sa disposition ne peuvent être récupérées par l'employeur qui les a réglées qu'en cas de faute lourde du salarié permettant d'engager sa responsabilité civile. Or il n'est pas établi que l'infraction commise par le salarié constituerait une faute lourde. Par ailleurs, M. [B] [K] justifie qu'il avait demandé à la société de ne pas régler l'amende car il voulait la contester auprès de l'administration suisse (pièce 18). Aucune faute du salarié n'est donc caractérisée de ce chef.
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [K] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 22 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les huit mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme de 169 000 euros.
4/ Sur les autres demandes
La société Hitachi Astemo France supportera les dépens d'appel de la présente procédure et sera condamnée à payer à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [K] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul l'avertissement avec mise à pied disciplinaire notifié au salarié le 5 août 2015,
Condamne la société Hitachi Astemo France à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :
- 1 773,90 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 17 août au 21 août 2015
- 177,39 euros au titre des congés payés afférents
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire
- 169 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hitachi Astemo France aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE