Texte intégral
N°22/03478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
29 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02296 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJLX
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A. AXERIA
C/
[K] [Y], S.A. ETABLISSEMENTS JEAN SEBY ET FILS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Septembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 29 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A. AXERIA IARD société anonyme au capital de 38 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU - et pour avocat plaidant Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 10 Mai 2022, enregistré sous le n° 15/01868
ET :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Maître Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de Pau,
S.A. ETABLISSEMENTS JEAN SEBY ET FILS société anonyme au capital de 460.000,00 €, immatriculée au RCS de PAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU, substitué par Me DARRIET
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bouju-Dussert- Delaguila, huissiers de justice à Pau en date des 8 et 11 juillet 2022, la SA Axeria Iard assureur de la SA établissements Jean Seby & Fils, qui a été condamnée solidairement avec celle-ci, qui a livré et installé dans l'exploitation agricole de [K] [Y] une machine à traire, une somme de 306 736,84 € à ce dernier en réparation des préjudices subis suite au dysfonctionnement entachant cet équipement par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 mai 2022 dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant cette décision et de l'autoriser à consigner les sommes visées par le jugement entrepris sur son compte Carpa.
À cet effet, elle expose que c'est à tort que le premier juge a refusé d'écarter l'exécution provisoire puisque l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision ayant été introduite le 29 juillet 2015, elle n'était pas de droit ; elle ajoute que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives puisque le montant du préjudice arrêté par l'expert est contestable eu égard à l'absence de comptabilité analytique de l'exploitation de [K] [Y] et de registre d'élevage, le lien de causalité entre la somme retenue et les défauts de réglage de la machine à traire sur l'ensemble de la période n'est pas établi ; elle relève également une contradiction entre les bénéfices réalisés avec une installation satisfaisante et l'affirmation selon laquelle [K] [Y] aurait réalisé avec cet équipement, plus du triple de ce chiffre d'affaires ; par ailleurs, les bénéfices enregistrés par le défendeur ne lui permettront pas de restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision entreprise.
La SA établissements Jean Seby & Fils conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 10 mai 2022, aux motifs que le premier juge ne pouvait écarter l'exécution provisoire, puisqu'elle n'était pas de droit ; elle reprend l'argumentation développée par la demanderesse pour caractériser le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée, contestant la méthode d'évaluation retenue par l'expert pour chiffrer le préjudice de [K] [Y] ; elle considère ensuite que les frais d'expertise mis à sa charge en intégralité par le premier juge devaient suivre le même sort que la condamnation en principal, à savoir un tiers pour [K] [Y] et deux tiers pour elle ; enfin elle affirme que le montant des bénéfices qu'enregistre [K] [Y] ne lui permettra pas de restituer les sommes en cas de réformation de la décision entreprise.
Celui-ci conteste les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait pour la SA Axeria Iard l'exécution de la décision de première instance eu égard au montant de son capital social et de ses fonds propres, alors que cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier la pertinence des griefs articulés par la SA Axeria Iard et la SA établissements Jean Seby & Fils qui ont été rejetés, en tout état de cause, par le premier juge ; il ajoute qu'il n'a jamais mis à exécution de la décision attaquée et qu'il accepte que la SA Axeria Iard consigne la somme visée par ce jugement sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Pau, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège dira que l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 10 mai 2022 ayant été introduite le 29 juillet 2015, le régime de l'exécution provisoire est régi par les anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile qui disposent que celle-ci n'est pas de droit et qu'elle doit être prononcée.
Par suite, le premier juge n'ayant pas expressément assorti sa décision de l'exécution provisoire ayant « dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit », la demande de la SA Axeria Iard est sans objet.
En revanche, il sera donné acte de l'accord de [K] [Y] pour que celle-ci consigne la somme visée par la décision attaquée selon les modalités exposées au dispositif de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA Axeria Iard à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 mai 2022,
Disons que la SA Axeria Iard consignera entre les mains du bâtonnier de Pau la somme de 313 736,84 € dans le mois à compter du prononcé de cette décision,
Condamnons la SA Axeria Iard aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment