Texte intégral
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DH
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 JANVIER 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 septembre 2023
S.A.S.U. CENTRAL MOTOR [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 10 novembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [N] épouse [G]
née le 02 mai 1954 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18/12/2020, les époux [G] ont acquis de la société Deruaz devenue Central Motor [Localité 6] un véhicule neuf Hyundai Tucson NG Tgdi au prix de 31 953,88 euros.
Par jugement du 11/05/2023, le tribunal judiciaire de Vienne, saisi par les époux [G] par acte du 15/11/2021, a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;
- condamné la société Central Motor [Localité 6] à restituer aux époux [G] le prix de vente de 31 953,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2021 ;
- dit qu'en contrepartie de la restitution du prix en principal et intérêts, le véhicule sera restitué à la société Central Motor [Localité 6] à charge pour cette dernière de faire son affaire de son enlèvement à ses frais exclusifs, au domicile des époux [G] ;
- condamné la société Central Motor [Localité 6] à 15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance subi, à compter du 01/02/2021 jusqu'à la restitution du véhicule ;
- condamné la société Central Motor [Localité 6] à payer aux époux [G] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit l'exécution provisoire compatible avec la nature du litige ;
- condamné la société Central Motor [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration du 13/07/2023, la société Central Motor [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 18/09/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [G], demandant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, qu'elle soit autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations, soit 49 220,32 euros et à titre infiniment subsidiaire, de celle de 17 266,40 euros, exposant en substance que :
- le grief des époux [G] consiste en un manque de puissance du véhicule à l'accélération ;
- en réalité, ce phénomène est dû au fait que le véhicule, d'entrée de gamme, est lourd (1,6 tonnes) au regard de la puissance du moteur (150 chevaux) ;
- il ne s'agit donc pas d'un défaut de conformité, en l'absence de défectuosité, non-conformité ou présence d'un danger quelconque ;
- le tribunal a ainsi commis une erreur en considérant que le véhicule était affecté d'un vice caché ;
- par ailleurs, il a été proposé aux époux [G] un échange de véhicule, ce qui rend injustifiée leur demande de dommages-intérêts ;
- elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, les époux [G] n'étant pas en mesure de restituer les sommes qui leur seront versées en cas de réformation du jugement ;
- à titre subsidiaire, au regard de ce risque de non restitution, la consignation, totale ou partielle, du montant des condamnations doit être ordonnée.
Les époux [G], pour conclure au rejet de ces demandes et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent dans leurs conclusions récapitulatives soutenues oralement que :
- pour conduire le véhicule, il est nécessaire d'adopter un mode de conduite entraînant une surconsommation de carburant, ce qui caractérise le vice relevé par le tribunal ;
- ils subissent un préjudice de jouissance depuis 28 mois ;
- ils justifient de ressources suffisantes pour faire face à une restitution des sommes versées dans le cas d'une infirmation de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les deux conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives. Dès lors, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas remplie pour que l'arrêt de l'exécution provisoire ne puisse être ordonnée.
Concernant l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, il ressort du jugement entrepris que la société Central Motor [Localité 6] n'a pas formé devant le premier juge d'observations quant à l'exécution provisoire. Dès lors, elle ne peut plus invoquer de circonstances antérieures au 07/12/2022, date de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que les époux [G] seraient dans l'impossibilité de restituer les fonds versés dans l'hypothèse d'une réformation du jugement, dès lors qu'ils sont propriétaires fonciers de deux biens, comme l'attestent les taxes foncières pour l'année 2023 versées aux débats. M. [G], aujourd'hui retraité, était auparavant cadre et directeur de site au sein de la société Valfond Affinage de 1985 à 2006, ce qui lui ouvre des droits à la retraite générant des revenus suffisants.
La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas remplie. La société requérante sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la consignation du montant total ou partiel des condamnations prononcées
L'article 521 §1 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Les époux [G] étant solvables, aucun motif légitime ne justifie la consignation du montant des condamnations. La société Central Motor [Localité 6] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes de la société Central Motor [Localité 6] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Central Motor [Localité 6] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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