Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/04471 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJTI
AFFAIRE :
S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES [Localité 9] [Localité 10]
C/
[B] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Juin 2022 par le Président du TJ de CHARTRES
N° RG : 22/00218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES [Localité 9] [Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25825
Ayant pour avocat plaidant Frédéric SUREL, au barreau de l'EURE
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [P]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2014 M. [B] [P] a acquis auprès de la société JPL Automobiles, concessionnaire Audi, exerçant sous le nom commercial '[Localité 11] Automobiles' un véhicule neuf de type Audi S1 Sportback immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le prix de 40 865,80 euros.
Le 17 novembre 2014, Monsieur [P] a confié son véhicule au concessionnaire JPL Automobiles suite à une avarie subie la veille, au cours de laquelle le témoin orange de contrôle de trajectoire s'était allumé et le véhicule était devenu instable le contraignant à quitter le réseau autoroutier.
Le 18 novembre 2014 le service technique Audi a établi un diagnostic après avoir détecté une anomalie de fonctionnement du système « Haldex » . Le véhicule affichant 435 km au compteur et toujours sous garantie, a été réparé conformément à l'ordre de réparation signé par M. [P] le 1er décembre 2014.
Le 9 décembre 2014, la société JPL Automobiles a établi une facture de garantie constructeur de remplacement de la pompe du coupleur Haldex n° 21256701 d'un montant de 291,18 euros.
Suite au refus de M. [P] de reprendre possession de son véhicule, un expert amiable a établi un rapport en date du 24 juin 2015 aux termes duquel il a conclu que le véhicule a été réparé conformément aux standards Audi et dans les règles de l'art.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a désigné un expert judiciaire aux fins, principalement, de procéder à l'examen complet du véhicule appartenant à M. [P].
Le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a débouté M. [P] de sa demande tendant principalement à obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'absence de conformité et lui a accordé 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral du fait de la panne intervenue.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du premier juge, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] au titre de la résolution judiciaire de la vente, l'a réformée s'agissant du montant de dommages et intérêts alloués et a condamné M. [P] au paiement des frais de parking d'un montant de 34 697,78 euros.
Par décision du 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. [P] de ses demandes relatives à la procédure de saisie-attribution engagée par la société JPL Automobiles et l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 avril 2022, M. [P] a fait assigner en référé la société JPL Automobiles aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un huissier, assisté d'un expert automobile, avec pour mission de dresser procès-verbal de constat aux fins de rendre compte de l'état du véhicule et de s'assurer de son fonctionnement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- commis la société Doizy huissiers de justice sis [Adresse 3], aux fins de se rendre au lieu d'entreposage du véhicule de type Audi S1 Sportback immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [P] avec si besoin, l'assistance de la force publique, d'un serrurier de son choix aux fins de :
- dresser procès-verbal de constat aux fins de pouvoir rendre compte très précisément de l'état du véhicule et dire si celui-ci est toujours conforme à l'état de véhicule neuf et s'il répond toujours aux standards de qualité de la marque Audi,
- s'assurer du bon fonctionnement de ce véhicule notamment s'il est en état de rouler,
- se faire remettre l'ensemble des documents relatifs à l'entretien et au gardiennage du véhicule Audi S1 Sportback immatriculé [Immatriculation 7],
- se faire remettre les fiches d'intervention attestant de la fréquence des démarrages pendant la période de gardiennage,
- se faire remettre l'ensemble des factures de gardiennage et d'entretien du véhicule Audi S1 Sportback immatricule [Immatriculation 7],
- se faire assister de l'expert automobile en la personne de M. [X] [R] [Adresse 5] Fax :[XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
- dit que l'huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les quinze jours de sa saisine,
- dit qu'en cas de difficulté, l'huissier en référera au président qui aura ordonné la commission ou au juge désigné par lui,
- dit que M. [P] devra verser entre les mains de l'huissier constatant sus désigné, une provision de 600 euros préalablement à son intervention et ce dans le mois de la décision et qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai prescrit, la désignation de l'huissier constatant sera caduque,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] aux dépens,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2022, la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] demande à la cour de :
'- déclarer la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] recevable et bien fondée en son appel;
- réformer l'ordonnance de référé du 27 juin 2022 en ce qu'elle a :
- commis la société Doizy huissiers de justice sis [Adresse 3], aux fins de se rendre au lieu d'entreposage du véhicule de type Audi S1 Sportback immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [P] avec si besoin, l'assistance de la force publique, d'un serrurier de son choix aux fins de :
- dresser procès-verbal de constat aux fins de pouvoir rendre compte très précisément de l'état du véhicule et dire si celui-ci est toujours conforme à l'état de véhicule neuf et s'il répondt toujours aux standards de qualité de la marque Audi,
- s'assurer du bon fonctionnement de ce véhicule notamment s'il est en état de rouler,
- se faire remettre l'ensemble des documents relatifs à l'entretien et au gardiennage du véhicule Audi S1 Sportback immatriculé [Immatriculation 7],
- se faire remettre les fiches d'intervention attestant de la fréquence des démarrages pendant la période de gardiennage,
- se faire remettre l'ensemble des factures de gardiennage et d'entretien du véhicule Audi S1 Sportback immatricule [Immatriculation 7],
- se faire assister de l'expert automobile en la personne de M. [X] [R] [Adresse 5] Fax :[XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
- dit que l'huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les quinze jours de sa saisine,
- dit qu'en cas de difficulté, l'huissier en référera au président qui aura ordonné la commission ou au juge désigné par lui,
- dit que M. [P] devra verser entre les mains de l'huissier constatant sus désigné, une provision de 600 euros préalablement à son intervention et ce dans le mois de la présente décision et qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai prescrit, la désignation de l'huissier constatant sera caduque,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- déclarer M. [P] tant irrecevable que mal fondé en son appel incident ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1137, 1383, 1915, 1918, 1927 ey 1933 et suivants du code civil, de :
'- juger l'appel interjeté comme particulièrement mal fondé en droit et en fait ;
- juger que la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] a violé les dispositions des articles 1137,1383, 1915,1918, 1927, 1933 et suivants du code civil ainsi que ses obligations contractuelles ;
- juger que les demandes de la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] doivent être rejetées comme étant particulièrement mal fondées et de mauvaise foi ;
- juger que la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] a reconnu s'être abstenue d'avoir accompli tout acte d'entretien du véhicule Audi S1 appartenant à M. [P] ;
- juger en conséquence que la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] a commis un aveu judiciaire en affirmant dans ses écritures que le « véhicule n'a pas fait l'objet d'un entretien depuis 2017 » ;
- juger que la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] a fait montre d'une mauvaise foi avérée envers M. [P] ;
- prononcer la condamnation de la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] à une amende civile pour appel abusif et dilatoire à hauteur de 10 000 euros ;
- prononcer la condamnation de la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] à la somme de 5 000 euros aux titres des frais irrépétibles de justice en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société JPL Automobiles sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que les demandes d'expertise formulées par M. [P] ont déjà fait l'objet d'investigations techniques par M. [G], expert judiciaire, dont le rapport daté du 7 février 2017 a été soumis à l'examen du tribunal de grande instance de Chartres et de la cour d'appel de Versailles ayant débouté l'intimé de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente respectivement le 4 décembre 2019 et le 14 octobre 2021.
Elle souligne son incompréhension quant à l'objet de l'expertise ordonnée, estimant qu'il est impossible de procéder au constat que le véhicule litigieux est 'conforme à l'état de véhicule neuf', alors qu'il a été acquis le 6 novembre 2014, date à laquelle il était effectivement neuf, et qu'il est immobilisé depuis les réparations intervenues en décembre 2014.
L'appelante ajoute que le rapport d'expertise susmentionné établit, par ailleurs, que 'les interventions du garage JPL Automobiles, concessionnaire de la marque Audi ont été effectuées selon les préconisations du constructeur' répondant ainsi à la question, objet de l'expertise ordonnée par le juge des référés de vérifier si ce véhicule 'répond toujours au standard de qualité de la marque Audi'.
La société JPL Automobiles critique par ailleurs l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que l'expert devait se faire remettre les documents relatifs à l'entretien et au gardiennage du véhicule litigieux, notamment l'ensemble des factures, ainsi que les fiches d'intervention attestant de la fréquence des démarrages, alors que d'une part, M. [P] lui a interdit formellement de toucher au véhicule durant la période où celui-ci se trouvait dans le garage et d'autre part, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [P] au paiement des frais de gardiennage arrêtés au 31 août 2020 se fondant sur ces factures.
Elle rappelle que la cour d'appel de Versailles a constaté dans l'arrêt précité que 'plusieurs factures ont été adressées à M [P] qui a ainsi été parfaitement informé du coût de l'immobilisation du véhicule dans les locaux du concessionnaire' et qu''il n'a jamais contesté le montant des sommes réclamées se contentant de soutenir qu'il est en droit de ne pas reprendre la voiture'.
Elle précise que le véhicule litigieux n'a pas été déplacé de la concession depuis 7 février 2017, date de l'expertise judiciaire.
L'intimé soutient, quant à lui, que les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile sont respectées dès lors qu'il dispose d'un motif légitime de faire dresser un procès-verbal de constat afin de pouvoir vérifier, préalablement à la reprise de son véhicule, les soins apportés à son entretien et sa conservation 'dans son état d'origine à savoir un état neuf',conformément aux dispositions de l'article 1915 du code civil.
Il fait valoir l'existence d'un contrat de dépôt aux termes duquel la société JPL Automobiles est tenue à la restitution de la chose 'en l'état où elle se trouve', sur le fondement des article 1927 et 1928 du code civil.
Il réfute avoir interdit à l'appelante l'accès à son véhicule et indique avoir exprimé sa volonté de voir son véhicule entretenu dans le cadre des opérations expertales qui se sont déroulées en 2016.
Il soutient que l'ensemble de documents dont la communication est demandée, sont essentiels aux débats afin d'établir les raisons pour les quelles le véhicule se trouve dans un état 'totalement dégradé et économiquement irréparable'.
L'appelant précise qu'en date du 23 mars 2015 le centre de contacts clients Audi Volkswagen Group France lui avait indiqué que [Localité 11] Automobiles de [Localité 9] s'engageait à prendre toutes les mesures et précautions nécessaires à la bonne conservation du véhicule conformément à l'article 1927 du Code civil.
M. [P] estime que le recours de l'appelante est abusif et dilatoire, ayant pour seule finalité de faire obstruction à la production forcée des pièces réclamées par l'huissier instrumentaire relatives à l'entretien et au gardiennage du véhicule litigieux et sollicite sa condamnation à une amende civile de 10 000 euros.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour précise que conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Sur la demande de mesure d'instruction
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, M. [P] soutient avoir sollicité la désignation d'un expert afin de s'assurer que la société JPL Automobiles s'est conformée aux obligations qui découlent des dispositions des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil et de l'état de son véhicule préalablement à la sa reprise.
Il sera tout d'abord relevé que le véhicule litigieux a été soumis à une expertise contradictoire, effectuée par un expert amiable mandaté par M. [P] le 22 mai 2015, intervenue après les réparations effectuées suite à l'avarie subie le 16 novembre 2014.
Aux termes du rapport établi par l'expert amiable le 24 juin 2015 et versé aux débats, le véhicule expertisé ne présentait aucun défaut après le remplacement de la pièce défaillante, ce dernier pouvant être restitué en l'état.
L'expert ajoute avoir informé M. [P] qu'il s'agit d'un véhicule sous garantie constructeur et qu'au jour de l'expertise, il pouvait être récupéré et utilisé, ne présentant aucune anomalie au vu des constatations techniques réalisées et après avoir effectué un essai routier.
En outre, le rapport précise que: 'Au vu des éléments en notre possession et suite aux constatations techniques effectuées contradictoirement sur le véhicule, il apparaît que la prestation du Garage [Localité 11] Automobile a été effectuée selon les règles de l'art et avec le respect des procédures AUDI' et acte en ces termes le refus de M. [P] de récupérer son véhicule: ' M. [P] ne souhaite plus récupérer son véhicule, pourtant disponible depuis le 09/12/2014".
Enfin, l'expert indique que le M. [P] a ordonné au responsable de l'atelier de ne plus toucher à son véhicule.
Il sera ensuite relevé que le deuxième rapport d'expertise, intervenue le 18 octobre 2016 suite à la décision du tribunal de grande instance de Chartres, confirme l'absence de défaut et de dysfonctionnement du véhicule expertisé, le rapport stipulant par ailleurs que: 'rien ne permet de dire à ce jour, que le véhicule en cause ne présente pas les garanties de sécurité constante pour ses passagers et les usagers de la route'.
En outre, l'expert précise que M. [P] a été informé le 5 décembre 2014 que le véhicule réparé était à sa disposition et qu'il n'a pas souhaité le reprendre.
Il ressort de ce qui précède que M. [P] n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un motif légitime de procéder à une nouvelle expertise de son véhicule préalablement à sa reprise, dès lors que celui-ci a déjà fait l'objet d'expertises amiable et judiciaire, donnant lieu à deux rapports qui concluent à l'absence de défaut et de dysfonctionnement pouvant faire obstacle à un usage normal du véhicule par son propriétaire.
Par ailleurs, si aux termes de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, l'intimé ne démontre pas qu'il existerait des indices laissant supposer du contraire, alors qu'il a interdit au garagiste d'intervenir sur son véhicule durant le temps du dépôt et alors que les éventuelles détériorations du véhicule dues au simple écoulement du temps lui sont exclusivement imputables du fait de son refus de récupérer le véhicule, attesté par les rapports d'expertise ainsi que par la lettre adressée par le conseil de la société JPL Automobiles au conseil de l'intimé datée du 10 août 2015.
Au surplus, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir qu'il est impossible de se prononcer sur un état 'neuf' d'un véhicule ayant été acquis neuf le 16 novembre 2014, soit près de 8 ans après.
Faute de justifier d'un motif légitime et de démontrer l'existence d'un procès en germe, et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [P] de désignation d'un huissier assisté d'un expert aux fins d'examen de son véhicule et la décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard à la teneur du présent arrêt, aucune faute ne peut être reprochée à l'appelante dans le cadre de l'exercice de son droit d'ester en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Localité 11] Automobiles la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] [P] de désignation d'un huissier assisté d'un expert aux fins d'examen de son véhicule ;
Déboute M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [B] [P] à verser à la société [Localité 11] Automobiles [Localité 9] [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,