Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMIM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 15/00532
APPELANTE :
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° B 451 321 335 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Isabelle GUITTARD, avocate au barreau D'AIX en PROVENCE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] a été engagée à compter du 22 avril 2005 par la SAS Carrefour Hypermarchés en qualité d'assistante de caisse.
À l'occasion d'un contrôle aléatoire des moyens de paiement encaissés par la salariée le 18 avril 2015, la SAS Carrefour Hypermarché relevait un écart entre la valeur des encaissements censés avoir été réalisés au moyen de coupons mapping et le nombre de coupons mapping présents dans la pochette remise par la salariée à la fin de sa journée de travail.
Le 6 mai 2015, la SAS Carrefour Hypermarchés convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 mai 2015 il lui notifiait parallèlement une mise à pied conservatoire.
Le 12 juin 2015, la SAS Carrefour Hypermarchés notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 6 juillet 2015 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'32'941 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1805 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 180,50 euros titrent des congés payés afférents,
'656,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire du 6 mai 2015 12 juin 2015, outre 65,66 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit que les faits étaient caractérisés, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamnée au paiement d'une somme de 100 euros à l'employeur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 10 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 décembre 2017, Madame [D] [H] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
'32'941 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1805 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 180,50 euros titrent des congés payés afférents,
'656,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire du 6 mai 2015 12 juin 2015, outre 65,66 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2018, la SAS Carrefour Hypermarchés conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 3 octobre 2017 sauf quant à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles d'instance qu'elle souhaite voir portés à la somme de 3500 euros au titre des frais exposés devant le premier juge, outre une somme supplémentaire de 2500 euros au titre des frais exposés devant la cour.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023.
SUR QUOI
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.
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La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«'Malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de l'entretien et qui sont les suivants :
Nous avons découvert le 18 avril 2015 à l'occasion d'un contrôle aléatoire des moyens de paiement que vous aviez encaissés dans la journée, que vous étiez responsable d'une utilisation abusive de coupons mapping.
Ainsi, nous avons constaté un écart entre la valeur des encaissements censés avoir été réalisés au moyen de coupons le 18 avril 2015, tel que ressortant de l'état récapitulatif journalier de votre activité et le nombre de coupons mapping présents dans votre pochette remise à la fin de votre journée de travail. Nous avons constaté que vous aviez remis ce jour-là 14 coupons mapping pour une valeur totale de 19,90 € alors que vos encaissements du jour relèvent l'utilisation de 31 coupons pour une valeur totale de 305€.
En poussant nos investigations et en recherchant sur le journal électronique les tickets de caisse émanant de votre numéro de caissière, nous avons constaté que vous aviez traité ce jour-la à deux reprises (2 tickets différents) durant vos horaires de travail, deux achats de cartes cadeaux réglées au moyen de coupons mapping. Sur chacun des tickets il apparaît une carte cadeau d'une valeur unitaire de 150 € intégralement payée au moyen de coupons mapping n° 207201502994 d'une valeur unitaire de 10 €.
Or, l'incrémentation et le paiement de cartes cadeaux aux moyens de coupons mapping ne sont pas permis ce qui est d'ailleurs expressément indiqué sur le coupon mapping (le coupon est valable sur votre prochain achat hors cartes cadeaux... '') et ressort en outre de la procédure ' caisse d'encaissement des coupons fidélités ou coupons mapping.
Ce seul fait constitue la faute grave justifiant votre licenciement.
Mais encore nous avons constaté que vous aviez utilisé à de multiples reprises les mêmes coupons mapping pour procéder à ces encaissements.
Vous ne pouvez ignorer que ces coupons mapping sont à usage unique ce qui est d'ailleurs évident, vous avez abusé du fait que leur invalidation se fait manuellement par les caissières procédant à leur traitement (coupon scanné conservé par l'assistante de caisse jusqu'à la 'n de sa journée, le coupon scanné devant être barré par l'assistante de caisse).
Les recherches que nous avons pu mener nous ont permis de découvrir que vous vous livriez à ce type de pratiques depuis la mi-mars.
Ainsi, les 16, 18,20,21,23,2-4,26, 28 et 30 mars 2, 3, 4, 7,8, 11, 13 et 17 avril vous avez passé en caisse dans les mêmes conditions pour l'achat de cartes cadeaux des coupons mapping en nombre. Vous avez scanné les mêmes coupons à de multiples reprises sur le même ticket au lieu de les invalider à l'occasion de leur première utilisation (coupons n° 207201502994, n° 207201500015, n°
207201501051).
Cela démontre qu'au lieu de neutraliser ces coupons comme il se doit vous les utilisez pour les transformer en un moyen de paiement plus durable que sont les chèques cadeaux et ainsi détourner des valeurs au préjudice de notre Société.
Cette multi utilisation massive de coupons mapping constitue un comportement fautif qui caractérise à tout le moins un manquement grave à votre obligation de vigilance en votre qualité de caissière mais qui est également de nature à caractériser une fraude au préjudice de notre société dont vous pourriez être la bénéficiaire ou à tout le moins la complice.
À ce jour le préjudice estimé résultant de votre comportement avoisine les 3000 euros! Nous avons recensé au total 20 cartes cadeaux activées de cette manière avec votre numéro de caissière et pendant votre temps de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave incompatible avec vos fonctions et avec
votre maintien même temporaire dans l'entreprise.... ''
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Madame [H] conteste tout comportement fautif au motif qu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation pour les bons mapping et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des agissements qui lui sont reprochés. Elle soutient l'existence d'une impossibilité technique au motif qu'on peut s'étonner que la caisse ne se soit pas bloquée compte tenu d'une utilisation répétitive des coupons, qu'elle gérait cinq caisses automatiques simultanément, et que pendant ses temps de pause des collègues de travail ont pu facilement utiliser les caisses qui lui étaient affectées dès lors que les salariés connaissaient les codes de leurs collègues et qu'il n'est en outre pas démontré qu'elle ait utilisé à son profit les cartes cadeaux.
Elle fait ensuite valoir qu'à aucun moment l'employeur qui reproche une utilisation massive de coupons mapping ne produit d'éléments sur les personnes les ayant utilisés alors que pendant leurs pauses les caissières sont remplacées sur leur machines, qu'en outre il est curieux que l'employeur ait attendu plus d'un mois pour se rendre compte des faits reprochés alors même que les coupons mapping sont contrôlés tous les jours en fin de journée.
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L'employeur justifie de l'affectation d'un numéro de caissière propre à chaque salarié et en particulier de la signature par celle-ci du numéro qui lui était affecté. Il rapporte également la preuve au moyen des attestations de responsables de secteur de caisse du contrôle effectué le 18 avril 2015 ainsi que du relevé informatique de la journée faisant état de la remise ce jour-là de 14 coupons mapping pour une valeur totale de 19,90 euros alors que les encaissements du jour relevaient l'utilisation de 31 coupons pour une valeur totale de 305 euros.
L'employeur justifie encore d'investigations à compter de cette date permettant d'établir l'ampleur des agissements reprochés et démontrant qu'il n'a pu avoir une connaissance complète des faits qu'au terme de recherches approfondies, si bien que l'engagement de la procédure disciplinaire et la mise à pied de l'intéressée à compter du 6 mai 2015, dès la connaissance complète des faits, étaient effectués dans un délai restreint.
Or ces investigations ont permis de mettre en lumière à la fois l'utilisation des mêmes coupons pour procéder à des encaissements ainsi que le passage en caisse dans les mêmes conditions pour l'achat de cartes cadeaux des coupons mapping en nombre à de multiples reprises sur le même ticket au cours des dix-sept journées précédant le 18 avril 2015.
Si la salariée prétend que d'autres salariés auraient pu s'enregistrer sous son numéro, aucun élément objectif versé aux débats ne permet cependant de le laisser supposer en considération de l'utilisation répétitive des mêmes coupons à différents moments de ces journées.
Outre le fait que le moyen tiré d'une utilisation frauduleuse par des tiers est en contradiction avec celui tiré de l'ignorance alléguée des procédures en vigueur, cette ignorance ne saurait être valablement soutenue alors que l'employeur justifie de l'affichage en juillet 2013 d'une note interne au magasin rappelant la procédure sur les coupons ciblés et l'interdiction faite aux salariés d'en avoir en leur possession pendant le temps de travail, ces coupons devant être scannés, et barrés avec le code assistante puis remis lors de la fin de poste. C'est donc à bon droit, qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, du caractère élémentaire de la tâche à réaliser, de la note interne sur la procédure d'encaissement préalablement diffusée et de la procédure méthodologique d'encaissement des coupons mapping rappelant ces éléments relatifs à une pratique quotidienne, que le conseil de prud'hommes a pu valablement écarter l'ignorance alléguée par madame [H].
Si la salariée fait valoir que l'employeur ne démontre pas qu'elle ait utilisé à son profit les cartes cadeaux, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en fait pas un élément nécessaire au comportement fautif. Le comportement fautif résultant du seul détournement d'une utilisation régulière des bons mapping au préjudice de la société qui rapporte la preuve au moyen des relevés de caisse qu'elle produit aux débats d'un préjudice supérieur à 2000 euros résultant de l'achat de cartes cadeaux au moyen de coupons mapping ainsi détournés alors que la procédure méthodologique d'encaissement que la salariée ne pouvait ignorer le prohibe formellement.
C'est pourquoi, sans que l'employeur n'ait à justifier d'une plainte pénale, les agissements reprochés, en considération à la fois de leur gravité et de leur réitération sur la période, caractérisaient l'existence d'un comportement fautif empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] [H] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat de travail.
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En considération de la situation économique dont justifie la partie condamnée, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [D] [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Perpignan;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [D] [H] aux dépens;
La greffière, Le président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment