Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°371
N° RG 19/03679
N° Portalis DBVL-V-B7D-P2KA
(2)
SA COFIDIS
C/
Me [M] [O]
M. [S] [R]
Mme [Y] [W] épouse [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me BAIKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOUET HELAIN, plaidant, avocat au barreau d'EVRY
INTIMÉS :
Maître [M] [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SUNGOLD (INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 22/08/2019, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Monsieur [S] [R]
né le 02 Mai 1957 à nantes
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Y] [W] épouse [R]
née le 27 Juillet 1956 à calais
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphane BAIKOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [M] [O] pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 19/11/2019, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [S] [R] a, selon bon de commande du 1er février 2016, commandé à la société Sungold, exerçant sous la dénomination commerciale 'Institut des nouvelles énergies', la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 21 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sofemo (marque de la société Cofidis) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [R] et Mme [Y] [W] son épouse (les époux [R]) un prêt de 21 500 euros au taux de 5,68 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 249,52 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Sungold au vu d'une attestation de livraison et d'installation du 26 février 2016.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'avait jamais été raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite, les époux [R] ont, par actes des 19 et 21 décembre 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance de Nantes M. [O], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, dont la procédure collective avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 septembre 2016, et la société Cofidis, en annulation des contrats de vente et de crédit, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal d'instance a :
prononcé l'annulation du contrat conclu le 1er février 2016 entre les époux [R] et la société Sungold
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux [R] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo,
dit que la société Sungold ou son mandataire liquidateur devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [R] dans les 2 mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance,
à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé les époux [R] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,
débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,
ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription des époux [R] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au titre de l'ouverture de crédit en date du 1er février 2016,
condamné la société Cofidis aux dépens,
condamné la société Cofidis à payer aux époux [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 5 juin 2019.
La liquidation judiciaire de la société Sungold ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2019, la société Cofidis a, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 18 octobre 2019, fait désigner la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [O], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, et l'a, par acte du 19 novembre 2019, appelé à la procédure devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2022, la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de :
Statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
en conséquence, condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [Y] [R] née [W] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit, par suite de la nullité du contrat de vente,
dire qu'elle n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
condamner solidairement M. et Mme [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger qu'elle avait commis une quelconque faute,
dire que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
dire que M. et Mme [R] n'apportent nullement la preuve d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer et rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à croire les emprunteurs sur parole en ce qui concerne la prétendue absence de raccordement,
condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer le capital emprunté, déduction faite des frais de raccordement soit la somme de 19 227,27 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme [R] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 mars 2022, les époux [R] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de :
Sur les demandes reconventionnelles formées par eux,
A titre principal, sur la forme :
juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation,
débouter Cofidis (Sofemo) de toute demande de restitution des fonds au motif de l'information erronée sur les modalités de rétractation,
débouter Cofidis (Sofemo) de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et de crédit,
débouter Cofidis (Sofemo) de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation,
débouter Cofidis (Sofemo) de toute demande de restitution des fonds au motif que l'autorisation de prélèvement automatique a été signée par le consommateur durant la période de rétractation,
débouter Cofidis (Sofemo) de toute demande de restitution des fonds au motif du faux par fausse signature,
A titre subsidiaire sur le fond :
débouter Cofidis (Sofemo) de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,
débouter Cofidis (Sofemo) de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n'étaient finalisés à la date du décaissement des fonds,
débouter Cofidis (Sofemo) de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise aucune des prestations accomplies,
débouter Cofidis (Sofemo) de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence de l'information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l'installation ce qui a conduit à une perte financière inacceptable de 33 068 euros,
dire, sauf si condamnation des époux [R] à la restitution des fonds à la banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,
A titre infiniment subsidiaire :
prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
juger qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ; à défaut prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme [R],
dire que les époux [R] renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire,
En tout état de cause :
condamner Cofidis (Sofemo) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de (mémoire) 8 840 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
ordonner à Cofidis (Sofemo) de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
condamner Cofidis (Sofemo) à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001, devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge.
La SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [O], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Les époux [R] invoquent à tort des irrégularités du bon de commande tirées du défaut d'indication de la surface et du poids des matériels livrés, ne s'agissant pas de caractéristiques essentielles des biens livrés.
Il est d'autre part pallier à l'absence d'indication du coût du crédit dans le bon de commande par l'indication de celui-ci dans l'offre de prêt, conclue à l'occasion de la même opération de démarchage.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne comporte aucun délai d'exécution des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, seul étant mentionné un délai de livraison de trois mois maximum.
A cet égard, la mention des conditions générales de vente reproduite au dos du bon de commande, selon laquelle 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de deux cent jours à compter de la prise d'effet du contrat' ne saurait pallier l'absence d'indication d'un délai d'exécution des travaux d'installation exigé par le 3° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, aucune indication n'est donnée sur les détails techniques et modalités de pose des panneaux, et s'il s'agit notamment d'une intégration au bâti ou en application.
