Texte intégral
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/01893
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] représenté par son syndic, NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne SQUARE HABITAT
RCS de Rouen 501 571 012
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [F] [S]
né le 19 février 1981 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représenté et assisté par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Sa PACIFICA
RCS de Paris 352 358 165
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté et assisté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD
RCS le Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris
SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS le Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [M] épouse [IY]
née le 20 août 1942 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SCI D'OREVAL
RCS Lisieux 331 100 180
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen
Monsieur [N] [B]
né le 6 octobre 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [Y] [V] épouse [B]
née le 19 septembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante, représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sa MATMUT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [A] [G]
né le 1er mars 1932 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constitué bien que régulièrement assignée selon acte remis le 5 juillet 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci d'Oreval a acquis les lots du dernier étage d'un immeuble de deux étages organisé en copropriété et situé [Adresse 9]. Outre les appartements de ce deuxième étage, il comprend deux appartements en rez-de-jardin, deux appartements au rez-de-chaussée, et un appartement unique au premier étage.
Le 15 juin 2005, la Sci d'Oreval a vendu à M. [F] [S] un de ses lots, constituant le lot 15, qu'elle avait acquis le 1er juin 1987 et qu'elle avait loué à M. et Mme [H] de 1992 à 2002.
Le 5 juin 2009, M. et Mme [G], qui avaient acheté l'appartement du premier étage (lot 14) à M. [D] [X] le 28 avril 2005, l'ont vendu à M. et Mme [B].
M. et Mme [B] ont subi un dégât des eaux le 22 janvier 2010 au niveau du plafond côté gauche de leur salle de bains, puis les 26 juin côté droit et 30 juillet 2010, 1er avril 2011, et 19 mars 2012.
Les investigations réalisées par les experts amiables mandatés par les assureurs ont mis en évidence la présence de champignons diagnostiqués par la suite comme de la mérule au niveau du côté droit du plafond. En août 2010, un étaiement de la salle de bains et du couloir de l'appartement de M. et Mme [B] et de la cage d'escalier de l'immeuble au niveau du plancher haut du premier étage a été mis en place.
Par ordonnance du 13 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme [B] au contradictoire de M. [S] et de son assureur multirisque habitation la Sa Pacifica, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], de M. et Mme [G], et de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et de M. et de Mme [B]. Il a désigné M. [P] [J] pour y procéder.
Cette mesure a été étendue à la Sci d'Oreval, à la Sa Axa France Iard assureur de
M. et de Mme [G], à la Mma Assurances assureur du syndicat des copropriétaires de 1989 à 2006, et à la Matmut assureur habitation de M. et Mme [H].
Par actes d'huissier de justice des 23 et 24 avril 2012, M. et Mme [B] ont fait assigner notamment M. [S] et son assureur la Sa Pacifica, la Sci d'Oreval, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [G], la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur multirisque habitation de M. et Mme [B] et de M. et Mme [G] et d'assureur du syndicat des copropriétaires, et la Sa Mma Assurances ès qualités d'ancien assureur du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par ordonnance du 26 février 2013, le juge de la mise en état a condamné M. [S] et son assureur la Sa Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 4 320,86 euros à valoir sur son préjudice matériel et une provision de 5 000 euros pour frais d'instance et les mêmes, ainsi que la société Axa France Iard, à payer à
M. et Mme [B] une provision de 95 000 euros à valoir sur leurs préjudices et une provision de 7 000 euros pour frais d'instance.
Suivant exploit du 13 décembre 2013, la Sci d'Oreval a fait intervenir à la cause la Matmut, assureur habitation de M. et Mme [H], aux fins de garantie.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 30 juillet 2015.
Suivant actes d'huissier de justice des 29 novembre et 11 décembre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [W] [M] épouse [IY], propriétaire d'un des deux appartements du rez-de-chaussée (lot 10), et M. [K] [O], propriétaire des appartements du rez-de-jardin (lots 18 et 19), devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par exploit du 30 août 2019, M. [K] [O] a appelé à la cause son assureur Mma Iard aux fins de garantie.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les exceptions soulevées par Mme [IY] et M. [O] et tendant à soulever la prescription et la nullité de l'expertise,
- déclaré l'expertise de M. [J] opposable à Mme [IY] et M. [O],
- mis hors de cause la Mma Iard,
- exclu la mobilisation de garantie auprès de la société Axa Iard,
- condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser les époux [B] à la somme globale de 213 457 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, décomposée comme suit :
. 105 600 euros, au titre du préjudice de jouissance,
. 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,
. 28 857 euros au titre des frais de relogement,
- ordonné l'anatocisme des sommes allouées aux consorts [B] à compter du
2 novembre 2011,
- débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes tendant à la condamnation des autres copropriétaires et leurs assureurs tant sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle,
- condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier à hauteur de 377 700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2015 soit :
. 160 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,
. 65 000 euros correspondant aux travaux estimés du premier groupe majoré par l'indice Bt 01,
. 23 100 euros de surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage,
. 39 600 euros au titre des honoraires du syndic,
. 65 000 euros au titre des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,
. 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sci d'Oreval, des époux [H], de la Matmut, de [A] [G], des assureurs Gan, de Mme [IY] et de M. [O],
- débouté la société Pacifica de ses demandes en garantie à l'encontre de M. [A] [G], Mme [IY] et Mme [B] en leur qualité de syndics bénévoles, à l'encontre de la société Seine Immobilier Normandie en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires et de la Sci d'Oreval,
- condamné M. [O] à retirer la pompe de relevage installée dans la cave appartenant à Mme [IY] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la présente décision,
- débouté Mme [IY] du surplus de ses demandes,
- débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par les époux [B], en ce compris tous les frais d'expertise et d'huissier, avec recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés,
- condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier et par la société Axa Iard,
- condamné le syndic Normandie Seine Immobilier représentant le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens exposés par la Matmut, les époux [G], la société Gan Assurances, M. [O], Mme [IY] avec recouvrement direct au profit du cabinet Plantrou ainsi que la Sci d'Oreval, avec recouvrement direct au profit de Me Bouillet-Guillaume,
- condamné M. [K] [O] aux dépens exposés par la Mma Iard avec recouvrement direct au profit de la Selarl de Bezenac et associés,
- laissé aux consorts [Z] la charge de leurs propres dépens,
- condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à régler aux époux [B] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immmobilier la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a formé un appel contre le jugement à l'encontre de M. [S], de la Sa Pacifica, de la Sa Axa France Iard, assureur multirisque habitation de M. et Mme [G] et de M. et Mme [B] et assureur du syndicat des copropriétaires, de Mme [M] épouse [IY], de M. [O] et de son assureur la Sa Mma Iard.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juillet 2022, la Sa Pacifica a fait assigner en appel incident provoqué M. et Mme [B], M. [A] [G], et la Sci d'Oreval.
Par exploit du 1er février 2023, la Sci d'Oreval a fait intervenir à la cause la Matmut, assureur habitation de M. et Mme [H].
Ces instances ont été jointes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sollicite de voir sur la base des articles 564 du code de procédure civile, 1240 et suivants anciennement 1382 et suivants, 544 du code civil, L.124-3, et L.113-5 du code des assurances à l'égard de son assureur la Sa Axa France Iard :
- juger recevable et fondé l'appel qu'elle a régularisé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 décembre 2021 en ce qu'iI a retenu que M. [F] [S] était responsable du sinistre, a condamné celui-ci à ce titre et son assureur la société Pacifica aux sommes de 377 700 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015 et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réformer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [S] et son assureur habitation la Sa Pacifica,
M. [O] et son assureur les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, Mme [M] épouse [IY], et la Sa Axa France Iard assureur de la copropriété du [Adresse 9], assureur habitation de M. et Mme [B], et assureur de
M. et Mme [G], en ce qu'ils sont responsables de l'intégralité des désordres affectant l'immeuble, objet de l'expertise de M. [J],
- condamner in solidum les mêmes à indemniser la copropriété de l'intégralité de ses préjudices et à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] les sommes suivantes :
. 1 320 000 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre du montant des travaux de reprise,
. 160 800 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- condamner in solidum les mêmes à supporter le coût des frais d'intervention d'un bureau de contrôle au bénéfice de la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] sur présentation des justificatifs,
- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 23 100 euros avec intérêts de droit à compter du rapport d'expertise au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire,
- condamner in solidum les mêmes à prendre en charge toute prime complémentaire du fait de l'augmentation du coût des travaux complémentaires qui seront nécessaires suite aux démolitions,
- ordonner le sursis à statuer sur ce poste,
- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 39 600 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise au titre des honoraires du syndic,
- condamner in solidum les mêmes à prendre en charge le coût des travaux de reprise supplémentaire, lié à l'exécution du chantier, au titre du poste 'dépenses imprévues', le coût éventuel des frais de maîtrise d'oeuvre complémentaires nécessité par l'exécution de travaux de reprise complémentaires, non chiffrés pour l'heure,
- ordonner le sursis à statuer sur les postes dont le chiffrage ne pourra être déterminé que lorsque le chantier sera en cours,
- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 76 749,81 euros TTC, dont le devis Msb d'un montant de 1 248,50 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre des frais exposés par la copropriété du [Adresse 9] pendant le sinistre,
- ordonner l'anatocisme,
- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] les sommes suivantes :
. 537 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la copropriété depuis l'apparition du sinistre (janvier 2010) jusqu'à la date de rédaction des présentes (février 2024), soit pour quatorze années de sinistre, sur la base de 3 200 euros par mois,
. 38 400 euros (12 mois × 3 200 euros) au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise,
- condamner in solidum les mêmes à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] les frais de relogement des copropriétaires sur présentation des justificatifs,
- condamner in solidum les mêmes à régler à la société Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- juger irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel l'opposabilité d'un plafond de garantie par la Sa Axa France Iard,
- débouter M. [S] et son assureur habitation la Sa Pacifica, M. [O] et son assureur les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, Mme [M] épouse [IY], et la Sa Axa France Iard assureur de la copropriété du [Adresse 9], assureur habitation de M. et Mme [B], et assureur de M. et Mme [G], de toutes leurs demandes,
- condamner les mêmes in solidum à régler à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété [Adresse 9] la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance, les frais d'expertise de M. [J], et les dépens de la cour d'appel, dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [F] [S] demande de voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de son appel ;
sur l'appel incident,
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. exclu la mobilisation de garantie auprès de la société Axa Iard,
. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser les époux [B] à la somme globale de 213 457 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, décomposée comme suit :
¿ 105 600 euros, au titre du préjudice de jouissance,
¿ 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,
¿ 28 857 euros au titre des frais de relogement,
. ordonné l'anatocisme des sommes allouées aux consorts [B] à compter du
2 novembre 2011,
. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à indemniser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier à hauteur de 377 700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2015 soit :
¿ 160 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,
¿ 65 000 euros correspondant aux travaux estimés du premier groupe majoré par l'indice Bt 01,
¿ 23 100 euros de surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage,
¿ 39 600 euros au titre des honoraires du syndic,
¿ 65 000 euros au titre des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,
¿ 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par les époux [B], en ce compris tous les frais d'expertise et d'huissier, avec recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés,
. condamné M. [F] [S] et son assureur Pacifica à supporter les dépens exposés par le le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier et par la société Axa Iard,
. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à régler aux époux [B] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immmobilier la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si la cour d'appel entendait accueillir partiellement ou totalement l'appel du syndicat des copropriétaires,
- confirmer sa garantie de toute condamnation éventuelle par la société Pacifica,
statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [B], le syndicat des copropriétaires, et la Sa Axa France Iard de toutes leurs demandes à son égard,
sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires si la cour d'appel entendait l'accueillir partiellement ou totalement :
- confirmer sa garantie de toute condamnation éventuelle par la Sa Pacifica,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la Sa Pacifica sollicite de voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier de son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. exclu la mobilisation de la garantie auprès de la société Axa,
. condamné in solidum M. [S] et la société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur, à indemniser les époux [B] à la somme globale de 213 457 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, décomposée comme suit :
¿ 105 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
¿ 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01 du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,
¿ 28 857 euros au titre des frais de relogement,
. ordonné l'anatocisme des sommes allouées aux consorts [B] à compter du 2 novembre 2011,
. condamné in solidum M. [S] et la société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur, à indemniser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier, à hauteur de 377 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 soit :
¿ 160 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
¿ 65 000 euros correspondant aux travaux estimés du premier groupe majoré par l'indice Bt 01,
¿ 23 100 euros de surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage,
¿ 39 600 euros au titre des honoraires du syndic,
¿ 65 000 euros au titre des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,
¿ 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné M. [S] et la société Pacifica à supporter les dépens exposés par les époux [B] en ce compris tous les frais d'expertise et d'huissier, avec recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet et Malbesin,
. condamné M. [S] et la société Pacifica à supporter les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier et par la société Axa Iard,
. condamné in solidum M. [S] et la société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur, à régler aux époux [B] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article
700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [B], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier, et la Sa Axa France Iard de toutes leurs demandes à son égard ;
plus subsidiairement, si la cour d'appel entend confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dégâts des eaux, relevant du 1er groupe de désordres trouvent leur origine dans l'appartement de M. [S] et ont participé au 1er groupe de sinistres,
- déclarer fondée la demande de condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], de la Sci d'Oreval, de M. [G], de Mme [B], et de Mme [IY] en leur qualité de syndics bénévoles, et de la Sas Normandie Seine Immobilier en qualité de syndic, et leurs assureurs ainsi que toutes autres parties auxquelles la cour d'appel viendrait à imputer une part de responsabilité dans l'apparition de ce 1er groupe de sinistres ;
subsidiairement, si la cour d'appel entendait accueillir partiellement ou totalement l'appel du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier,
- déclarer fondée la demande de condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], de la Sci d'Oreval, de M. [G], de Mme [B], et de Mme [IY] en leur qualité de syndics bénévoles, et de la Sas Normandie Seine Immobilier en qualité de syndic, et leurs assureurs ainsi que toutes autres parties auxquelles la cour d'appel viendrait à imputer une part de responsabilité dans l'apparition de ce 1er groupe de sinistres,
- débouter la Sa Axa France Iard de son appel incident tendant à voir exclure sa garantie sur le fondement de l'antériorité du sinistre et sur le fondement de clauses exclusives de garantie et tendant à voir condamner la Sa Pacifica à lui rembourser l'indemnité provisionnelle versée au titre de l'ordonnance de mise en état du 26 juin 2013,
- juger la garantie de la Sa Axa France Iard mobilisable ;
subsidiairement, si la cour d'appel excluait la garantie de la Sa Axa France Iard sur le fondement de l'antériorité du sinistre,
- exclure la garantie de Pacifica pour ce même fondement ;
en tout état de cause,
- débouter les parties de leurs demandes formées à son égard,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [N] [B] et son épouse Mme [Y] [V] demandent de voir en vertu des articles 1240 et suivants anciennement 1382 et suivants du code civil, L.124-3, et L.113-5 à l'égard de leur assureur Axa, du code des assurances :
- débouter la Sa Pacifica, Axa, M. [S] et toute autre partie autre que le syndicat des copropriétaires et eux-mêmes de leurs appels incidents,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021 en ce qu'il a :
. condamné in solidum [F] [S] et la société Pacifica pris en sa qualité d'assureur à régler à M. et Mme [B] les sommes de :
¿ 79 000 euros au titre des travaux de reprise auquel il conviendra d'appliquer l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et décembre 2021,
¿ 28 857 euros au titre des frais de relogement avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010 et anatocisme à compter du 2 novembre 2011,
¿ 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et d'huissier,
- réformer le jugement sur le préjudice de jouissance et condamner M. [S] et la Sa Pacifica en qualité d'assureur multirisque habitation à leur régler la somme de
115 200 euros à ce titre de janvier 2010 à décembre 2021,
- condamner M. [S] et la Sa Pacifica en qualité d'assureur multirisque habitation à leur régler la somme de 800 euros mensuelle à compter de janvier 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement, ainsi que l'actualisation de la somme de 79 000 euros entre juin 2012 et la date de prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a exclu la mobilisation de garantie auprès de la Sa Axa France Iard et condamner celle-ci, ès qualités d'assureur de leur appartement et de l'appartement de M. et Mme [G] et d'assureur du syndicat des copropriétaires, in solidum avec M. [S] et la Sa Pacifica à leur régler les sommes suivantes :
. 115 200 euros au titre de préjudice de jouissance de janvier 2010 à décembre 2021,
. 79 000 euros au titre des travaux dans leurs parties privatives, à actualiser en application de l'indice Bt 01du coût de la construction entre juin 2012 et la date de prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,
. 28 857 euros au titre de tous les préjudices liés au déménagement et relogement pendant un an,
. 800 euros mensuelle à compter de janvier 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2010, date de saisine du juge des référés et anatocisme à compter du 2 novembre 2011,
. 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et d'huissier,
- condamner in solidum M. [S], la Sa Pacifica, et la Sa Axa France Iard à leur régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés en application des articles 696 et
699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la Sa Axa France Iard, assureur de l'appartement de M. et de Mme [B], de la copropriété de la résidence du [Adresse 9], et de l'appartement de M. et de Mme [G] sollicite, en vertu des articles 1382 ancien, 1240 nouveau, 1134 ancien, du code civil, L.124-3 et L.113-5 du code des assurances, de :
à titre principal,
- voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de débouté qu'elle a formulée sur le fondement de l'absence de faute de la compagnie ou de ses assurés et débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier ou tout autre demandeur de ses demandes dirigées contre elle,
- voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de débouté qu'elle a formulée sur le fondement de l'antériorité du sinistre et débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier ou tout autre demandeur de ses demandes dirigées contre elle,
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la mobilisation des garanties auprès d'elle en application des exclusions de garanties et débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier ou tout autre demandeur de ses demandes dirigées contre elle,
- voir réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] et de la Sa Pacifica, in solidum, au remboursement de l'indemnité provisionnelle versée au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2013 et condamner solidairement M. [S] et la Sa Pacifica au paiement de la somme de 52 000 euros en remboursement de cette indemnité,
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] et la Sa Pacifica au paiement des dépens exposés par elle,
- voir réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner à 15 000 euros au titre de l'article 700 de première instance : à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier et, à titre subsidiaire, in solidum, M. [S], la Sa Pacifica, M. [O], Mme [IY], les Mma, et la Sci d'Oreval,
- y ajoutant, voir condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de
10 000 euros complémentaire au titre de l'article 700 exposée en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de sa condamnation,
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation ordonnée au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier à la somme de 377 700 euros, et à titre infiniment subsidiaire, retenir le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 1 000 000 d'euros,
- se voir condamner dans la limite de ses obligations contractuelles, à savoir :
. pour la police de la copropriété :
biens immobiliers : valeur de reconstruction,
contenu (parties communes et privatives) : 31 fois l'indice (soit 31 × 822,3 =
25 491,30 euros),
pertes de loyers et perte d'usage : 2 ans,
dommages matériels 2 300 fois l'indice en euros (2 300 × 822,3 = 1 891 290 euros),
dommages immatériels 300 fois l'indice en euros (300 × 822,3 = 246 690 euros),
indice 2021 : 822,3,
. pour la police [B] :
préjudices immatériels limités à 15 % de l'indemnité versée au titre du préjudice matériel au regard de la limitation de prise en charge des frais supplémentaires,
. pour la police [G] :
application du plafond de garantie,
- se voir accorder recours et garantie à l'encontre de M. [S], la Sa Pacifica,
M. [O], Mme [IY] et Mma, et la Sci d'Oreval, pour toutes condamnations qui interviendraient en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [K] [O] demande, en vertu des articles 1382 ancien, 1240, et 2224 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive à son profit et, statuant à nouveau, voir déclarer à titre principal prescrite l'action initiée à son encontre ;
subsidiairement au fond,
- voir déclarer le rapport d'expertise de M. [J] inopposable et voir infirmer de ce chef le jugement attaqué,
- en tout état, voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] des causes de son appel et toutes demandes de condamnation à son encontre et, en conséquence, voir confirmer en son entier le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;
- plus subsidiairement et en cas de condamnation in solidum à son encontre, voir confirmer le jugement attaqué quant aux montants indemnitaires alloués et à l'atteinte aux parties communes et se voir déclarer recevable et bien fondé dans son recours à l'encontre de son assureur Mma Iard,
- voir dire et juger qu'en cas de condamnation à son encontre, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, et la Sa Mma Iard seront tenues en leur qualité d'assureur de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- en tout état, voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic Normandie Seine Immobilier, in solidum avec son assureur Axa France Iard, aux entiers frais et dépens d'appel, outre le règlement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, et la Sa Mma Iard, assureurs de M. [O], sollicitent de voir :
en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de leur interprétation nouvelle donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020,
- juger que la rédaction du dispositif des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne peut que conduire à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes dirigées contre M. [O],
- y ajoutant, ordonner leur mise hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel ;
subsidiairement, en vertu des articles 2224 du code civil et 16 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive au profit de M. [O] ;
statuant à nouveau sur ce point,
- déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre M. [O] et l'en débouter,
- ordonner en conséquence leur mise hors de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à M. [O] le rapport d'expertise de M. [J] en ce inclus ses annexes ;
statuant à nouveau sur ce point,
- juger inopposables à M. [O] et à leur égard ce rapport et ses annexes,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre M. [O] et à leur encontre et le condamner, comme précédemment requis, au remboursement des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel ;
plus subsidiairement encore, en vertu de l'ancien article 1382 aujourd'hui 1240 du code civil,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre M. [O],
- y ajoutant, ordonner leur mise hors de cause,
- condamner, comme précédemment requis, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au remboursement des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel ;
infiniment subsidiairement,
- juger inapplicable aux faits de l'espèce la garantie Rc souscrite par M. [O] auprès d'elles, seulement pour les dommages subis par les tiers,
- débouter M. [O], le syndicat des copropriétaires, et tous autres éventuels prétendants, de leurs demandes dirigées contre elles ;
en tout état de cause,
- juger que la rédaction du dispositif des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne peut que conduire à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a évalué son préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 377 700 euros, et déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de l'appelant excédant ce montant,
- condamner M. [S], garanti par la Sa Pacifica, à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, en ce inclus les frais irrépétibles et les dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, Mme [W] [M] épouse [IY] demande de voir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action menée par les époux [B] et le syndicat des copropriétaires à son encontre et, statuant à nouveau, juger que l'action intentée contre elle est prescrite,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à son égard le rapport d'expertise de M. [J] et, statuant à nouveau, déclarer celui-ci inopposable à son égard,
- confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel,
- juger, en application de l'article 10-1 de la loi du 13 juillet 1965, qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la Sci d'Oreval sollicite de voir :
à titre principal, en vertu de l'ancien article 1382 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé qu'aucun trouble du voisinage et aucune responsabilité délictuelle ne saurait être recherchée envers elle en l'absence de faute caractérisée et débouter la compagnie d'assurances Axa de son appel incident formé contre elle,
- condamner la compagnie d'assurances Axa à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens,
- faire application au profit de Me Bouillet-Guillaume de l'article 699 du code précité ;
à titre subsidiaire, en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances,
- condamner la Matmut à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en cause d'appel.
Par exploit du 1er février 2023, la Sci d'Oreval a fait assigner en intervention forcée la Matmut prise en sa qualité d'assureur de M. [T] [H] et de son épouse Mme [LI] [R], aux fins de condamnation, en application de l'article L.124-3 du code des assurances, à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en cause d'appel et à lui payer une somme de
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la Matmut, assureur de
M. [T] [H] et de son épouse Mme [LI] [R], demande de voir en vertu de l'article 1382 ancien du code civil :
- confirmer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sci d'Oreval, de M. et de Mme [H], et à son encontre,
- débouter la compagnie d'assurances Pacifica, assureur de M. [S], et la société Axa Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer la mise hors de cause de la Sci d'Oreval, de M. et de Mme [H], et sa mise hors de cause ;
en tout état de cause,
- débouter la Sci d'Oreval de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la Sci d'Oreval à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [A] [G], assigné le 5 juillet 2022 en appel incident provoqué par la Sa Pacifica par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 février 2024.
MOTIFS
Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre Mme [IY], M. [O] et son assureur les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard
1- Sur la saisine de la cour
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard concluent à la confirmation du jugement, dès lors qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande de réformation, d'infirmation, ou d'annulation du jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes dirigées contre M. [O] et rejette implicitement les réclamations formées contre elles en leur qualité d'assureur Rc de M. [O].
Toutefois, il ressort du dispositif des dernières écritures de l'appelant notifiées le 5 février 2024, qu'après avoir sollicité la confirmation du jugement du tribunal ayant condamné M. [S] et la Sa Pacifica aux sommes de 377 700 euros majorée des intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, il a demandé de voir : 'REFORMER le jugement rendu par le PAC CONTENTIEUX du Tribunal Judiciaire de ROUEN (RG N° 16/01893) le 6 décembre 2021 pour le surplus.', ce qui recouvre les dispositions du jugement relatives notamment à M. [O] et aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.
Si dans ces conclusions, l'appelant ajoute l'expression 'pour le surplus', il résulte des premières conclusions de l'appelant notifiées le 6 avril 2022 que cette demande de réformation des dispositions du jugement était déjà expressément demandée, après l'énoncé de la seule demande de confirmation relative aux condamnations prononcées contre M. [S] et la Sa Pacifica.
En conséquence, le moyen soulevé sera donc écarté, la saisine de la cour portant pleinement sur les dispositions relatives aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.
2- Sur sa recevabilité de l'action
Mme [IY] expose que tant M. et Mme [B] que le syndicat des copropriétaires connaissaient l'existence d'une infestation par la mérule depuis 2010, soit plus de cinq ans après qu'ils l'aient assignée ; que ces derniers sont donc prescrits ; que les dégâts constatés par l'expert judiciaire dans son appartement n'ont aucun lien avec ceux affectant l'appartement de M. et Mme [B] et les parties communes.
M. [O] estime également que la présence de parasites avait été identifiée dès 2010 et confirmée avec les sondages effectués le 21 juin 2011 ; que l'action engagée contre lui est donc prescrite depuis le 21 juin 2016 et par suite irrecevable.
Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, ès qualités d'assureur de M. [O], avancent que M. et Mme [B], le syndicat des copropriétaires, et la Sa Axa France Iard ont eu connaissance des conséquences dommageables des dégâts des eaux au plus tard le 30 juillet 2010 et de la présence d'une attaque parasitaire par mérule dès le rapport du cabinet Grandfils du 11 février 2010 et au plus tard avec le compte-rendu de sondages de la société Normandie Termites du 21 juin 2011 ; que la prescription extinctive de l'article 2224 du code civil était acquise au plus tard le 21 juin 2016 ; que l'action intentée contre M. [O] le 11 décembre 2018 est donc prescrite.
Le syndicat des copropriétaires répond que son action fondée sur un trouble anormal de voisinage est recevable, car il n'a eu une connaissance certaine du vice et de l'étendue de l'implication de Mme [IY] et de M. [O] qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de l'action pour trouble anormal du voisinage, constitutive d'une action en responsabilité extracontractuelle, se situe à la date de la connaissance des faits par le demandeur à l'action.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'expert judiciaire a précisé que la visite des niveaux inférieurs de l'immeuble (rez-de-chaussée et rez-de-jardin) et les sondages pratiqués ont montré que d'autres foyers de champignon existaient sans qu'il ne soit possible de prouver qu'ils avaient la même origine que celle provenant du logement de M. [S] au deuxième étage.
Ce n'est donc qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires, qui seul recherche aujourd'hui la responsabilité de Mme [IY] et M. [O] en cause d'appel, a eu connaissance de la possible implication de ceux-ci dans son dommage.
Mme [IY] et M. [O] ne démontrent pas une autre source d'information de ce fait à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La notification des conclusions de celui-ci à l'encontre de Mme [IY] et de
M. [O] le 6 août 2019 est antérieure au terme du délai de la prescription du 30 juillet 2020. Cette action n'est donc pas prescrite.
Le jugement du tribunal ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.
3- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [IY], à M. [O] et à son assureur les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard
Mme [IY] avance qu'elle n'a jamais été partie aux opérations d'expertise judiciaire même si elle a accepté que l'expert judiciaire examine son appartement ; que celui-ci ne l'a jamais interrogée, ni invitée à faire valoir ses observations ; que le rapport d'expertise afférent, qui lui a été communiqué quatre ans après son dépôt lors de la procédure de première instance, n'est pas contradictoire à son égard ; que n'étant pas corroboré par d'autres éléments, il lui est inopposable.
M. [O] souligne que le seul fait qu'une partie puisse débattre d'un rapport d'expertise non contradictoirement établi ne saurait le lui rendre opposable, alors même qu'aucune diligence n'a été faite pour le mettre en cause au stade de l'expertise dont les conclusions ne sont corroborées par aucun autre élément extérieur ou postérieur.
Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard estiment que, lors des opérations d'expertise judiciaire, Mme [E] de l'agence Foncia n'avait pas de mandat spécial pour représenter M. [O] en justice ; que M. [O], qui n'y était pas partie, n'a reçu aucune communication des pièces des parties, de leurs dires, d'un compte-rendu de l'expert, des constats de la société Normandie Termites et des évaluations de M. [I], sapiteur ; que les demandes du syndicat des copropriétaires reposent exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire qui n'est étayé par aucun autre document et qui est donc inopposable à leur assuré et à elles-mêmes.
Le syndicat des copropriétaires indique que, durant les opérations d'expertise, l'appartement de M. [O] a été visité ; que le rapport d'expertise judiciaire, qui a été versé aux débats et a pu être discuté, confirme l'implication de celui-ci et de Mme [IY] dans la survenance du sinistre du fait de l'existence d'infiltrations d'eau sous la baignoire dans l'appartement de Mme [IY], de l'existence d'une humidité importante dans l'appartement de M. [O] avec un développement de moisissures en partie basse de la cloison séparative avec la salle d'eau, et des problématiques des pompes de relevage dans les caves de ces derniers ; que M. [O] a participé aux assemblées générales et voté l'introduction de la procédure ; que, lors de la visite de ses parties privatives par l'expert judiciaire, celui-ci était représenté par son gestionnaire de biens la société Foncia.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties et que le rapport afférent a été soumis à leur libre discussion. Il lui appartient de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire n'a pas été établi au contradictoire de Mme [IY], de M. [O], et des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ès qualités d'assureur de ce dernier.
Pour mettre en cause la responsabilité de Mme [IY] et de M. [O], le syndicat des copropriétaires ne se fonde sur aucun autre élément de preuve.
Le rapport d'expertise judiciaire est donc inopposable à Mme [IY] et à
M. [O]. La décision contraire du premier juge sera infirmée. Ce rapport d'expertise est également inopposable aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ès qualités.
Subséquemment, les prétentions dirigées contre eux seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les actions du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [B] contre M. [S]
Le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement du trouble anormal de voisinage qui, selon lui, emporte présomption de responsabilité de plein droit du copropriétaire en cause dès lors que celui-ci ne démontre pas son absence de faute. Il précise que le rapport d'expertise judiciaire confirme l'implication de M. [S] dans la survenance du sinistre par les multiples dégâts des eaux provenant de ses parties privatives qui ont eu un rôle dans l'apparition du phénomène de mérule et sa réactivation.
M. et Mme [B] fondent également à titre principal leurs demandes sur les troubles anormaux de voisinage. A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité extracontractuelle de M. [S], et, à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité du fait des choses en sa qualité de gardien des installations sanitaires à l'origine du sinistre. Ils indiquent que l'expert judiciaire est très clair sur la cause du développement du champignon mérule qui consiste dans les dégâts des eaux successifs survenus dans l'appartement de M. [S] qui l'ont réactivé et ont permis son développement très important.
M. [S] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire tant dans le groupe 1 que dans les groupes 2 et 3 dès lors que celui-ci ne peut pas déterminer leur origine et la date d'apparition de la mérule dans l'immeuble ; que la propagation du champignon à partir de son lot au second étage résulte bien entendu des fuites d'eau mais surtout de la stagnation imposée par la chape de ciment qui recouvrait le plancher ; que sans cette chape dont il n'est pas à l'origine, les fuites auraient provoqué de moindres dégâts et n'auraient pas propagé un champignon préexistant ; que sa responsabilité est nécessairement partagée avec le responsable de l'origine du champignon que l'expert judiciaire n'a pas identifié et limitée aux conséquences superficielles des dégâts des eaux et non aux conséquences liées au traitement de la mérule.
La Sa Pacifica précise que M. [S] n'est pas à l'origine des désordres tant du groupe 1 que des groupes 2 et 3 ; que sa garantie ne peut pas être mobilisée s'agissant de ces deux derniers groupes qui n'ont aucun lien avec le premier ; que l'expert judiciaire et partant le tribunal ont commis une erreur en imputant la cause des désordres à M. [S] seul, alors même que la chronologie des faits établit qu'elle l'est au propriétaire précédent et à la copropriété ; qu'en effet, l'origine des trois dégâts des eaux qui se sont produits entre 1999 et 2001 n'a pas pu être localisée, que le dégât des eaux du 22 janvier 2010 imputable à la copropriété est antérieur à la découverte de la mérule et, qu'avant, aucune fuite à l'origine d'un dégât des eaux n'a été constatée dans la salle de bains de M. [S].
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié pourquoi la fuite du 22 janvier 2010 due à un problème d'essentage ne pourrait être à l'origine de la réactivation de la mérule ; que le dégât des eaux du 30 juillet 2010 a pour origine une fuite de la canalisation encastrée dans le sol, que, ces deux sinistres relevant de la responsabilité de la copropriété, sa garantie n'est pas mobilisable pour ceux-ci ; qu'elle ne peut l'être davantage pour le dégât des eaux du 26 juin 2010 postérieur à la date de constat de l'attaque de mérule et qui a donné lieu à une réfection.
Selon l'article 544 du code civil, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l'article 651 du même code, la loi assujettit ainsi les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il suffit que le demandeur justifie d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. La limite de la normalité des troubles de voisinage est appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu.
L'acheteur d'un lot de copropriété est responsable des troubles du voisinage subsistant lorsqu'il en est devenu propriétaire, peu important qu'il n'en ait pas été propriétaire lorsque ce trouble a commencé à se produire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté lors de la première réunion d'expertise le 28 mars 2011 :
- l'absence de plafond dans la salle de bains de l'appartement de M. et Mme [B] et la présence d'étaiements installés de mur en mur pour ne pas faire descendre les charges sur les planchers fragilisés par l'action du champignon mérule. Certaines solives étaient atteintes par la pourriture cubique. La salle de bains était inutilisable,
- l'existence de solivages pourris en plafond de la cage d'escalier (partie commune) et d'étaiements de sécurité importants du plancher haut du palier du premier étage pour permettre aux copropriétaires d'accéder à leur appartement.
Il a conclu à la présence active du champignon mérule serpula lacrymans, le plus dévastateur connu, ainsi que d'autres espèces présentes. Il a expliqué que les champignons lignivores détérioraient toutes les structures en bois (planchers et autres éléments en bois) jusqu'à leur totale destruction dans le temps. Il a estimé qu'en l'espèce la solidité de l'ouvrage dans le périmètre défini était compromise et que les locaux contaminés chez M. et Mme [B] n'étaient plus habitables, leur impropriété à destination étant avérée. Il a préconisé la réalisation urgente de travaux pour l'ensemble de l'immeuble.
Selon lui, la date d'apparition de ces champignons lignivores est impossible à déterminer. Toutefois, il a retracé historiquement que :
- avant 1985, l'immeuble était en état d'abandon et de délabrement, notamment sa toiture était percée, favorisant ainsi les entrées d'eau en partie supérieure et peut-être par les murs,
- des travaux de réhabilitation partielle ont été entrepris en 1987 : couverture et réfection de planchers notamment au second étage à l'exception des pièces humides. Les bois des planchers ont inévitablement été remplacés car pourris, mais aucun traitement fongique n'a été effectué. A cette époque, il n'était pas courant de le faire.
Les intervenants ont ainsi laissé en place le plancher bas pourri dans la salle d'eau et les Wc au second étage et une chape ciment a été coulée sur l'ancien parquet, ramenant l'eau sur le panneau de bois de 20 millimètres. Ceci aura contribué aux détériorations, mais sans être l'unique cause, car l'expertise judiciaire a permis de dater plusieurs dégâts des eaux entre 1999 et 2013,
- trois dégâts des eaux ont été déclarés entre 1999 et 2005 lors de l'occupation de l'appartement du 1er étage par M. [X]. Le premier du 14 avril 1999 faisait suite à un débordement de gouttière, le deuxième du 7 septembre 2000 était imputable à la fuite d'un joint d'étanchéité et, le suivant le 7 avril 2001, à la fuite d'une canalisation privative. Ces dégâts des eaux ont donné lieu à une indemnisation notamment par la société Gan, assureur de M. [X]. L'expert judiciaire n'a pas pu situer leur emplacement, mais a indiqué que leurs conséquences paraissaient faibles quant aux travaux de réfection réalisés. Selon lui, ces dégâts des eaux ne pouvaient en l'état être reliés au sinistre mérule subi par M. et Mme [B],
- un dégât des eaux est survenu en 2006 dans la salle de bains de l'appartement de
M. et Mme [G], causé par une fuite provenant des toilettes du logement de
M. [S],
- cinq dégâts des eaux ont eu lieu au niveau du plafond de la salle de bains de l'appartement de M. et Mme [B] : le 22 janvier 2010 causé par un problème d'essentage du pignon de la copropriété, les 26 juin et 30 juillet 2010 provenant de la salle de bains et des Wc de l'appartement de M. [S] (défectuosité d'un joint de baignoire et fuite de la canalisation en Y d'évacuation des eaux usées et eaux vannes encastrée dans le sol des toilettes), le 1er avril 2011 provenant d'une fuite du réservoir des Wc du même appartement occupé par une locataire Mme [U], et le 19 mars 2012 trouvant également son origine dans le même appartement du dessus occupé par de nouveaux locataires.
L'expert judiciaire a déduit qu'outre la présence de spores de mérule déjà existante en 1987, non éradiquée lors des travaux de rénovation de l'immeuble, les fuites d'eau du lot 15 étaient la cause des sinistres constatés dans l'appartement de M. et Mme [B] et dans les parties communes. Il a évoqué une conjonction de la présence ancienne de ces spores en latence et des infiltrations accidentelles incessantes dans l'immeuble, causées par un manque d'entretien de l'appartement de M. [S] qui les ont réactivés. Il a ajouté que les vendeurs successifs n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la mérule qui n'a été identifiée qu'en février-mai 2010 dans l'appartement de M. et Mme [B].
Il a classé ces désordres dans un premier groupe de sinistre, distinct et sans lien avec les autres sources d'humidité localisées dans l'immeuble qu'il a intégrées dans deux autres groupes de sinistre :
- le second groupe concerne les appartements situés en rez-de-jardin et au rez-de-chaussée qui ont subi des dégâts des eaux. La présence de champignons lignivores a été détectée dans les appartements du rez-de-chaussée. La question de l'insalubrité se pose pour les deux logements appartenant à M. [O], qui n'ont des ouvertures que sur une seule façade et des pièces d'eau placées contre le mur de refend intérieur sans ouverture et sans ventilation. Y a également été relevé un fonctionnement défectueux de la pompe de relevage des eaux usées. L'expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux de sondages afin d'identifier avec précision les zones à traiter et/ou les planchers à réparer,
- le troisième groupe se situe dans le plancher haut du séjour de l'appartement de
M. et de Mme [Z] au rez-de-chaussée (lot 11), qui a été entièrement traité avec du fongicide à la suite d'un dégât des eaux survenu à partir de l'obstruction de la canalisation d'EP sur la terrasse inaccessible. Ce désordre a fait l'objet de règlements par les compagnies d'assurances.
Contrairement à ce qu'indiquent M. [S] et la Sa Pacifica, ce sont les dégâts des eaux nés dans la salle de bains et les Wc de son appartement qui sont la cause des désordres apparus dans l'appartement de M. et Mme [B] situé au-dessous et dans les parties communes au niveau de la cage d'escalier. L'expert judiciaire a indiqué que les conséquences des dégâts des eaux ayant eu lieu en 1999, 2000, et 2001 étaient faibles et que ceux-ci ne pouvaient en l'état être reliés au sinistre mérule subi par
M. et Mme [B].
Les cinq écoulements d'eau provenant du lot 15 ont contribué à la réactivation dès 2006 et à l'extension à partir du 26 juin 2010 du champignon mérule, sinistre relevant du premier groupe déterminé par l'expert judiciaire. Ils ont excédé les inconvénients normaux du voisinage. La survenue de dégâts des eaux ayant une autre origine n'exonère pas M. [S] de sa responsabilité. Il sera condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [B] des conséquences dommageables des désordres du premier groupe dans les proportions ci-dessous spécifiées.
En revanche, à défaut de preuve d'un lien entre ces dégâts des eaux et les désordres constatés au niveau des rez-de-chaussée et rez-de-jardin de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur les actions du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [B] contre la Sa Pacifica
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la Sa Pacifica.
M. et Mme [B] soulignent que, contrairement au contrat conclu avec la Sa Axa France Iard, celui souscrit par M. [S] auprès de la Sa Pacifica ne contient aucune clause d'exclusion pour l'attaque de champignons, que celle-ci doit garantir l'ensemble des conséquences des dégâts des eaux dont est responsable son assuré et qui proviennent de l'appartement qu'elle garantit ; que les dégâts des eaux survenus en 1999, 2000, et 2001 n'ont pas eu les conséquences lourdes et préjudiciables en termes de développement de la mérule puisqu'à l'époque et pendant dix ans le champignon ne s'était pas manifesté ; que les fuites des installations de M. [S] se sont produites bien avant la découverte du champignon comme en atteste l'humidification de la laine de verre constatée lors du démontage du faux-plafond en juin 2010.
La Sa Pacifica ne dénie pas l'application du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par M. [S].
En l'espèce, la responsabilité de l'assuré de la Sa Pacifica est engagée, de sorte que la garantie contractuelle de celle-ci, qu'elle ne critique pas est acquise.
En conséquence, la Sa Pacifica sera condamnée in solidum avec M. [S] à indemniser le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [B] de leurs préjudices consécutifs aux désordres relevant du premier groupe de sinistres dans les proportions ci-dessous spécifiées. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les actions du syndicat des copropriétaires et de M. et de Mme [B] contre la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la copropriété, de M. et de Mme [B], et de M. et de Mme [G]
Le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir pour demande nouvelle de la prétention de la Sa France Iard relative à l'opposabilité d'un plafond de garantie.
Sur le fond, il avance que l'antériorité du sinistre à la souscription de la police d'assurance n'est pas démontrée ; que les premiers juges ont exclu à tort la garantie de la Sa Axa France Iard car le sinistre a été régulièrement déclaré dès son apparition dans la copropriété et chez M. et Mme [B] et cette dernière n'a jamais contesté ses garanties avant l'introduction de la procédure au fond, que la Sa Axa France Iard a préfinancé sans aucune réserve des frais et des investigations dans le cadre des déclarations de sinistre pour les désordres affectant la copropriété acceptant de fait la mobilisation de ses garanties ; que le débat sur la date d'apparition du sinistre est vain.
M. et Mme [B] font valoir que la Sa Axa France Iard ne peut pas se dégager de sa garantie au motif que ses assurés ne seraient pas responsables du sinistre car sa garantie est recherchée en sa qualité d'assureur multirisque pour les conséquences dommageables du dégât des eaux liées à l'attaque de champignons subies par leur appartement ; que la Sa Axa France Iard ne saurait se prévaloir de l'antériorité du sinistre dès lors que l'existence de dégâts des eaux antérieurs ou de spores de mérule inactifs ne permettent pas de l'établir ; que le défaut d'entretien de la copropriété, tierce personne, ne peut leur être opposé par l'assureur dommage de leur appartement et que ce grief n'est pas établi.
Ils ajoutent enfin que le tribunal a retenu à tort l'opposabilité par la Sa Axa France Iard de la clause d'exclusion de garantie pour les dommages consécutifs à une attaque de champignons, alors que celle-ci, en ne refusant pas sa garantie, y avait renoncé implicitement en finançant les investigations pour cartographier la mérule et le traitement de celle-ci, ce qui va au-delà des simples investigations prévues au contrat ; que la convention Cidre invoquée par la Sa Axa France Iard ne leur est pas opposable et que les prestations que celle-ci a financées visaient à rechercher l'étendue de l'attaque de champignons qui est la conséquence du dégât des eaux et non pas la cause.
La Sa Pacifica indique que la Sa Axa France Iard ne peut pas se prévaloir des exclusions de garantie contenues dans les conditions générales faute de signature par les assurés des conditions particulières, que ces clauses ne leur sont pas opposables ; que la garantie de la Sa Axa France Iard est mobilisable puisque ses assurés ignoraient la réalisation du risque lors de la signature de leurs contrats, que, si la mérule existe depuis 1987, elle a été découverte en février 2010 ; que la Sa Axa France Iard a renoncé sans équivoque à la clause d'exclusion des dégâts causés par des champignons ou des moisissures en acceptant le devis de traitement fongicide consistant en la réparation d'une cause pourtant exclue et en prenant la direction des investigations relatives à la recherche de l'étendue de l'infestation du champignon mérule ; que la Sa Axa France Iard n'était pas tenue dans le cadre de la convention Cidre de faire réparer les causes de la fuite qui relève toujours de la responsabilité du propriétaire impliqué.
La Sa Axa France Iard réplique que la responsabilité de ses assurés n'est pas engagée dans le cadre des dégâts des eaux provenant tous de la salle de bains de l'appartement de M. [S] ; que sa propre responsabilité ne peut pas davantage être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle précise par ailleurs que sa garantie ne peut pas être mobilisée car la cause de la mérule date avec certitude de 1987, soit avant la souscription des contrats d'assurance, que ce sinistre trouve son origine dans l'état de l'immeuble dans le courant des années 1980 et la réalisation de travaux favorisant son développement, qu'ainsi, en application de l'ancien article 1964 du code civil et de la jurisprudence constante, l'absence d'aléa ne permet pas la mise en jeu de sa garantie ; que la garantie responsabilité vie privée et immeuble et la garantie des occupants prévues par les polices souscrites par les consorts [G] et [B] ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Elle fait enfin valoir que la garantie du contrat du syndicat des copropriétaires ne pourra pas être appliquée en raison d'une exclusion liée au défaut d'entretien ; qu'en sa qualité d'assureur multirisque habitation, elle était tenue dans le cadre de la convention Cidre la liant aux assureurs successifs des auteurs des dégâts des eaux d'indemniser ses assurés pour les dégâts des eaux causés aux embellissements et de financer les recherches de fuites ; que, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme [B] et le syndic de copropriété, elle n'a jamais renoncé à l'exclusion de la garantie dégâts des eaux lorsqu'ils sont causés par des champignons ; que l'assurance dégâts des eaux garantit pour l'essentiel les conséquences d'un dégât des eaux, exclut le traitement des conséquences de l'apparition du champignon, et ne traite pas la cause de la fuite.
1- Sur les garanties responsabilité
La garantie de la Sa Axa France Iard est recherchée non pas en tant qu'assureur des responsables des sinistres, mais en qualité d'assureur dommage multirisque habitation. Le moyen développé par la Sa Axa France Iard sur l'absence de faute de ses assurés et d'elle-même et sur les garanties responsabilité de leurs contrats respectifs est donc inopérant.
2- Sur l'antériorité du sinistre
Le contrat d'assurance, par nature aléatoire au sens de l'ancien article 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé.
En l'espèce, la Sa Axa France Iard ne démontre pas qu'aux dates de souscription des polices d'assurance, ses assurés connaissaient l'existence ou l'éventualité d'un sinistre dégâts des eaux à l'origine de la réactivation d'une infestation de mérule excluant l'aléa de cet événement.
Son moyen fondé sur l'antériorité du sinistre est rejeté.
3- Sur les exclusions de garantie
L'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans le cas présent, comme explicité ci-dessus, le fait générateur des dégâts des eaux à l'origine de la réactivation de la mérule, événements pour lesquels la garantie de la Sa Axa France Iard est recherchée, est le manque d'entretien par M. [S] de son appartement, et non pas le défaut d'entretien de l'immeuble par la copropriété.
En conséquence, l'exclusion de garantie invoquée par la Sa Axa France Iard pour ce motif ne s'applique pas.
Ensuite, les conditions générales du contrat d'assurance multirisque immeuble conclu par la copropriété, qui n'invoque pas leur inopposabilité et qui ne nie pas en avoir pris connaissance et en avoir reçu un exemplaire, précisent, au titre du risque dégâts des eaux, que l'assureur garantit 'les dommages et les responsabilités résultant directement des événements suivants :
. Rupture, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement :
- des canalisations non enterrées d'adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, [...]des installations sanitaires et de chauffage faisant partie des installations fixes ;
[...]
- des appareils à effet d'eau.
[...]
. Infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
. Recherche de fuites consécutive à un dommage garanti (selon la définition alinéa 121).
[...]
Sont exclus (outre les exclusions générales) :
- [...] les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre.
[...]
- Les dégâts causés par des champignons ou des moisissures.'.
Selon l'alinéa 121 ayant trait à la recherche de fuite, 'Il s'agit des frais qui s'avèrent nécessaires à la suite d'un dommage garanti lorsque l'origine de la fuite ne peut être décelée sans ces investigations. En aucun cas cette garantie ne peut être utilisée pour financer la réparation ou le remplacement des biens à l'origine du sinistre.'.
Les conditions générales du contrat d'assurance habitation conclu par M. et Mme [B], destinataires d'un exemplaire comme précisé dans les conditions particulières signées le 26 mai 2009 et qui ne nient pas en avoir pris connaissance, stipulent, au titre du risque dégâts des eaux, que l'assureur garantit 'Les dommages provoqués par :
. La fuite, la rupture ou le débordement :
- des conduites non enterrées,
- des appareils à effet d'eau (installation de chauffage, machine à laver, aquarium, baignoires, lavabos...).
[...] . Les infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
Dans tous les autres cas, les dégâts des eaux que vous avez subis s'ils sont dus à la faute d'un tiers.
Les frais que vous avez engagés pour la recherche de fuites qui sont à l'origine d'un sinistre garanti et pour la remise en état des biens dégradés par ces travaux de détection.
Ce que nous ne garantissons pas
. Les frais de réparation des biens à l'origine du sinistre.
[...]
. Les dégâts causés par des champignons ou des moisissures.'.
Ces conditions générales sont identiques à celles relatives au contrat d'assurance de M. et Mme [G].
L'expert judiciaire précise que le rapport Grandfils du 11 février 2010 notait 'le constat de quelques traces d'un champignon qui s'est développé sur un morceau de panneau de particules servant de coffrage à la canalisation d'évacuation dans la salle de bain de M. et Mme [B], laissant le doute sur la variété du champignon et l'éventualité d'un développement de même type en espace creux du faux plafond'. Un diagnostic a été confié à Normandie Termites en accord avec M. [L], expert Axa. Le rapport Normandie Termites a mis en évidence la présence de coprins et a proposé un devis de traitement fongicide du 24 mars 2010 accepté par Axa pour un montant de 1 944,89 euros TTC incluant la dépose de faux plafond.
L'expert judiciaire indique qu'à l'occasion de cette dépose, une attaque de champignon (mérule) a été mise à jour, qu'un devis complémentaire a été proposé par Normandie Termites le 12 mai 2010, mais que la cartographie du champignon n'était pas déterminée à cette époque. Il ajoute que, toujours en accord avec Axa, M. [C], expert de la société L3A est venu sur place et a établi un rapport le 28 juin 2010 aux termes duquel il a déterminé l'origine de la contamination.
Le financement par la Sa Axa France Iard du devis précité de traitement de coprins et des frais de recherche des causes des dégâts des eaux survenus en 2010 dans l'appartement de M. et Mme [B] a outrepassé le cadre contractuel des frais garantis précités de 'Recherche de fuites consécutive à un dommage garanti' ou de 'recherche de fuites qui sont à l'origine d'un sinistre garanti'.
Toutefois, ces frais ne constituent pas des frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine des sinistres dégâts des eaux dans l'appartement de M. et Mme [B] et dans les parties communes de la copropriété, ni l'indemnisation des dégâts consécutifs au champignon mérule, pour lesquels est recherchée la mobilisation de la garantie de la Sa Axa France Iard.
D'une part, seul un traitement des coprins, et non pas de la mérule, a été pris en charge par la Sa Axa France Iard.
D'autre part, les autres frais recouvrent ceux des investigations sur les causes et les circonstances entourant la découverte d'un champignon mérule. Il est d'ailleurs constant que la Sa Axa France Iard n'a pas remboursé le devis estimatif complémentaire au devis initial de traitement fongicide du 24 mars 2010, établi le 12 mai 2010 par la Sarl Normandie Termites, qu'avaient adressé M. et Mme [B] à
M. [L] le 11 juin 2010, et qui faisait clairement état, à la suite de la dépose du faux-plafond et du plafond de la salle de bains dans leur appartement, de la dégradation des solives du plancher haut 'par un champignon lignivore, très probablement de type 'Mérule'. Ces solives ne pourront pas être traitées car trop dégradées. Elles devront donc être remplacées, de même que celles du couloir, ainsi que toute la structure du plancher haut, y compris dans l'appartement situé au-dessus. [...] nous avons [constaté la] présence de filaments de champignons uniquement sur le mur mitoyen avec la salle de bains.'.
M. et Mme [B] produisent le courriel que leur a adressé M. [L] en réponse le 11 juin 2010 aux termes duquel il leur donnait uniquement son accord pour le devis 'Expertise état parasitaire' d'un montant de 900 euros TTC.
Il ressort de la facture dressée le 6 juillet 2010 par la Sarl Groupe L3A que ce montant a été exposé pour la réalisation d'une expertise xylophage dans l'immeuble.
En définitive, la Sa Axa France Iard n'a pas manifesté une renonciation même implicite au bénéfice de la clause contractuelle d'exclusion de sa garantie dégâts des eaux qui est pleinement applicable. Les demandes présentées contre elle seront donc rejetées. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Il n'y a dès lors pas lieu à l'examen de la recevabilité de la demande relative au plafond de garantie.
Sur les indemnisations
1- Sur l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires
Celui-ci avance que l'indemnisation partielle arrêtée par le tribunal, qui ne repose sur aucune justification étayée et chiffrée, n'est pas de nature à mettre un terme à ce sinistre actif, mais au contraire à créer un 'sur sinistre' du fait du risque de recontamination des parties privatives de M. et Mme [B] ; que la motivation des premiers juges est contraire au principe de réparation intégrale des préjudices, qu'il n'y a pas à distinguer entre les groupes de sinistres qui ont tous un rôle causal et motivent le prononcé de condamnations in solidum à son bénéfice ; que son préjudice de jouissance est très important : l'ensemble des parties communes est atteint, ainsi que l'escalier qui dessert les étages, depuis plus de treize ans ; que l'indemnité de
25 000 euros allouée par le tribunal est notoirement insuffisante.
La Sa Pacifica réplique à titre subsidiaire qu'elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge à l'égard de M. et Mme [B] et de la copropriété, laquelle n'a pas procédé aux travaux lui incombant ; que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires est surévalué et non étayé, que dès 2015 l'attention de celui-ci avait été attirée sur la nécessité d'engager immédiatement des travaux qui n'ont pas été faits.
Dans le cas présent et comme l'a justement souligné le premier juge se référant à la loi du 10 juillet 1965, la copropriété subit un trouble de jouissance lorsqu'il est porté atteinte à la conservation de l'immeuble et que le préjudice est collectif. Des étais ont été installés dans la cage d'escalier de l'immeuble au niveau du plancher haut du premier étage en août 2010 et y limitent le passage. C'est à partir de cette date qu'est né le préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation d'une indemnité mensuelle de 3 200 euros, mais sans produire de justificatifs afférents.
Le tribunal a accordé une réparation à hauteur de 2 000 euros par an, soit
166,67 euros par mois, qui sera confirmée.
L'expert judiciaire a évalué la durée des travaux à douze mois, voire plus si la totalité de l'immeuble est mise en chantier.
M. [S] et la Sa Pacifica ont exécuté les condamnations mises à leur charge par le tribunal. Les travaux auraient donc dû débuter au moins au cours du premier trimestre suivant cette exécution et être accomplis dans un délai oscillant entre 12 à 15 mois.
La copropriété aurait donc continué à supporter un préjudice de jouissance pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er juillet 2023.
Au total, une indemnité de 25 833,37 euros [(2 000 euros × 12 ans) + (166,67 euros × 11 mois)] lui sera donc allouée pour la période d'août 2010, date d'étaiement, jusqu'au 1er juillet 2023.
En revanche, une faute de M. [S] et de la Sa Pacifica et un lien de causalité avec la poursuite de son préjudice par le syndicat des copropriétaires au-delà du 1er juillet 2023 ne sont pas démontrés, l'absence de réalisation des travaux dans les parties communes lui étant imputable. Le surplus de sa prétention indemnitaire à ce titre sera rejeté. La décision du tribunal sera confirmée et complétée à hauteur de la somme de 833,37 euros.
Par ailleurs, s'agissant de ses prétentions tendant à l'indemnisation des frais de relogement des copropriétaires en raison des risques pour leur sécurité, du coût des frais d'intervention d'un bureau de contrôle, de toute prime complémentaire du fait de l'augmentation du coût des travaux qui seront nécessaires à la suite des démolitions, du coût des travaux de reprise supplémentaire, et du préjudice consécutif aux diligences effectuées par le syndic qui n'a pas été rémunéré pour la gestion de ce dossier, l'appelant ne produit aucun justificatif. Le jugement du tribunal l'ayant débouté sera confirmé. Il le sera également s'agissant des demandes de sursis à statuer, cette mesure n'étant pas en l'espèce imposée par la loi et l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne l'exigeant pas.
Enfin, les dispositions du jugement aux termes desquelles M. [S] et la Sa Pacifica ont été condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des travaux de réparation du premier groupe de sinistres indexés sur l'indice Bt 01, du surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage, des honoraires du syndic, et des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre seront confirmées conformément à la demande en ce sens de l'appelant et à défaut de critique utile sur les montants retenus. Le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à ce titre sera accordé conformément aux dispositions d'ordre public de l'ancien article 1154 du code civil.
2- Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [B]
Ceux-ci exposent que le tribunal a commis une erreur de calcul de leur préjudice en retenant une durée de 132 mois au lieu de 144 mois de janvier 2010, date de découverte des dégâts des eaux et de la mérule, jusqu'au jugement en décembre 2021 ; qu'à défaut de provision suffisante allouée au syndicat des copropriétaires, les travaux urgents dans les parties communes et leurs propres travaux dans leur appartement, eu égard à leur interdépendance, n'ont pas été réalisés, que leur préjudice de jouissance s'est donc poursuivi au-delà du prononcé du jugement.
La Sa Pacifica réplique à titre subsidiaire qu'elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge à l'égard de M. et Mme [B] et de la copropriété, laquelle n'a pas procédé aux travaux lui incombant, qu'elle n'est donc pas débitrice d'un préjudice de jouissance depuis la date du jugement.
En l'espèce, l'existence d'un préjudice de jouissance de M. et Mme [B] et leurs trois enfants, qui ont continué à occuper leur appartement depuis janvier 2010 jusqu'au jugement du 6 décembre 2021 dans des conditions d'habitabilité dégradées, ne disposant plus de leur salle de bains, n'est pas discutée.
Le premier juge leur a alloué une indemnité totale de 105 600 euros calculée sur une valeur locative mensuelle de 800 euros pendant 132 mois (11 ans).
Or, la période retenue compte 144 mois. Il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [S] et de la Sa Pacifica à indemniser M. et Mme [B] à hauteur du surplus de 9 600 euros (115 200 euros ' 105 600 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance postérieur au jugement, celui-ci a perduré jusqu'à aujourd'hui en raison de l'absence de réalisation des travaux dans les parties communes par la copropriété.
Pour les motifs exposés ci-dessus dans le paragraphe 1), si les travaux avaient été effectés, M. et Mme [B] auraient continué à supporter un préjudice de jouissance pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er juillet 2023. Une indemnité de 14 400 euros (800 euros ×18 mois) leur sera donc allouée.
Par contre, une faute de M. [S] et de la Sa Pacifica et un lien de causalité avec la poursuite de leur préjudice par M. et Mme [B] au-delà du 1er juillet 2023 ne sont pas démontrés, l'absence de réalisation des travaux dans les parties communes étant imputable à la copropriété. Le surplus de leur prétention indemnitaire à ce titre sera rejeté.
Le surplus de l'indemnisation accordée par le tribunal au titre des travaux de reprise dans leur lot, des frais de maîtrise d'oeuvre et de Sps, d'un taux d'aléas de 10 %, et des frais de relogement n'est pas discuté. Il sera confirmé. L'indice Bt 01 du coût de la construction sur lequel est indexée la somme de 79 000 euros sera actualisé pour la période de juillet 2012 jusqu'au présent arrêt.
Sur le recours en garantie de M. [S] contre son assureur la Sa Pacifica
La Sa Pacifica ne dénie pas la garantie de son assuré dont la connaissance de l'existence ou de l'éventualité d'un sinistre dégâts des eaux à l'origine de la réactivation d'une infestation de mérule excluant l'aléa de cet événement n'est pas établie.
Elle sera donc condamnée à garantir M. [S] des condamnations prononcées contre lui. Le jugement du tribunal, qui a uniquement motivé sa décision en ce sens, sera complétée.
Sur les demandes subsidiaires de la Sa Pacifica contre le syndicat des copropriétaires, M. [G], Mme [B], et Mme [IY] ès qualités de syndics bénévoles, la Sas Normandie Seine Immobilier ès qualités de syndic, la Sci d'Oreval, et leurs assureurs
Le syndicat des copropriétaires avance que la Sa Pacifica n'est pas fondée à mettre en cause sa responsabilité pour défaut d'entretien des parties communes car elle se heurterait à la prescription et au défaut de preuve de ce grief.
La Sa Pacifica invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, aux motifs qu'en 1987 il a engagé des travaux insatisfaisants qui sont l'une des causes à l'origine des désordres constatés et connus sur l'immeuble du fait des dégâts des eaux survenus dans les parties communes ayant réactivé la mérule.
Elle retient aussi la responsabilité des syndics successifs (y compris Mme [IY],
M. [G], et Mme [B], syndics bénévoles) qui ont été négligents dans l'entretien de l'immeuble alors qu'ils n'ignoraient pas les dégâts des eaux survenus, dont ils n'ont pas informé en temps utile les copropriétaires et pour lesquels ils n'ont pas mis en place les mesures nécessaires pour y mettre fin. Elle vise enfin la responsabilité de la Sci d'Oreval, propriétaire de l'appartement du second étage au moment de la réalisation des travaux, qui n'a rien fait pour remédier aux désordres d'infiltrations pendant près de 20 ans, alerter la copropriété, et trouver une solution pour y remédier, alors qu'elle ne les ignorait pas.
Mme [IY] réplique qu'aucune faute n'est alléguée et encore moins démontrée à son encontre ; que l'expert judiciaire ne met pas en cause les syndics successifs dans la dégradation de l'immeuble et n'a pas pu dater l'apparition du champignon qui n'a été découvert qu'en février 2010 ; que sa responsabilité extracontractuelle en raison de ses fonctions de syndic bénévole entre 1989 et 2005 n'est pas engagée.
La Sci d'Oreval précise que M. et Mme [B] se sont aperçus de la présence du champignon mérule le 28 janvier 2010, soit après la vente de l'appartement par ses soins à M. [S] le 15 juin 2005 ; que les désordres affectant l'appartement de
M. et Mme [B] et les parties communes sont imputables aux dégâts des eaux survenus dans l'appartement du deuxième étage pendant la période où M. [S] en a été le propriétaire ; que, lorsqu'elle en était propriétaire, elle n'a pas méconnu ses obligations ; que l'expert judiciaire a indiqué que la responsabilité de la Sci d'Oreval ne lui paraissait pas engagée.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la Sas Normandie Seine Immobilier ès qualités ne soulève pas l'irrecevabilité des prétentions de la Sa Pacifica pour cause de prescription.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a donc pas à statuer sur la recevabilité de la demande de la Sa Pacifica tendant à la mise en cause d'autres obligés dans le cadre de sa condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [B].
Selon l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de la même loi, le syndic de copropriété est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l'espèce, les constatations de l'expert judiciaire ne permettent pas d'établir un lien entre les dégâts des eaux déclarés entre 1999 et 2005 et celui du 22 janvier 2010 et la réactivation de la mérule.
L'imputabilité du dommage subi par M. et Mme [B] et par la copropriété à un défaut d'entretien de l'immeuble par la collectivité des copropriétaires et par les syndics successifs n'est pas caractérisée.
Ne sont pas davantage démontrées les conditions de la responsabilité extracontractuelle de la Sci d'Oreval dans la survenue des dommages. Aucune déclaration de dégâts des eaux n'été établie entre 1998 et 1994 et les localisations précises des sinistres survenus entre 1999 et 2005 n'ont pas pu être déterminées.
La décision du tribunal ayant débouté la Sa Pacifica de ses demandes subsidiaires sera confirmée.
Sur la demande de remboursement formée par la Sa Axa France Iard contre la Sa Pacifica et M. [S]
La Sa Axa France Iard estime que ses garanties n'ayant pas vocation à être mobilisées, elle est fondée à solliciter le remboursement de l'indemnité de
52 000 euros qu'elle a versée à M. et Mme [B] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2013 dont la charge repose sur les responsables identifiés.
La Sa Pacifica s'y oppose en visant les moyens qu'elle a développés dans le paragraphe consacré aux actions du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [B] contre la Sa Axa France Iard.
L'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, cette demande n'avait pas été formulée par la Sa Axa France Iard devant le tribunal.
Le manque d'entretien par M. [S] de ses installations sanitaires dans son appartement est à l'origine des dégâts des eaux ayant réactivé les spores de mérule en latence. Les conséquences de ce dommage pour ses voisins M. et Mme [B] ont donné lieu à sa condamnation, ainsi qu'à celle de son assureur et de la Sa Axa France Iard, à leur payer une provision de 95 000 euros à valoir sur leurs préjudices et une provision de 7 000 euros pour frais d'instance, par le juge de la mise en état le 26 février 2013.
La responsabilité délictuelle de M. [S] est engagée à l'égard de la Sa Axa France Iard, dont les garanties ne sont pas mobilisées. Il sera condamné in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 52 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure, à l'exception des frais de procédure de la Sa Axa France Iard.
Parties perdantes, M. [S] et la Sa Pacifica seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Le bénéfice de distraction sera accordé aux avocats de l'appelante, de M. et Mme [B], et de la Sci d'Oreval.
Il est équitable de condamner les mêmes in solidum au paiement au syndicat des copropriétaires, à M. et à Mme [B] unis d'intérêts, et à la Sa Axa France Iard, chacun, de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant assigné en vain la Matmut, la Sci d'Oreval sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement précité. Pour le même motif, la même somme sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires à l'égard des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, unies d'intérêts, de M. [O], et de Mme [IY].
Les autres demandes présentées au titre des frais de procédure seront rejetées.
Enfin, il sera fait droit à la demande de Mme [IY] tendant à l'application à son profit de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Selon ce texte, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe :
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la Sa Axa France Iard tendant à la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Pacifica à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [J] inopposable à Mme [W] [M] épouse [IY], à M. [K] [O] et à l'assureur de celui-ci les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires année par année sur les condamnations prononcées par le tribunal contre M. [F] [S] et la Sa Pacifica au bénéfice du syndicat des copropriétaires en réparation des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des travaux de réparation du premier groupe de sinistres indexés sur l'indice Bt 01, du surcoût de prime d'assurance dommages-ouvrage, des honoraires du syndic, et des frais exposés par la copropriété pendant le sinistre,
Condamne in solidum M. [F] [S] et la Sa Pacifica à payer à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], la somme de 833,37 euros en réparation du surplus de son préjudice de jouissance subi entre août 2010 et le 1er juillet 2023,
Condamne M. [F] [S] et la Sa Pacifica à payer à M. et Mme [B] les sommes de 9 600 euros en réparation du surplus de leur préjudice de jouissance entre janvier 2010 et décembre 2021 inclus et de 14 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023,
Dit que l'indice Bt 01 du coût de la construction sur lequel est indexée la somme de 79 000 euros sera actualisé pour la période de juillet 2012 jusqu'au présent arrêt,
Condamne in solidum M. [F] [S] et la Sa Pacifica à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 52 000 euros en remboursement de l'indemnité versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2013,
Condamne in solidum M. [F] [S] et la Sa Pacifica à payer à M. et Mme [B] unis d'intérêts à la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat, ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], et à la Sa Axa France Iard, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
[Adresse 9], représenté par son syndic à payer aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, unies d'intérêts, à M. [K] [O], et à Mme [W] [M] épouse [IY], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci d'Oreval à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Pacifica à garantir M. [F] [S] des condamnations prononcées contre lui,
Dispense Mme [W] [M] épouse [IY] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [F] [S] et la Sa Pacifica aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Florence Delaporte-Janna, de la Scp Lenglet Malbesin et associés, et de Me Bouillet-Guillaume, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,