Texte intégral
N° RG 22/04048 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHXN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 28 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 12 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [C] ayant pris effet le 12 décembre 2022 à 11 heures 44 ;
Vu la requête de Monsieur [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 décembre 2022 à 11 heures 44 jusqu'au 12 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2022 à 10 heures 27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré le placement en rétention administrative régulier et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, décision à l'encontre de laquelle Monsieur [G] [C] a formé un recours.
Dans sa déclaration d'appel, il soulève les moyens suivants:
- violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme;
- absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et incompatibilité de son état de santé avec la rétention;
- absence d'examen de sa situation personnelle et notamment de la possibilité d'assigner à résidence.
A l'audience, son conseil développe les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel. Elle sollicite l'infirmation de la décision et à titre subsidiaire l'assignation à résidence de Monsieur [G] [C].
Monsieur [G] [C] demande à la Cour de lui laisser une dernière chance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur la violation de l'article 8 de la convention europénne des droits de l'homme
L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative.
Une telle procédure étant encadrée afin d'être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi, elle n'entre pas en contradiction, en soi avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, Monsieur [G] [C] soutient que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale puisqu'il vit en France depuis 30 ans, que toute sa famille est en France et qu'il n'a plus de famille en Algérie.
Toutefois, Monsieur [G] [C] est célibataire sans enfant. Alors qu'il affirme avoir des liens réguliers avec sa famille, et notamment sa tante qui habite [Localité 4], force est de constater que personne n'a sollicité de parloir pour venir le voir en détention, pas plus d'ailleurs depuis qu'il est en rétention, ce alors que les visites sont autorisées. Par ailleurs, alors qu'il dit être proche de sa famille et pouvoir être hébergée chez une tante, il a déclaré comme adresse sur sa fiche d'écrou le CCAS et dans son audition il indique être sans domicile fixe et être hébergé à droite à gauche, ce qui atteste des liens distendus avec sa famille.
En tout état de cause, ce moyen revient à contester la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce qui relève de la compétence des juridictions administratives, étant observé qu'en l'espèce le Tribunal administratif de Rouen, par décision en date du 12 décembre 2022 a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européennes des droits de l'homme.
- sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé
Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
En l'espèce, si Monsieur [G] [C] affirme présenter des problèmes de santé d'ordre psychiatriques (dépression et dépendance à l'alcool) et être épileptique, il n'en justifie pas, la seule présentation d'une ordonnance du Dr [F], médecin alcoologue, prescrivant plusieurs médicaments ne permet nullement d'établir qu'il présente un état de santé incompatible avec sa rétention, ce d'autant que lors de son audition du 14 novembre 2022 il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier, qu'il a été examiné dès son arrivée au centre par un infirmier qui n'a pas décelé d'élément d'incompatibilité avec la rétention et que rien ne permet de démontrer qu'il ne pourra pas bénéficier des traitements dont il a besoin en rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé
Si la décision de placement en rétention doit pendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, force est de constater qu'en l'espèce aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [G] [C] présenterait un état de vulnérabilité puisque lors de son audition du 14 novembre 2022 il n'a fait état d'aucun problème de santé et qu'une seule ordonnance prescrivant des médicaments est largement suffisante pour établir un tel état.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence d'examen de sa situation personnelle et notamment de la possibilité d'assigner à résidence
Monsieur [G] [C] soutient que sa situation personnelle n'a pas été examinée et qu'une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
Toutefois, si devant le juge des libertés et de la détention et devant la Cour, il affirme pouvoir être hébergé par sa tante Madame [V] [C] épouse [X], force est de constater que sur sa fiche d'écrou il a donné comme adresse celle du CCAS et que lors de son audition, il n'a pas fait état de sa tante, indiquant ne pas avoir d'adresse stable et donnant comme adresse celle de la maison d'arrêt.
De plus, s'il affirme avoir bénéficié d'un titre de séjour, son dernier titre a expiré en 2018 et il n'a depuis effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, ce alors qu'il affirme pourtant vouloir rester en France.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que sa situation personnelle, et notamment ses garanties de représentation, a bien été examinée par la préfecture, étant observé qu'une assignation à résidence est en l'état impossible faute pour lui de justifier auprès de la Cour d'une adresse stable à laquelle il pourrait être assigné, sa tante chez laquelle il déclare pouvoir vivre, n'ayant adressé aucune attestation d'hébergement.
L'intégralité des moyens ayant été rejetée, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Décembre 2022 à 18 heures 10
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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