Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 295
N° RG 21/00414
N°Portalis DBVL-V-B7F-RIWW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. FL QUIMPER prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 10 juin 2015, Mme [Y] [D] a confié à la société FL Quimper, à l'enseigne les Maisons François Léon, la construction d'une maison T5 avec un garage sur un terrain acquis le 15 juillet 2015 auprès de l'office public de l'habitat, d'aménagement et de construction (OPAC) de Quimper Cornouaille, situé dans le l[Adresse 6]à [Localité 5] moyennant le prix forfaitaire et définitif de 131 500 euros TTC. Elle s'est réservée la réalisation de travaux pour un montant de 18 380,51 euros TTC.
La déclaration règlementaire d'ouverture du chantier est datée du 14 octobre 2015. Les travaux devaient être terminés dans un délai de 10 mois.
Se plaignant en cours d'exécution des travaux d'une erreur d'implantation de la maison par rapport au permis de construire et de la dégradation du talus, prohibée par le règlement du lotissement, Mme [D] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 juillet 2016.
La société FL Quimper a convoqué Mme [D], par lettre recommandée du 19 juillet 2016, aux opérations de réception prévues le 28 juillet 2016 et l'a invitée à payer le solde des travaux.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2016, cette dernière a exposé refuser la réception des travaux. En l'absence de Mme [D] le 28 juillet suivant, le constructeur a fait dresser un constat d'huissier des travaux réalisés.
L'expert, M. [I], a déposé son rapport le 5 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2019, la société FL Quimper a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Quimper, en paiement du solde de ses factures.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société FL Quimper en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu avec Mme [D] le 10 juin 2015 portant sur la construction d'une maison sise [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5], à la date du 28 juillet 2016, cette réception étant assortie de réserves relatives à l'implantation du garage et à l'absence de branchement du module extérieur de la pompe à chaleur ;
- condamné Mme [D] à verser à la société FL Quimper une somme de 33 148,60 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 août 2016, au titre du solde des travaux restant dû ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamné la société FL Quimper à verser à Mme [D] les sommes de :
- 39 600 euros correspondant au coût des travaux de reconstitution du talus arasé, de déconstruction et de déplacement du garage ;
- 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- ordonné la compensation entre ces créances ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamné la société FL Quimper à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société FL Quimper aux dépens.
La société FL Quimper et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision les 20 janvier 2021 (RG 21/00414) et 10 février 2021 (RG 21/00949).
Les deux procédures ont été jointes sous les n° RG 21/00414.
L'instruction a été clôturée le 19 mai 2022.
La notice de la pompe à chaleur de marque Atlantic hysae hybrid, objet de la pièce 31 du bordereau de pièces de Mme [D], ne comportant qu'une page sur les 92, la cour l'a invitée, en cours de délibéré, à lui transmettre l'intégralité du document, lequel lui a été adressé le 16 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mai 2022, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société FL Quimper demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [D], formulées pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2021 et tendant à obtenir une nouvelle expertise judiciaire.
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 28 juillet 2016 et a condamné Mme [D] au paiement du solde du marché pour la somme de 33 148,60 euros augmentée des intérêts autour de 1 % par mois à compter du 15 août 2016, outre capitalisation ;
- infirmer le jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper, en ce qu'il a condamné la société FL Quimper au paiement des sommes de 39 600 euros correspondant au coût des travaux de reconstitution du talus arasé, de la déconstruction et le déplacement du garage ; 8 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [D] et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement ;
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'indemnisation à laquelle Mme [D] peut prétendre est constituée par le coût de renforcement des talus et mise en 'uvre d'un muret de soutènement pour un montant compris entre 5 622 euros TTC et 10 505 euros TTC ;
- ordonner la compensation avec les sommes que Mme [D] reste devoir à la société FL Quimper, soit la somme de 32 849,88 euros avec intérêt de 1 % par mois à compter du 15 août 2016 et capitalisation à compter de la date de l'assignation ;
- débouter Mme [D] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] à payer à la société FL Quimper la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais exposés pour l'établissement des constats d'huissier des 30 juin, 28 juillet et 25 août 2016.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société FL Quimper en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu avec Mme [D] le 10 juin 2015 portant sur la construction d'une maison sise [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5], à la date du 28 juillet 2016, cette réception étant assortie de réserves relatives à l'implantation du garage et à l'absence de branchement du module extérieur de la pompe à chaleur ;
- condamné Mme [D] à verser à la société FL Quimper une somme de 33 148,60 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 août 2016, au titre du solde des travaux restant dû ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamné la société FL Quimper à verser à Mme [D] les sommes de :
- 39 600 euros correspondant au coût des travaux de reconstitution du talus arasé, de déconstruction et déplacement du garage,
-8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- ordonné la compensation entre ces créances ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
- rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société FL Quimper de sa demande de prononcé de réception judiciaire au 28 juillet 2016 et de sa demande en condamnation des intérêts contractuels à 1 % ainsi que de la capitalisation des dits intérêts ;
- se prononcer sur une réception au 28 mai 2021 avec les réserves dénoncées, ou l'impossibilité d'une réception en raison de la gravité des réserves, le cas échéant ;
- condamner la société FL Quimper à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros TTC au titre de son préjudice moral, à titre provisionnel ;
- condamner la société FL Quimper à payer à Mme [D] 1/3000ème du marché par jour de retard du 1er septembre 2016 jusqu'à la levée des réserves ;
- avant dire droit le cas échéant, sur les désordres et malfaçons, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
- se rendre sur les lieux, les visiter ;
- indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ;
- vérifier l'existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par Mme [D], les décrire, en indiquer la nature et la gravité ;
- rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- d'une façon générale, donne tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner à la cour tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée ;
- donner son avis sur les devis pour les travaux nécessaires à la remise en conformité de l'immeuble au PLU ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société FL Quimper à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FL Quimper aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner la société FL Quimper à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A.Sur la réception des travaux
1.La réception judiciaire
Les premiers juges ont prononcé la réception judiciaire des travaux le 28 juillet 2016.
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être prononcée si les travaux sont en état d'être reçus.
Mme [D] conteste la date de la réception judiciaire et demande qu'une réception soit fixée le 28 mai 2021, date à laquelle elle indique être entrée pour la première fois dans les lieux et avoir émis des réserves.
Elle fait valoir qu'au mépris du règlement du lotissement, le talus qui devait être conservé dans son intégrité a été arasé sur une largeur de 2,10 mètres et le garage a été implanté à moins de 5 mètres d'un chêne. Elle en déduit que le 28 juillet 2016 l'ouvrage n'était pas pérenne, ce qui impliquait sa démolition et sa réimplantation plus à l'ouest. Elle ajoute que la maison n'était pas habitable en l'absence de branchement du module de chauffage. Elle estime enfin qu'il ne pouvait y avoir de réception sans visite des lieux et remise des clés.
La société FL Quimper réplique qu'il n'y avait aucune non-conformité avérée au règlement du lotissement au 28 juillet 2016. Elle considère que Mme [D] est seule responsable de l'absence de mise en service de la PAC puisqu'elle a refusé d'effectuer les démarches pour que l'immeuble soit approvisionné en électricité. Elle souligne avoir remis les clés de l'immeuble à l'huissier le 28 juillet 2016.
a.Sur la pérennité de la construction
L'expert a observé une excavation ponctuelle des talus malgré une implantation conforme au permis de construire. Il indique que la maison a été implantée au plus près de la limite d'édification sur une parcelle en pente bordée d'un talus comprenant un arbre bien que l'article Nab 11 4.2 du règlement du lotissement prévoit que « les talus seront conservés » lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et que l'article Nab 7.4 stipule que « les volumes racinaires des arbres doivent être protégés par un recul de cinq mètres des constructions ».
Il a été démontré par l'expertise, après vérification par un géomètre, que la maison de Mme [D] a été implantée conformément au plan de masse et au permis de construire, contrairement à ce que soutient cette dernière. Il résulte toutefois des constatations de M. [I] que le talus a été partiellement arasé pour pouvoir construire le garage et qu'il est situé à moins de cinq mètres d'un chêne. L'expert a proposé plusieurs solutions pour y remédier.
Pour autant, le règlement du lotissement n'interdisait pas l'arasement partiel du talus. L'OPAC l'a confirmé par courrier du 4 juillet 2016, après visite sur les lieux du 2 mai 2016, en écrivant qu'il lui semblait que la conservation des talus était respectée. La commune de [Localité 5] a écrit à l'expert dans son courrier du 17 janvier 2017 que s'il s'avérait que l'intégrité du talus n'était pas respectée sur une petite partie, cela ne devrait pas faire obstacle à la délivrance de la conformité. Le refus d'attestation de contestation de la conformité du 12 juin 2018 est ainsi motivé du seul fait de l'inachèvement du volet paysager.
Mme [D] ne produit ainsi aucun document démontrant un risque de démolition de la maison au 28 juillet 2016 du fait de l'arasement partiel du talus ou de la coupe de radicelles de l'arbre. La jurisprudence qu'elle invoque, laquelle vise une atteinte à la solidité de l'immeuble et de multiples désordres portant atteinte à sa pérennité, n'est pas applicable à l'espèce.
Il n'est ainsi pas justifié d'une absence de pérennité de la construction au 28 juillet 2016 faisant obstacle à l'habitabilité de la maison.
b. Sur la pompe à chaleur
L'expert indique que le module extérieur de chauffage n'était pas branché car cela nécessitait une mise en service électrique et au gaz précisant que Mme [D] n'avait pas fait les démarches puisqu'elle refusait la réception.
Mme [D] soutient que le module extérieur n'avait pas été raccordé, que son socle reposait sur une canalisation d'évacuation d'eau, qu'il était mal posé et installé trop près du talus. Elle considère que la pompe à chaleur devait d'abord être installée, puis le certificat de conformité et le consuel sollicités avant qu'il y ait une mise en électricité. Elle invoque un courriel de la société Sethes du 7 janvier 2020 pour soutenir que la pompe à chaleur doit être raccordée avant son alimentation en électricité et affirmer que la fourniture d'électricité est indépendante de l'installation.
Il résulte de sa notice que la pompe à chaleur de marque Atlantic de type hysae hybryd est constituée d'un module hydraulique et d'une unité extérieure. Le procès-verbal d'huissier du 28 juillet 2016 mentionne la présence du tableau électrique et du module intérieur de chauffage dans le garage et de tous les radiateurs dans la maison ainsi que du module extérieur de chauffage.
Suivant courriel du 4 juillet 2016, la société FL Quimper a demandé à l'agence Savelys de Quimper la mise en service des chaudières et pompes à chaleur de plusieurs clients dont celles de Mme [D] pour la semaine 30. Le 6 juillet 2016, la société Savelys a fixé un planning des interventions dont celui de Mme [D] le 26 juillet au matin. Le 7 juillet 2016 en réponse à la demande de l'agence de savoir si elle devait prévenir les clients, le constructeur lui a répondu qu'elle pouvait les appeler pour leur donner des explications sur la pompe à chaleur et a précisé que tous les chantiers avaient l'électricité. Le 25 juillet 2016, elle a envoyé à la société Savelys une annulation de l'intervention de la mise en service de la pompe à chaleur de Mme [D] au motif qu'elle n'avait pas fait les démarches auprès de ERDF et n'avait pas d'électricité.
Il est également annexé au constat d'huissier 28 juillet 2016 le certificat de conformité de l'installation intérieure de gaz du 19 juillet 2016 et celui de conformité électrique du 4 juillet 2016 (Consuel).
En application de l'article R 543-78 du code de l'environnement qui dispose que « tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français », la mise en service d'une pompe à chaleur doit obligatoirement être réalisée par un professionnel agréé à manipuler des fluides frigorigènes.
Il résulte de page 27 de la notice que l'unité extérieure doit être raccordée au module hydraulique par une vanne liquide, une vanne gaz et un écrou phare. L'article 2. 10.5 de cette même documentation précise que les raccordements doivent être réalisés le jour de la mise en gaz de l'installation.
Il s'en déduit que ces liaisons frigorifiques décrites à la page 26 de la notice doivent être réalisées par un spécialiste et non par le constructeur. De plus l'agence Savelys devait mettre en service l'ensemble de l'installation soit le module hydraulique avec l'unité extérieure ce qui nécessitait l'alimentation préalable en gaz et électricité ainsi que le rapporte l'expert.
Le courriel de la société Sethes du 7 janvier 2020 produit par Mme [D] aux termes duquel la société mentionne qu'elle n'a pas besoin d'électricité pour installer une pompe à chaleur neuve, l'électricité étant uniquement nécessaire à la mise en service n'apporte aucun élément nouveau, contrairement à ce qu'affirme le maître de l'ouvrage, puisque qu'il vient d'être vu que l'installation de la pompe à chaleur correspond aux travaux réalisés par la société FL Quimper et ne comprend pas la liaison frigorifique et de gaz qui entre dans le champ de la mise en service.
Il s'ensuit que la pompe à chaleur n'a pu être mise en service que par l'absence d'abonnement à ERDF de Mme [D] ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal. L'installation ayant été réalisée par le constructeur, la maison était habitable, un nouveau rendez-vous pouvant être pris pour la mise en service. Les autres critiques formulées par Mme [D] sur l'installation de la pompe à chaleur ne sont pas de nature à rendre la maison inhabitable.
Au contraire, ainsi que le souligne la société FL Quimper, la maître de l'ouvrage a estimé qu'elle pouvait réceptionner sa maison le 10 mai 2021 sans qu'il ne soit réalisé de travaux supplémentaires sur le module extérieur.
c.Sur la visite des lieux, la remise des clés
La visite des lieux et la remise des clés ne sont pas des critères de la réception judiciaire. De plus, Mme [D] ayant refusé de se rendre aux opérations de réception et n'ayant jamais demandé que les clés lui soient remises alors qu'il lui avait été donné connaissance qu'elles avaient été déposées à l'étude de l'huissier par courrier du 25 août 2016, est mal fondée à s'en plaindre.
Il résulte de ce qui précède et de la lecture du constat d'huissier du 28 juillet 2016 que la maison de Mme [D] était en état d'être reçue le 28 juillet 2016.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à cette date.
2.Les réserves
La réception a été prononcée par le tribunal avec des réserves relatives à l'implantation du garage et à l'absence de branchement du module extérieur de la pompe à chaleur.
Mme [D] demande que la cour se prononce sur une réception au 21 mai 2021 avec « les réserves dénoncées ».
Les réserves, si elles existent, doivent avoir été émises par le maître de l'ouvrage avant la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ou de manière contemporaine à celle-ci.
Dans son courrier adressé le 22 juillet 2016 au constructeur pour refuser la réception, Mme [D] a dénoncé l'absence de remplacement du couvercle du compteur d'eau et l'excavation du talus sur un mètre carré à l'arrière du pignon Est ne respectant pas le cahier des charges.
Le 27 juillet 2016, le constructeur répondait à Mme [D] par courriel que le couvercle du compteur d'eau sera remplacé « pour demain matin » et que les difficultés liées au talus pouvaient faire l'objet d'une réserve puisque ces éléments n'empêchaient pas l'habilité de la maison.
Il convient de déduire de l'absence de réclamation postérieure à ce mail que le couvercle du compteur d'eau a été remplacé.
Dès lors, la réception judiciaire sera prononcée avec la réserve émise sur l'excavation du talus.
En revanche, il ne ressort d'aucun document de Mme [D] une réclamation quant au fonctionnement de la pompe à chaleur de manière contemporaine à la réception, seule la disposition du module extérieur ayant été questionnée en janvier 2016. Le jugement sera ainsi infirmé sur le contenu des réserves.
Mme [D] demande « le cas échéant » une expertise judiciaire et fait plaider que si la cour estimait que la réception de l'ouvrage est intervenue le 28 mai 2021, elle devra se prononcer sur les différentes réserves qu'elle a adressées au constructeur.
La cour ayant confirmé la date de la réception judiciaire, il n'y a pas lieu à examiner cette demande ni le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société FL Quimper y afférent.
B. Sur les pénalités de retard
Mme [D] demande que la société FL Quimper soit condamnée à lui payer la somme de 1/3000ème du marché par jour à compter du 14 août 2016 jusqu'à la levée des réserves.
L'article 2-6 du contrat de construction de maison individuelle prévoit qu'en cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Il est constant que les pénalités de retard prennent fin à la livraison et non à la levée des réserves consignées à la réception.
La livraison se manifeste par la remise des clés à l'acquéreur.
Suite à un vol dans la maison en août 2016, Mme [D] a écrit au constructeur que la société FL Quimper pouvait reprendre les clés soutenant que la maison était sous sa garde. Elle n'est allée reprendre les clés qu'en mai 2021.
Mme [D] ayant refusé les clés de son immeuble malgré une livraison du 28 juillet 2016, elle est mal fondée à réclamer des pénalités de retard. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
C. Sur la condamnation de la société FL Quimper au titre de la reconstitution du talus et de déconstruction et du déplacement du garage
Les premiers juges ont condamné la société FL Quimper à payer la somme de 39 600 euros à Mme [D] après avoir retenu une erreur d'implantation de la maison ayant rendu nécessaire l'arasement du talus en contravention des dispositions du règlement du lotissement.
La société FL Quimper conteste sa condamnation. Elle soutient :
-que l'implantation de la maison est conforme au permis de construire et aux plans signés par Mme [D],
-qu'il n'existe aucune violation contractuelle du contrat,
-qu'il n'existe aucune violation du cahier des charges de lotissement et que toute action des colotis contre Mme [D] serait aujourd'hui irrémédiablement prescrite,
-que le règlement du lotissement est caduc,
-qu'aucun plan local d'urbanisme n'existait lors de la construction,
-que le permis de construire est purgé de tout recours.
Mme [D] fait valoir que la violation du règlement du lotissement est indiscutable et a été reconnue par le constructeur, qu'il s'agit d'un défaut de conception ainsi que l'a indiqué l'expert, que le constructeur a commis une erreur dans l'implantation de la maison en dessinant un talus théorique et non celui-ci qui existait réellement. Elle indique qu'elle ne demande pas la démolition de la maison, mais la reconstitution du talus, le recul du garage et l'aménagement de l'entrée de la maison conformément aux plans de l'architecte qu'elle a missionnée. Elle reconnait que le règlement du lotissement est caduc, mais qu'il reprenait les dispositions du PLU de la commune, que sa construction est illégale et qu'elle est susceptible de poursuites pénales et civiles.
Selon l'article 954 alinéa 3 « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Mme [D] sollicite l'infirmation de la condamnation de la société FL Quimper à lui payer la somme de 39 600 euros correspondant au coût des travaux de reconstitution du talus arasé, de déconstruction et de déplacement du garage, à l'instar du constructeur.
Ce chef de condamnation sera donc infirmé.
Mme [D] indique, dans le corps de ses conclusions, demander les sommes de 61 204,32 euros TTC et 23 657,77 euros TTC. Le dispositif ne faisant cependant aucune mention de cette prétention, la cour n'est pas saisie par Mme [D] d'une demande de condamnation financière du constructeur au titre des travaux de reconstitution du talus arasé, de déconstruction et de déplacement du garage et ne statuera donc pas sur ce point.
D. Sur le préjudice moral
Mme [D] réclame la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, faisant valoir qu'elle a assumé seule la procédure puisqu'elle ne bénéficiait pas d'une assurance protection juridique.
La société FL Quimper conteste l'existence d'un préjudice subi par Mme [D].
Il est démontré par l'expertise que le constructeur a arasé partiellement le talus dont il n'avait pas mesuré l'importance lors de l'établissement de son projet et n'a pas respecté les dispositions imposées par le règlement du lotissement sur la distance de l'immeuble aux arbres. Mme [D] était fondée à intenter une procédure pour que le règlement du lotissement soit respecté. La somme de 8 000 euros allouée à Mme [D] par les premiers juges pour les tracas et soucis de la procédure sera confirmée.
E. Sur les intérêts du solde du marché et la capitalisation des intérêts
Mme [D] demande dans le dispositif de ses conclusions de voir débouter la société FL Quimper de sa demande en condamnation des intérêts contractuels à 1% ainsi que de leur capitalisation.
Elle fait plaider qu'au cas où la cour fixerait une date de réception judiciaire antérieure à son arrêt, elle serait fondée à opposer l'exception d'inexécution.
Il ne sera donc statué par application de l'article 954 du code de procédure civile précité que sur les intérêts et leur capitalisation et non sur le paiement du solde des travaux.
Mme [D] reproche au constructeur :
-de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d'adaptation de l'immeuble au terrain et en matière de conception du projet et de son exécution,
-de lui faire supporter le coût financier de ces erreurs en voulant lui faire signer l'avenant numéro 4,
- de n'avoir pas respecté les délais d'appel de fonds ce qui ne lui permettait pas de visiter le chantier,
La réception marque la fin du contrat d'entreprise. Elle constate l'extinction des obligations contractuelles des constructeurs et l'exécution des travaux commandés. En conséquence, Mme [D] ne pouvait plus bénéficier de l' exception d'inexécution que pour le jeu de la retenue de garantie de 5'%, et ne pouvait refuser de payer le constructeur.
En revanche, il est constant que le solde des travaux n'est dû qu'au jour de la levée des réserves. Les travaux de confortement du talus n'ont pas été réalisés.
La retenue de garantie de 5% sur 131 500 est égale à 6 575 euros.
Il n'est pas contesté que le solde des travaux est de 32 849,88 euros.
Mme [D] sera condamnée à payer les intérêts de 1% à compter du 15 août 2016, date de la mise en demeure sur la somme de 26 274,88 euros, avec capitalisation des intérêts.
F. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
-prononcé la réception judiciaire des travaux le 28 juillet 2016,
- condamné Mme [D] à payer à la société FL Quimper la somme de 33 148,60 euros au titre du solde des travaux ,
- condamné la société FL Quimper à payer à Mme [D] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral,
-condamné la société FL Quimper à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau
DIT que la réception judiciaire sera prononcée avec la réserve de l'excavation du talus,
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la société FL Quimper les intérêts de 1% à compter du 15 août 2016, sur la somme de 26 274,88 euros avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,