Texte intégral
Du 22 mai 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQUD
[O] [D] épouse [H], [I] [H]
C/
S.A. AIR FRANCE
- Expéditions délivrées à
Me Sandy MOCKEL
- FE délivrée à
Me Guillaume FOURQUET
Le 22/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Madame [O] [D] épouse [H]
née le 22 Juillet 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy MOCKEL de la SCP ACAFFI substituée par Me Claire-Marine CHARBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [H]
né le 13 Août 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy MOCKEL de la SCP ACAFFI (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Claire-Marine CHARBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET (Avocat au barreau de NANTES) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) -
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] et Madame [O] [D] ont réservé auprès de la Compagnie AIR France deux places sur le trajet [Localité 5]-[Localité 6] (VIETNAM) le 30 et 31 janvier 2019, avec escale à [8].
Selon détail ci-après :
Vol AF627 du 30 janvier 2019 [Localité 5]-[Localité 7]
Vol AF 258 [Localité 7]- [Localité 6] du 31 janvier 2019
Suivant réservation AF/NCEG8E du 6 novembre 2018.
Le vol AF627 a subi un retard de 8 heures.
Considérant ne pas avoir été justement indemnisés et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les consorts [H]-[D] saisissaient le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par déclaration au greffe du 9 janvier 2023 aux fins de voir la compagnie AIR France condamnée au paiement des sommes de :
- 500,00 euros en application des articles 5.1c & 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
- 25,00 euros chacun en application de l’article 14 du règlement du (CE) 261/2004
-150,00 euros pour résistance abusive,
-50,00 euros en application de l’article 14 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
-1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 27 mars 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [H] et Madame [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
Ils exposent avoir prévu de rester 24 heures à [Localité 7], que le retard du vol AF627, arrivé à 21h48 au lieu de 13h45 comme programmé, ne leur a pas permis de réaliser leur programme sur place. Ils fondent leur demande sur une indemnisation forfaitaire au titre des articles 5 et 7 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, considérant l’aéroport de [8] comme une destination finale et non une simple escale.
A titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur la responsabilité pour faute de droit commun.
En défense, la société AIR France, représentée par son conseil, ne conteste pas le retard sur le premier vol, mais excipe que le vol litigieux s’inscrit dans une réservation unique, et que la destination finale n’est pas [Localité 7] mais [Localité 6], dont l’arrivée n’a fait l’objet que d’un retard de 16 minutes.
Elle demande par conséquent au Tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui régler la somme de 6 000,00 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive, et la somme de 864,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le vol faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 5].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la demande indemnitaire principale
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisations et d’assistance des passagers en cas d’annulation de vols, il est prévu une indemnité de 250,00 euros pour toute annulation sur un vol de 1500,00 kilomètres ou moins, de 400,00 euros pour les vols extracommunautaires de 1500 à 3500 kilomètres, de 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des autres points.
AIR France a renoncé à se prévaloir de toute circonstance extraordinaire dans ses écritures, reprises oralement à l’audience, pour le retard sur le vol [Localité 5]-[Localité 7], qui n’est pas contesté.
Le litige porte sur la notion de destination finale, les demandeurs soutenant que la ville de [Localité 7] constituait pour eux, non une simple escale mais une véritable destination. Ils en concluent que l’indemnité forfaitaire est due, nonobstant la destination de leur réservation vers le VIETNAM.
Cette circonstance du vol avec escale a été tranchée par plusieurs arrêts de la CJUE, desquels il ressort en substance, que le vol avec correspondances n’a pas d’incidences sur la réalité du voyage entre la ville de départ et la destination finale, et ce, même s’il existe une pluralité de transporteurs concurrents, et l’absence de relations juridiques entre eux, dès lors qu’un prestataire (agence ou transporteur), a émis un billet unique ou une réservation unique pour les différents vols, qui constituent une unité.
En l’espèce, un seul transporteur, la société AIR France, a émis une réservation unique n° AF / NCEG8E, pour un trajet unique [Localité 5]- [Localité 6], précision faite que la notion de réservation (article 2 g du Règlement n°261/2004) s’entend comme le fait pour le passager d’être en possession d’un billet indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que l’aéroport de [8] constitue une destination finale de 24 heures dans le cadre d’un voyage vers le VIETNAM.
A titre subsidiaire, les demandeurs fondent leur demande sur la responsabilité pour faute, ce qui suppose la triple démonstration d’une faute de la part de la société défenderesse, d’un dommage qui aurait été subi par les demandeurs, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice particulier dans la circonstance d’avoir séjourné à [Localité 7] pendant 16 heures plutôt que 24 heures.
Monsieur [H] et Madame [D] seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire principale.
Leur demande au titre d’un défaut d’information au visa de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004, sera également rejeté faute de démonstration d’un quelconque préjudice.
Ils seront en outre déboutés de leur demande au titre d’une résistance abusive de la part d’AIR France, cette dernière n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur la demande reconventionnelle :
La société AIR France réclame la somme de 6000,00 euros « en réparation de son préjudice » sans toutefois donner aucune explication sur la consistance dudit préjudice ni aucune justification sur le préjudice allégué.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] et Madame [D], parties perdantes.
L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d’un montant de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] et Madame [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AIR France,
DEBOUTE la société AIR France de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [O] [D] à régler à la société AIR France la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Madame [O] [D] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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