Enfin, les conditions générales du bon de commande et le bordereau de rétractation ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, mais des dispositions abrogées au moment de la conclusion du contrat.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités du bon de commande ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les acquéreurs auraient renoncé à invoquer en laissant les travaux s'exécuter et en signant une attestation de livraison réception sans réserve.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle qu'entre la conclusion et l'exécution du contrat, les époux [R] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'exemplaire du bon de commande conclu avec la société Sungold ne comportant pas la reproduction des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation relatives à l'indication des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation fournie, ni les dispositions de l'article L. 121-21 2° relatives aux modalités d'exercice du droit de rétractation en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016, mais des dispositions abrogées au moment de la conclusion du contrat.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité allégués, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er février 2016 avec la société Sungold.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner les époux [R] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
A cet égard, les époux [R] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué les ayant dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds au vu d'un contrat de vente atteint de multiples vices de nullité, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de fin de travaux laissant faussement croire à une prestation terminée, et arguée de faux.
La société Cofidis soutient de son côté qu'elle s'est dessaisie du capital prêté au vu d'une attestation de livraison et d'installation dépourvue d'ambiguïté par laquelle M. [R] reconnaissait que toutes les prestations, y compris accessoires, avaient été exécutées, qu'il n'y a aucune falsification de la signature de M. [R] sur l'attestation de livraison, qu'il ne lui appartient pas de se livrer à une étude poussée des signatures soumises à son appréciation, et que, d'autre part, il n'est imposé à la banque que de procéder à un simple contrôle lui permettant de détecter les causes de nullité grossières du bon de commande.
A supposer que M. [R] ne soit pas l'auteur de la signature figurant sur l'attestation de livraison, il ressort cependant de la comparaison avec les signatures figurant sur le bon de commande, l'offre de prêt, la fiche dialogue et sur la carte d'identité, qu'il existe une grande similitude avec celles-ci, et qu'en l'absence de différence notable avec la signature figurant sur l'attestation de livraison, la banque ne pouvait déceler la falsification alléguée, et partant, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique pour effectuer une vérification d'écriture, devenue sans objet.
Le prêteur, qui n'a pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison signée par M. [R] le 26 février 2016 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises commandées, attesté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre avaient été pleinement réalisés, et demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et de le verser directement entre les mains de la société Sungold.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Sungold, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [R] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Les époux [R] allèguent sans aucunement le démontrer que l'installation photovoltaïque ne serait pas en état de fonctionner, dans la mesure où elle ne serait pas raccordée au réseau.
Or, les époux [R] n'apportent pas la preuve, pourtant aisément administrable par constat d'huissier ou même par témoignage, que l'installation n'a pu être mise en service et raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite.
En outre, alors que l'appelante soutient expressément que les intimés disposent d'une installation raccordée au réseau et en état de services, ces derniers se bornent à alléguer que l'installation ne produit pas en raison du défaut de délivrance de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, mais ils ne produisent aucune preuve d'une impossibilité de mise en service de l'installation et de l'existence d'un lien causal avec la faute du prêteur.
A cet égard, le constat d'huissier établi le 21 décembre 2021, faisant état d'infiltrations d'eau dans le garage au droit des panneaux est inopérant pour établir la preuve que l'installation ne fonctionne pas, et, par ailleurs, la banque tiers au contrat principal ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l'exécution de sa prestation par le fournisseur.
Il s'ensuit qu'aucun préjudice lié à la faute retenue à l'encontre de la banque n'est établi.
Les époux [R] seront donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamnés à restituer le capital emprunté de 21 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cour de la période d'exécution du contrat de prêt.
Il n'y a dès lors pas lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de la banque à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt annulé.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de dire que la somme de 21 500 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, le présent arrêt partiellement infirmatif emportant paiement des intérêts moratoires à compter du jour de son prononcé.
Sur les demandes accessoires :
La demande de déchéance du droit du prêteur formée par les époux [R] est sans objet, puisque le contrat de prêt a été annulé et qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital, déduction faite des mensualités du prêt honorées.
Les époux [R] sont par ailleurs en droit d'obtenir la condamnation du prêteur à accomplir les démarches nécessaires en vue de leur radiation du FICP, puisque l'annulation du contrat de prêt a pour effet d'effacer rétroactivement l'existence des incidents de paiement et que ces inscriptions sont, dès lors, dénuées de base légale.
La disposition du jugement attaqué y relative sera donc confirmée, sans qu'il y a ait lieu d'assortir cette injonction en l'état d'une astreinte.
Partie principalement succombante devant la cour, les époux [R] supporteront les dépens d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté ;
Et statuant à nouveau sur ce chef réformé,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Cofidis la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire les échéances réglées par les emprunteurs au prêteur au cours de l'exécution du contrat de prêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant des dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT